Cdg 45 flash statut 2016 compressed

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FLASH STATUT Numéro 4, Janvier 2016

LES TEXTES PUBLIÉS Loi de finances 2016 Journal Officiel du 30 décembre 2015 Après le constat d’échec de ses travaux par la commission mixte paritaire et le rejet en nouvelle lecture par le Sénat le 16 décembre 2015 du projet de loi de finances pour 2016, l’Assemblée Nationale a adopté un texte définitif le 17 décembre 2015. La loi a été publiée au JO du 30 décembre 2015. Au sein de ce texte, plusieurs dispositions intéressent les collectivités dont notamment : Communes nouvelles : (Article 150) Les incitations financières prévues par la loi, devaient disparaître à la fin de l'année. Dans le cadre des lectures par chacune des chambres, le délai de création de communes nouvelles a été prorogé et la date a été fixée au 30 juin 2016. Ainsi, seront concernées les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 Il est à noter que l’octroi des incitations reste subordonné à des conditions de taille : la commune nouvelle regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population totale est inférieure ou égale à 15 000 habitants Cotisation CNFPT : (Article 167) Le taux plafond des cotisations obligatoires des collectivités au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est fixé à 0,9 %, au lieu de 1 % actuellement. L’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est modifié en ce sens.


Maladie professionnelle provoquée par l'amiante - cessation anticipée d'activité et allocation spécifique : (Article 146)

Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de l’une des trois fonctions publiques, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique. Les conditions et notamment celles d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale seront définies par décret. Cette allocation peut se cumuler avec une pension militaire de retraite, une allocation temporaire d'invalidité ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle. La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension.

Parcours professionnels carrières et rémunération (PPCR): (Article 148)

Pour mémoire, la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations repose sur trois axes :

Recrutement Carrières, parcours professionnels

Rémunération

Des dispositions relatives aux axes carrières, parcours professionnels et rémunération figurent dans la loi de finances 2016.


Ces dispositions concernent concerne les fonctionnaires et les militaires : Rémunération : la transformation d’une partie du régime indemnitaire des fonctionnaires en rémunération indiciaire. Ce dispositif sera mis en œuvre selon le calendrier suivant : Entre 2016 et 2020, les dispositions visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations peuvent au plus tôt rétroagir au : 1er janvier 2016 1er janvier 2017 les cadres d'emplois de catégorie B

les cadres d'emplois de catégorie A (infirmiers et personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l’indice brut terminal est au plus égal à 801 )

Les autres corps et cadres d’emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial.

Un abattement sera réalisé sur tout ou partie des indemnités perçues par les fonctionnaires en activité ou détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi conduisant à pension civile ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations. Le montant annuel de l'abattement correspond aux montants annuels bruts des indemnités perçues par le fonctionnaire, dans la limite des plafonds forfaitaires annuels suivants : - Pour les fonctionnaires de la catégorie A ou de même niveau : 389 € ; - Pour les fonctionnaires de la catégorie B ou de même niveau : 278 € ; - Pour les fonctionnaires de la catégorie C ou de même niveau : 167 €. Le montant de l'abattement est, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions que le traitement perçu par l'agent au cours de la même année. Le montant des indemnités prises en compte dans les assiettes des contributions de sécurité sociale et de la cotisation au régime public de retraite additionnel et obligatoire tient compte de l'abattement. Un décret fixera la liste des indemnités non prises en compte pour le calcul de l'abattement, ainsi que les montants, les modalités et le calendrier de mise en œuvre de l'abattement.


Carrières, parcours professionnels : la modification de l’article 78 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 concernant l’avancement d’échelon. La loi du 26 janvier 1984 prévoyait jusqu’alors que l’avancement d’échelon était fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle. Seul l'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale était accordé de plein droit. Désormais cet avancement, accordé de plein droit, sera fonction de l’ancienneté. La valeur professionnelle pourra être prise en compte lorsque le statut particulier le prévoit et dans des conditions qui seront fixées par décret.

L’avancement d’échelon restera fonction de l’ancienneté et de la valeur professionnelle Jusqu’à la publication des statuts particuliers et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2016 pour : Jusqu’au 1er janvier 2017

les cadres d'emplois de catégorie B

les cadres d'emplois de Catégorie A (infirmiers et personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l’indice brut terminal est au plus égal à 801 )

les autres cadres d’emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial.

