Dossier
Le décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics (2de partie)
Modification des marchés publics : entre conditions restrictives et liberté relative L'article 72 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 avait codifié les apports de la jurisprudence européenne relative à la modification des marchés publics. Les articles 139 et 140 du décret du 25 mars 2016 transposent fidèlement ces dispositions en énumérant six cas dans lesquels des modifications de ces contrats sont autorisées.
D
ans le cadre du droit antérieur à la réforme 2015/2016 de la commande publique, la modification des marchés publics était soumise à un encadrement normatif réduit. Les articles 20(1) et 118(2) du Code des marchés publics, abrogés depuis le 1er avril 2016, abordaient la modification des contrats davantage sous l’angle de la continuité de l’exécution des prestations objet du marché que sous celui de la préservation des conditions initiales de la mise en concurrence. Une règle procédurale était par ailleurs imposée s’agissant de la passation des avenants aux marchés publics des collectivités territoriales. En effet, en vertu de l’article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995, modifié par l’article 19 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, tout projet d’avenant à un marché formalisé entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5 %(3) devait être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres (CAO). Tirant les enseignements de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne(4), le cadre normatif européen s’inspire désormais très largement de celle-ci. Transposition de l’article 72 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014, l’article 65 de l’ordonnance n° 2015-
Arnaud Latrèche Directeur adjoint commande publique et valorisation immobilière du département de la Côte-d’Or Consultant marchés publics (MP FormA) Membre du groupe d’experts de l’Association des acheteurs publics
Références Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, art. 107, 139 et s.
Mots clés Avenant • Circonstances imprévues • Modification anticipée • Modification substantielle • Nouveau titulaire • Prestations supplémentaires • Seuils • Transparence
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(1) « En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant. Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l’économie du marché, ni en changer l’objet. » (2) « Dans le cas particulier où le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l’exécution des prestations est subordonnée, que les prix indiqués au marché soient forfaitaires ou unitaires, à la conclusion d’un avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur. » (3) Le calcul de ce seuil de 5 % s’opère par rapport au montant initial du marché (lot) en cumulant le cas échéant le montant des avenants successifs dont il a fait l’objet. (4) CJCE 19 juin 2008, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH, aff. C-454/06 ; CJUE 13 avril 2010, Wall AG, aff. C-91/08.
Contrats Publics – n° 166 - juin 2016