Cdg 45 flash statut 2017

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LA JURISPRUDENCE Conséquences de faits commis par un fonctionnaire en dehors du service

Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " Ne peuvent être sanctionnées que les fautes commises par les fonctionnaires dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, toutefois, en application des dispositions précitées, les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent constituer une faute passible d'une sanction disciplinaire lorsque, eu égard à leur gravité, à la nature des fonctions de l'intéressé et à l'étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service, jeté le discrédit sur la fonction exercée par l'agent ou ont gravement porté atteinte à l'honneur et à la considération qui lui sont portées. Il ressort des pièces du dossier que les faits d'agression sexuelle sur sa fille mineure qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental, pour lesquels M. B...a été condamné par la juridiction répressive, ont eu un retentissement important sur le service. Ces faits sont, en raison de leur nature même et de leur exceptionnelle gravité, de ceux qui jettent le discrédit sur la collectivité publique employeur et portent atteinte à l'honneur et à la considération dues aux fonctions exercées par un agent public ; c'est par suite à bon droit que le tribunal a retenu que de tels faits, bien qu'ayant été commis en dehors du service, justifiaient légalement l'engagement de poursuites disciplinaires. CAA de LYON, 03/01/2017, 16LY00623, Inédit au recueil Lebon

Nomination pour ordre Aux termes de l'article 12 de la loi n° 83-634 susvisée du 13 juillet 1983 : " (...) Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M.A..., contrairement à ce qu'il soutient, n'a jamais occupé, que ce soit par l'effet de l'arrêté du 1er décembre 2012 de détachement auprès de la commune … en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives ou par l'effet de l' arrêté du 5 décembre 2013 par lequel le maire, a prononcé l'intégration après détachement, de M.A..., dans la fonction publique territoriale en qualité d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, l'emploi d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, pour lequel au demeurant aucune justification de la création de l'emploi ni à fortiori de la vacance de cet emploi n'a été apportée. Il est par ailleurs constant que M. A...en dépit des deux arrêtés de détachement et de nomination dans l'emploi d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, n'avait jamais cessé d'exercer les fonctions de collaborateur de cabinet dans lesquelles il avait été nommé puis détaché par arrêté du 26 décembre 2012 du maire de la commune de la Plaine des Palmistes. Dans ces conditions, la nomination de M.A..., par arrêté du 5 décembre 2013 dans l'emploi d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, n'est pas intervenue en vue de pourvoir un emploi vacant ni pour l'occupation d'un emploi, et a constitué une nomination pour ordre, ne créant aucun droit au profit de M.A.... Le maire de la commune … était donc en droit par l'arrêté en litige du 13 mai 2014 de constater l'inexistence de la nomination de M.A. CAA de BORDEAUX, 03/01/2017, 15BX03196, Inédit au recueil Lebon

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