Agents contractuels : nouvelles dispositions règlementaires Un décret entré en vigueur le 1er janvier 2016 vise à: - déterminer des critères de rémunération des agents contractuels ; - étendre l'entretien professionnel aux agents contractuels recrutés sur emplois permanents par CDD de plus d'un an et organiser cet entretien professionnel annuellement ; - préciser les conditions de recrutement des agents contractuels de nationalité étrangère ; - compléter les mentions obligatoires devant figurer au contrat ; - encadrer les durées de la période d'essai en fonction de la durée du contrat ; - mettre en cohérence les règles de calcul de l'ancienneté pour l'octroi de certains droits avec celles introduites par la loi du 12 mars 2012; - prévoir l'obligation de délivrance en fin de contrat, par l'autorité territoriale, d'un certificat administratif attestant de la durée des services effectifs accomplie ; - clarifier les conditions de renouvellement des contrats, les obligations en matière de reclassement et les procédures de fin de contrat et de licenciement. Accéder à la présentation des nouvelles dispositions concernant les agents contractuels


Rubrique « Les textes publiés »

Casier judiciaire Selon la notice, le décret précise les modalités de retrait au casier judiciaire d'une condamnation annulée par la cour de révision et de réexamen. Il autorise également la délivrance du bulletin n° 2 aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu'aux établissements de santé, sociaux et médicosociaux, pour le contrôle de leurs agents respectifs exerçant un emploi ou une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs. Il précise enfin les modalités de délivrance du bulletin n° 3.

RIFSE-EP – Mise en œuvre dans la FPT Destiné à remplacer la prime de fonctions et de résultats (PFR) et l’IFRSTS le dispositif de régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) est applicable à différents cadres d’emplois de la FPT

Plusieurs arrêtés ministériels publiés au Journal Officiel permettent la transposition, à compter du 1er janvier 2016, du nouveau Décret n° 2015-1841 du 30 décembre 2015 relatif à régime indemnitaire aux agents territoriaux la délivrance des extraits de casier judiciaire relevant de plusieurs cadres d’emplois. Filière administrative

Formation initiale des conservateurs territoriaux du patrimoine

Attachés - Secrétaires de mairie - Rédacteurs ; Adjoints administratifs Filière sociale

Un décret applicable dès le 1er janvier 2016 précise que pour les candidats qui concourent dans la spécialité «archives », et pour ceux qui concourent dans trois spécialités, dont la spécialité «archives », l’épreuve écrite de latin devient facultative. Pour les lauréats qui ont concouru dans la spécialité «archives» sans choisir le latin à l’épreuve de langue, le texte prévoit un enseignement obligatoire de latin pendant leur formation initiale.

Conseillers socio-éducatifs - Assistants socioéducatifs - ATSEM - Agents sociaux Filière animation Animateurs - Adjoint d'animation. Filière sportive

Décret n° 2015-1691 du 16 décembre 2015 Éducateurs des APS - Opérateur des APS ; modifiant le décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale des Accéder sur notre site internet au(x) /à élèves conservateurs territoriaux du patrimoine la: Décret n° 2015-1692 du 16 décembre 2015 modifiant le décret n° 2008-288 du 27 mars 2008 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine

Tableau des dates de mise en œuvre du RIFSEEP dans la FPT

Présentation de mise en œuvre du RIFSEEP Modèles


LA JURISPRUDENCE Disponibilité d’office raisons de santé

pour

Dans un arrêt en date du 7 décembre 2015, le Conseil d’État rappelle que la disponibilité d’office pour raisons de santé ne peut être prise qu’après avoir recueilli l’avis du Comité médical départemental, et uniquement à l’expiration des droits à congés de maladie :

Conséquences du refus de se soumettre à une contre-visite Le fait pour un fonctionnaire en congé de maladie de se soustraire, sans justification, à une contre-visite peut justifier l’engagement d’une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste, sous réserve de l’envoi préalable d’une lettre de mise en demeure qui peut lui être notifiée alors même que le congé est en cours.

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en relevant que Mme B... n'avait pas épuisé ses Conseil d’Etat, 11 décembre 2015, 375736 droits à congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, déterminant les seuls cas dans lesquels Droits aux allocations chômage l'administration aurait pu légalement la mettre en disponibilité d'office pour des raisons liées à dans le cas de l’annulation d’un son état de santé, le tribunal a déduit sans erreur licenciement de droit ni insuffisance de motivation que le maire de la commune de Sainte-Gemmes-surLe Conseil d’État, a le 11 décembre 2015 Loire n'avait pu légalement prendre une telle considéré qu’un agent public ne perdait pas son mesure à son endroit. droit aux allocations chômage du seul fait du licenciement : Conseil d'État, 7 décembre 2015, 370175

Majoration de retraite pour les fonctionnaires handicapés Le Conseil d’État a précisé les conditions de majoration de retraite pour les agents handicapés : Les dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent être entendues comme ouvrant le bénéfice de la majoration de pension aux fonctionnaires satisfaisant aux conditions de handicap et de durée d'assurance fixées au premier alinéa et non aux seuls fonctionnaires admis à la retraite avec abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension. Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 16/12/2015, 387624

En vertu des dispositions des articles L. 5422-1 et L. 5422-2 du code du travail, applicables aux agents publics des collectivités territoriales en vertu de l'article L. 5424-1 du même code, un agent public d'une collectivité territoriale a droit, dans les conditions qu'elles définissent, au versement de l'allocation d'assurance qu'elles prévoient, dès lors qu'il doit être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi ; qu'il ne saurait être privé de ce droit au seul motif que la décision prononçant son licenciement a été postérieurement annulée par le juge administratif. Conseil d'État, 11/12/2015, 386441


Rubrique « La jurisprudence »

Protection des droits acquis des agents membres d’un syndicat mixte en cas de dissolution Lorsqu'un syndicat mixte régi par l'article L. 5721-1 est dissous, sans que le service pour lequel il avait été constitué ne soit préalablement supprimé, et au cas où ce service est repris par un ou plusieurs membres du syndicat, il appartient à ces derniers, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, de reprendre les agents employés par le syndicat pour la mise en œuvre du service, en fonction de la nouvelle répartition des personnels employés au sein de ce dernier entre les anciens membres du syndicat ; que, lorsque le service est repris par un seul des membres du syndicat, cette obligation lui incombe en totalité ; que les personnels doivent être replacés en position d'activité dans un emploi de même niveau, en tenant compte de leurs droits acquis. En l’espèce, un agent du syndicat employé à temps complet ne pouvait donc être réintégré par une commune à temps partiel. Conseil d'État, 6ème, 10/12/2015, 361666

Droits à congés des fonctionnaires en cas d’affection ou d’accident imputable au service Par un arrêt en date du 18 décembre 2015, le Conseil d’État apporte une clarification sur la combinaison entre le 1° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 (maintien de l'intégralité du traitement en cas de maladie professionnelle ou d’accident de service jusqu'à ce que l’agent soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite) et les 3° et 4° du même article relatifs au congé de longue maladie et au congé de longue durée : Le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes ; que s'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation ; que l'administration a l'obligation de maintenir l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite ; Considérant, toutefois, que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui en remplit les conditions soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le cas échéant à l'initiative de l'administration ; qu'il a alors droit, dans le premier cas, au maintien de son plein traitement pendant trois ans et, dans le second, au maintien de son plein traitement pendant cinq ans et à un demi-traitement pendant trois ans ; qu'en l'absence de reprise du service ou de reclassement dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut, s'il est dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de la maladie, être mis d'office à la retraite par anticipation, à l'issue du délai de trois ans en cas de congé de longue maladie, ou de huit ans en cas de congé de longue durée ; qu'il conserve alors, en cas de congé de longue maladie, son plein traitement, ou en cas de congé de longue durée, son demi-traitement jusqu'à l'admission à la retraite. Conseil d'État, Section du Contentieux, 18/12/2015, 374194


LES RÉPONSES MINISTÈRIELLES Applicabilité des conventions collectives aux agents contractuels de la fonction publique Une réponse ministérielle en date du 1er décembre 2015, rappelle que les conventions collectives de travail ne s’appliquent normalement qu’aux salariés du secteur privé, et aux agents employés dans le secteur public sous la forme de contrats aidés. Il est également précisé que Dans le silence de ces textes et dans certains cas très spécifiques, les contrats des agents de droit public peuvent comporter des clauses renvoyant à certains éléments de conventions collectives, dès lors que ces derniers ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables de plein droit aux agents contractuels concernés. Question écrite décembre 2015

n°27519, JO AN,

Régime juridique des œuvres des agents Par une réponse en date du 17 décembre 2015, le ministère de la culture précise le régime juridique applicable aux œuvres des agents publics de collectivités locales. Si les agents disposent sur les œuvres de l'esprit créées dans l'exercice de leur fonction ou d'après les instructions reçues, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, le Code de la propriété intellectuelle prévoit la cession de plein droit à l'Etat et aux collectivités territoriales des droits patrimoniaux afférents aux œuvres créées par leurs agents, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public.

Sont également évoqués les autres droits relatifs aux œuvres : droit de préférence, droit de R. 1er paternité, droit de divulgation, droit d’auteur, droit de repentir et de retrait. Question écrite n°12922, JO Sénat, R 17 décembre 2015

Prise en compte de l’invalidité pour les agents titulaires et nontitulaires de la fonction publique Par une réponse en date du 8 décembre 2015, le ministère de la Décentralisation et de la fonction publique précise les disparités dans les modalités de prise en compte de l’invalidité entre les agents publics non titulaires et les agents titulaires. En effet Ceux-ci dépendent pour la protection sociale de régimes différents, celui du régime général d’assurance vieillesse pour les agents non titulaires, et celui de la CNRACL pour les agents titulaires de la fonction publique territoriale. Le ministère précise également que la situation des agents non titulaires devrait bientôt évoluer. En effet, un projet de décret modifiant le décret du 15 février 1988 a été préparé. Il prévoit l’application aux agents non titulaires des principes généraux du droit relatifs à l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude. Question écrite n°84879, JO AN, R 8 décembre 2015


1er janvier 2016

CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER!

Plafond de la sécurité sociale : Valeur mensuelle à compter du 1er janvier 2016 : 3 218 €. (Arrêté du 17 décembre 2015 - JO du 24 décembre 2015)

Revalorisation du SMIC : A compter du 1er janvier 2016 le montant du S.M.I.C, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l’article L.2211-1 du Code du travail, est porté de 9,61 euros à 9,67 euros de l'heure. (Décret n° 2015-1688 du 17 décembre 2015)

Cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) À compter du 1er janvier 2016, le taux collectif pour les collectivités territoriales est fixé à 1,60 % (code risque 75.1 BA). (Arrêté du 21 décembre 2015 - JO du 22 décembre 2015)


LES PROJETS ET ACTUALITÉS Proposition de loi sur « l’ancrage territorial de l’alimentation ». Examen à l’assemblée Nationale - 14 janvier 2015 Les collectivités territoriales et leurs groupements devraient servir « dans les restaurants collectifs dont ils ont la charge » (exemple : les cantines) « 20 % de produits (…) relevant de l’alimentation durable c’est-à-dire produits de saison ou sous signes d’identification de la qualité et de l’origine, en veillant à la proximité géographique entre les producteurs agricoles, les transformateurs et les consommateurs ». Le texte propose que ce taux passe à 40 % (dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique) au 1er janvier 2020.

Proposition de loi «Transports : sécurité publique, lutte contre le terrorisme et la fraude ». La proposition de loi, adoptée en 1ère lecture par l’Assemblée Nationale le 17 décembre 2015, comporte des dispositions relatives à la police municipale. Il résulte de l’examen de la proposition par l’assemblée Nationale que des communes pourraient conclure entre elles des conventions permettant de déterritorialiser, pour l’exercice de la compétence transports, les missions des polices municipales. Ces communes devraient néanmoins être concernées par une ligne de transport.


A SUIVRE Projet de loi sur la déontologie, les droits et les obligations des fonctionnaires Examen au Sénat - janvier 2015 Le 16 décembre 2015, la commission des lois a établi son texte sur le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. S’agissant des droits des agents publics, la commission a notamment prévu : - un assouplissement du dispositif proposé par le Gouvernement en matière de cumul d'activités (article 6) ; - la prolongation du plan de titularisation« Sauvadet » jusqu'au 12 mars 2020 (article 15 bis A) et du dispositif de mobilité des fonctionnaires de La Poste jusqu'au 31 décembre 2020 (article 19 bis A) ; - le maintien du juge administratif dans les conseils de discipline de la fonction publique territoriale (article 13bis) ; - la possibilité pour les agents des trois fonctions publiques sanctionnés d'une exclusion temporaire de trois jours maximum de demander la réunion préalable du conseil de discipline (article 13). La commission des lois a adopté plusieurs amendements : Elle a ainsi maintenu le recours à l'intérim dans l'ensemble des fonctions publiques (article 18 bis) et a veillé à ne pas alourdir la procédure de recrutement sans concours d'agents de catégorie C (article 24 B). Elle a supprimé l'allongement de trois à quatre ans de la durée de validité de l'inscription sur les listes d'aptitude et renforcé les conditions de maintien sur ces listes afin que n'y figurent que les personnes à la recherche d'un emploi (article 24 G et article 15 bis). Le texte sera examiné par le Sénat en séance publique les 26 et (éventuellement) 27 janvier 2016


FLASH STATUT Service Juridique Numéro 5, Février 2016

LES TEXTES PUBLIÉS Contractuels – nouvelles dispositions

RIFSE-EP Arrêté du 30 décembre 2015

Depuis le 1er janvier 2016, le décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale voit ses dispositions modifiées. Un document synthétisant ces évolutions est mis en Un arrêté du 30 décembre 2015 prévoit, à ligne sur notre site internet (Rubriques : GRH – compter du 1er janvier 2016, l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai Onglet : agents contractuels) 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RISFE-EP) au corps des techniciens supérieurs du développement Accomplissement d’activité dans la réserve durable. opérationnelle Cet arrêté permet, au regard des dispositions du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 fixant les Sont assouplies les conditions dans lesquelles les équivalences de grade entre la fonction publique agents peuvent concilier leur activité professionnelle d'État et la fonction publique territoriale, la transposition du RIFSEEP au cadre d'emplois des avec leur activité de réserviste : techniciens territoriaux. - Le délai dans lequel le réserviste doit prévenir son employeur, lors de son service dans la réserve Arrêté du 30 décembre 2015 opérationnelle, est réduit à quinze jours. - Le nombre de jours d’activité pour lesquels le Liste des pièces justificatives des dépenses des réserviste doit obtenir l’accord de son employeur est collectivités territoriales, des établissements porté à dix. publics locaux - Le préavis pour les réservistes ayant souscrit un contrat comportant la clause de réactivité est réduit à Un décret actualise la liste des pièces cinq jours. justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et Arrêté du 4 janvier 2016 relatif à la mise en œuvre en des établissements publics de santé : cas de crise menaçant la sécurité nationale des dispositions de l’article L. 4221-4-1 du code de la Décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 défense.


Rubrique « Les textes publiés » Barème des saisies sur rémunérations Un décret du 30 décembre 2015 révise le barème des saisies et cessions des rémunérations à compter du 1er janvier 2016. La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles est fixée comme suit : Tranche

Rémunération annuelle

Rémunération mensuelle

Fraction saisissable

Montant saisissable (par mois)

Tranche 1

Inférieure ou égale à 3730 € Au-delà de 3 730 € et jusqu’à 7 280 € Au-delà de 7 280 € et jusqu’à 10 850 € Au-delà de 10 850 € et jusqu’à 14 410 € Au-delà de 14 410 € et jusqu’à 17 970 € Au-delà de 17 970 € et jusqu’à 21 590 € Au-delà de 21 590 €

Inférieure ou égale à 310 €

1/20

15,50 €

Au-delà de 310 € et jusqu’à 605,83 € Au-delà de 605,83 € et jusqu’à 903,33 € Au-delà de 903,33 € et jusqu’à 1 199,17 € Au-delà de 1 199,17 € et jusqu’à 1 495,83 € Au-delà de 1 495,83 € et jusqu’à 1 797,50 € Au-delà de 1 797,50 €

1/10

45,08 €

1/5

104,58 €

1/4

178,54 €

1/3

277,43 €

2/3

478,54 €

En totalité

478,54 € + totalité au-delà de 1 797,50 €

Tranche 2

Tranche 3

Tranche 4

Tranche 5

Tranche 6

Tranche 7

Conventions de mise à disposition de fonctionnaires ou d'agents contractuels territoriaux auprès de personnes morales qui participent aux maisons de services au public ou qui les gèrent Le décret n° 2016-102 du 2 février 2016 a été publié au JO du 4 février 2016. Il autorise à déroger, pour les modalités de remboursement et d'exercice de l'autorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux tel que fixé par l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et son décret d'application n° 2008-580 du 18 juin 2008. La convention peut prévoir que la mise à disposition des personnels donne lieu au versement d'un remboursement forfaitaire en vue de compenser les dépenses afférentes à la rémunération des agents mis à disposition affectés aux maisons de services au public. La convention peut également déroger à la procédure de droit commun d'évaluation de la valeur professionnelle des fonctionnaires mis à disposition en prévoyant que celle-ci est établie par l'administration d'origine sur la base des informations transmises par l'administration ou l'organisme d'accueil.

Les seuils annuels mentionnés dans le tableau ci- Le texte entre en vigueur le 5 février 2016. dessus sont augmentés de 1 420 € (au lieu de 1410 Décret n° 2016-102 du 2 février 2016 précédemment) par personne à charge du débiteur saisi ou cédant, sur justificatif. Décret n° 2015-1842 du 30 décembre 2015 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations

Evaluation des normes Ce décret modifie le code général des collectivités territoriales pour autoriser la commission centrale de recensement, dans le cadre de l'élection des membres du Conseil national d'évaluation des normes représentant les conseillers régionaux, départementaux, municipaux ou communautaires à décider s'il y a lieu ou non d'organiser le scrutin lorsqu'une seule liste de candidature, jugée conforme, a été déposée. Le décret simplifie la procédure de traitement des demandes d'évaluation concernant des normes réglementaires en vigueur. Les autorités exécutives locales disposent d'un droit individuel à saisir le conseil national. Leurs demandes d'évaluation sont adressées par le président du Conseil national d'évaluation des normes aux administrations compétentes de l'Etat qui disposent alors d'un délai de trois mois pour communiquer le résultat de leur analyse. Décret n° 2016-19 du 14 janvier 2016


LA JURISPRUDENCE Agent contractuel – fin de contrat - Pas d’entretien professionnel pour les Indemnisation des travailleurs privés membres des cadres d’emplois dont le statut particulier ne prévoit aucune d'emploi. procédure de notation ou Le règlement général annexé à la convention du 6 d’appréciation de la valeur mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, professionnelle. prévoit qu’un agent qui a démissionné, dont la démission ne peut pas être considérée comme légitime et qui a, ensuite, perdu involontairement son nouvel emploi, ne peut bénéficier de l’indemnisation du chômage que s’il justifie, depuis le départ volontaire, d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours.

il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 précitées qu'un fonctionnaire ne peut faire l'objet d'une procédure de notation ou d'appréciation de sa valeur professionnelle que si des dispositions réglementaires applicables à son corps, cadre d'emplois ou emploi prévoient Toutefois, le bénéfice de cette « neutralisation » expressément une telle procédure. de la démission n’est pas acquis à un agent démissionnaire qui justifie, certes, d’une période Si le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 d’affiliation de 91 jours après cette démission mais dispose à son article 1er qu'il " s'applique à tous pour l’occupation d’un emploi comportant une les corps, cadres d'emploi ou emplois de la fonction publique territoriale ", ce texte n'a ni durée hebdomadaire de 15 heures. la cour estime que l'article R. 5424-4 du code du pour objet ni pour effet d'imposer l'application travail est applicable pour la détermination d’une d'une procédure d'appréciation à tous les période d’affiliation, qui est une période d’emploi, fonctionnaires territoriaux, mais seulement de au sens de la convention. Cet article prévoit que le définir les modalités de cette appréciation calcul des périodes d'emploi s'effectue après lorsqu'elle est expressément prévue par un statut application d'un coefficient égal au rapport entre particulier. la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé pendant la période d'emploi et la durée légale de Dès lors, les membres des cadres d’emplois dont travail applicable pendant cette période, lorsque le statut particulier ne prévoit aucune procédure la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est de notation ou d’appréciation de la valeur inférieure à la moitié de la durée de travail légale. professionnelle sont exclus du dispositif de Ce coefficient de réduction devait donc être l’entretien professionnel mis en place par le décret du 16 décembre 2014. appliqué en l’espèce. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 14BX00852

Conseil d’Etat n°388060 et 388061 du 30 décembre 2015

Appréciation par le juge de l’acceptation de la démission d’un agent nontitulaire Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'un agent non titulaire estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail résultant de modifications substantielles des clauses du contrat en cause, d'apprécier si la décision par laquelle l'autorité administrative a accepté la démission d'un agent non titulaire doit être regardée comme un licenciement, eu égard notamment à la nature et à l'ampleur des modifications apportées au contrat, au comportement de l'employeur et aux motifs pour lesquels l'agent a cessé son activité. Conseil d'Etat 30 décembre 2015, n°384308


DU COTE DU T.A D’ORLEANS Faits susceptibles ou non d’ouvrir une action en responsabilité – Promesse d’un certain montant de rémunération Après entretiens de sélection, la commune, par des élus délégués à cet effet, retient pour un emploi de secrétaire de mairie telle candidature. Le Tribunal regarde établi en outre, par des témoignages circonstanciés, qu’elle s’est engagée verbalement à retenir tel niveau de rémunération. La candidate est informée le 25 juin 2013 que sa candidature est retenue, et conviée à un entretien au 1 juillet 2013 afin de mettre au point les termes du contrat de travail, pour un effet au 2 septembre 2013. La candidate, tenue à préavis, démissionne de l’emploi qu’elle occupe alors. Mais il apparaît que le niveau de rémunération envisagé excède les marges de manœuvre légales laissées aux collectivités territoriales. Le 1 juillet 2013, il est proposé à la signature de la candidate un contrat revoyant sa rémunération à la baisse. Elle refuse de signer, puis engage un contentieux indemnitaire. Le tribunal administratif reconnaît l’engagement de la responsabilité de la commune, pour promesse non tenue, portant sur les conditions de rémunération. Le tribunal arrête le préjudice en retenant parmi les paramètres de sa liquidation la différence entre d’une part le traitement promis et d’autre part le traitement finalement proposé et que l’intéressée a refusé. TA Orléans, 17 février 2015, n° 1402305 Source : la lettre du TA n°22

Allocation d’aide à la mobilité – conjoint en congé parental. Le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 institue une prime de restructuration de service servie notamment en cas de mobilité géographique forcée de l’agent lors de transferts ou regroupements de services. Il institue aussi, en complément, une «allocation d'aide à la mobilité du conjoint» «dès lors que [le] conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité est contraint de cesser son activité professionnelle en raison de la mutation ou du déplacement du bénéficiaire». Le tribunal admet que soit refusée cette allocation d’aide à la mobilité du conjoint à l’agent, dont la compagne, fonctionnaire territoriale, s’est placée en congé parental à l’occasion de la mobilité du bénéficiaire. Le tribunal se fonde sur la circonstance que le congé parental, qui a pour seule vocation de permettre à un fonctionnaire d’élever son enfant, ne vaut pas cessation d’activité professionnelle, ni situation assimilable de mise en congé sans traitement pour l’application du décret.

TA Orléans, 21 avril 2015, n° 1400271 Source : la lettre du TA n°22.


LES RÉPONSES - NOTES D’INFORMATION ET CIRCULAIRES MINISTÈRIELLES Difficultés des collectivités territoriales pour assurer le suivi médical obligatoire de leurs agents

Bilan social 2015 Conditions d’Etablissement du rapport au CT

Pour répondre à ces difficultés, la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 vise à valoriser l'attractivité de cette profession et à favoriser les passerelles vers cette spécialité. Les dispositions de ses décrets d'application ont été transposées à la fonction publique territoriale et le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 a été modifié, pour permettre aux services de médecine de prévention de recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions. Par ailleurs, l'article 24 J du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, adopté par l'Assemblée nationale le 7 octobre 2015, propose de porter la limite d'âge mentionnée à l'article 6-1 de la loi n° 84 834 du 13 septembre 1984, à titre transitoire, à soixante-treize ans jusqu'au 31 décembre 2022 pour les agents contractuels notamment employés par les collectivités territoriales, en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail,

Une note d’information ministérielle du 28 décembre 2015 détaille les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales doivent établir le rapport au comité technique (CT) sur l'état de la collectivité au 31 décembre de l'année 2015.

NB Le Sénat n’a pas modifié cette disposition lors de son examen des 26 et 27 janvier dernier.

Ces rapports doivent être présentés au CT, au plus tard le 30 juin 2016. Cette note d'information fait état du modèle de rapport à utiliser pour la saisie des informations et définit le format et le mode selon lesquels ces informations sont transmises à la DGCL. Elle précise le rôle des préfectures qui doivent notamment : - informer les collectivités concernées et le centre de gestion de leur département de la mise à disposition sur le site Internet de la direction générale des collectivités locales (DGCL) du rapport à renseigner (sous la forme d'un classeur Excel) - établir la liste des comités techniques pour la transmettre à la DGCL, au plus tard le 28 février 2016 ; - veiller au retour des informations, notamment sur l'échantillon de collectivités. Les bilans sociaux de toutes les collectivités doivent être adressés à la DGCL, avant le 30 septembre 2016.

Question écrite n° 17837 - JO Sénat du 31/12/2015 Note d’information du 28 décembre 2015

Droit syndical dans la FPT Une circulaire du 20 janvier 2016 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale détaille les règles et les principes applicables dans la fonction publique territoriale en matière de droits et moyens syndicaux, conformément au décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié par le décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014. Elle remplace la précédente circulaire du 25 novembre 1985. Circulaire du 20 janvier 2016


LES PROJETS ET ACTUALITÉS CSFPT du 3 février 2016 Quatorze projets de décrets étaient à l’ordre du jour de la séance du 3 février 2016. Ont notamment été examinés une série de textes pris en application du protocole « P.P.C.R. Tous les projets ont fait l’objet d’un avis favorable à la majorité des membres du CSFPT à l’exception de celui visant à modifier le statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.

CSFPT- Communiqué de presse du 3 février 2016

Tableau récapitulatif :

Intitulé du projet de texte Projet de décret relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.

Avis rendu par le CSFPT 3 02 2016 Favorable à la majorité

Projet de décret fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.

Favorable à la majorité

Projet de décret modifiant le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

Favorable à la majorité

Projet de décret modifiant le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

Favorable à la majorité


Rubrique « Les projets et actualités »

Intitulé du projet de texte

Avis rendu par le CSFPT 3 02 2016

Projet de décret modifiant les dispositions statutaires des cadres d’emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale.

Favorable à la majorité

Projet de décret modifiant les dispositions indiciaires applicables aux cadres d’emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale.

Favorable à la majorité

Projet de décret modifiant les dispositions statutaires des cadres d’emplois médicosociaux de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

Favorable à la majorité

Projet de décret modifiant les dispositions indiciaires applicables aux cadres d’emplois médico-sociaux de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Projet de décret modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socioéducatifs. Projet de décret modifiant le décret n° 2013-492 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socioéducatifs.

Favorable à la majorité

Défavorable à la majorité

Favorable à la majorité

Projet de décret modifiant les dispositions statutaires de certains cadres d’emplois médico-sociaux de catégorie A de la FPT

Favorable à la majorité

Projet de décret modifiant les dispositions indiciaires applicables à certains cadres d’emplois médico-sociaux de la catégorie A de la FPT.

Favorable à la majorité

Projet de décret relatif à la convention type de mise à disposition de services des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive chargés d’exercer les compétences de la région.

Favorable à la majorité

Projet de décret relatif à la convention de rupture du contrat des directeurs généraux des offices publics de l’habitat et modifiant le code de la construction et de l'habitation.

Favorable à la majorité


CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER ! Guide sur le reclassement pour inaptitude physique des fonctionnaires territoriaux

L'Union nationale des centres communaux d'action sociale (Unccas) et la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) ont publié ce 7 janvier un guide sur le reclassement pour inaptitude physique des fonctionnaires territoriaux. L’objectif de ce guide est de présenter le contexte réglementaire de cette démarche et d’être un appui aux gestionnaires de ressources humaines avec une méthodologie et des fiches pratiques. Télécharger le guide

Rapport 2015 sur l’état de la fonction publique L'édition 2015 du rapport annuel sur l'état de la fonction publique rassemble les chiffres et les analyses sur les ressources humaines dans les trois versants de la fonction publique. Télécharger le rapport

Rapport 2015 du Défenseur des Droits

Le rapport d’activité 2015 a été rendu public le 4 février 2016. S’agissant des services publics, 5% des réclamations adressées au Défenseur des Droits concernent pour les collectivités territoriales les domaines d’accès au service et de subvention. Télécharger le rapport


A SUIVRE Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

Récapitulatif des étapes :

Présentation initiale à l'assemblée Nationale 13 juillet 2013

Lettre rectificative présentée par la ministre de la décentralisation et de la fonction publique

Adopté par l'assemblée Nationale 7 octobre 2015

Examen par la commission des lois

Adopté après modifications par le Sénat

16 décembre 2015

27 janvier 2016

17 juin 2015

Parmi les dispositions du projet figurent :  La consécration de certaines valeurs dans le cadre de l’exercice des fonctions des agents publics, déjà reconnues par la jurisprudence,  Renforcement des dispositifs applicables en matière de déontologie  La mise en place d’un dispositif de protection des "lanceurs d’alerte" afin qu’un agent puisse signaler sans crainte l’existence d’un conflit d’intérêt  Extension des pouvoirs de la commission de déontologie de la fonction publique à la prévention des conflits d’intérêts  Extension des pouvoirs de la commission de déontologie en matière de contrôle des départs vers le secteur privé.  Modification des règles de cumul d’activité.  Unification des règles disciplinaires.  Renforcement de la protection fonctionnelle dont peuvent bénéficier les agents à l’occasion des attaques dont ils sont victimes dans l’exercice de leurs fonction.


Rubrique « A suivre » Lors de son examen des 26 et 27 janvier le Sénat a notamment : - en matière de déontologie,  ajouté l’obligation de réserve, reconnue par la jurisprudence, parmi celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires ;  supprimé les indemnités perçues par les fonctionnaires en détachement, disponibilité ou hors cadre, exerçant des activités de dirigeant dans un organisme public ou privé bénéficiant de concours financiers publics, lorsqu'ils cessent leurs fonctions et réintègrent leur cadre ou corps d'origine. - en matière de discipline,  maintenu l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours dans le 1er groupe des sanctions ;  rétabli la présidence des conseils de discipline par un magistrat de l’ordre administratif. - en matière d’accès à la fonction publique territoriale,  supprimé l'extension de la durée de validité de la liste d'aptitude pour les lauréats d'un concours prévue par l’Assemblée Nationale et renforcé le suivi de ces listes ;  maintenu le recours à l'intérim dans l'ensemble des fonctions publiques ;  allongé de deux à trois ans la durée maximale des contrats conclus pour pourvoir des vacances temporaires d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire (article 3-2 loi du 26 janvier 1984) ;  prolongé le dispositif de titularisation "Sauvadet" jusqu'au 12 mars 2020 ;  modifié les modalités d’accès à la fonction publique territoriale dans les filières sociale, médicosociale et médico-technique : les concours et examens professionnels peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. Cette sélection peut être complétée d'épreuves  supprimé la mise en place d’une commission de sélection pour le recrutement direct en catégorie C, prévue dans le projet. - en matière de ressources humaines,  instauré trois jours de carence dans les trois fonctions publiques ;  instauré le caractère dégressif de la rémunération des agents pris en charge (100% les deux premières années de la prise en charge, 90% la troisième année, 80% la quatrième année, 70% la cinquième année, 60% la sixième année et 50% les années suivantes);  souhaité supprimer le dernier alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui a permis à des collectivités d'appliquer une durée légale de travail inférieure à 35 h. - s’agissant des CDG,  étendu leurs compétences pour les collectivités affiliées (tenue du dossier individuel des agents, secrétariat des commissions consultatives paritaires et gestion administrative des comptes épargne-temps) ;  étendu leurs compétences à l’égard des collectivités non affiliées, (gestion du temps syndical et du droit syndical) ;  ajouté la fonction de "référent déontologue" ;  modifié la rédaction de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 concernant les missions facultatives. Dans le cadre de la procédure accélérée, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi devra se réunir.


FLASH STATUT Service Juridique Numéro 6, Mars 2016

LES TEXTES PUBLIÉS Télétravail : Conditions et mise en œuvre dans la Fonction Publique

Assurés justifiant d’une faible durée d’assurance : reversement des cotisations d’assurance vieillesse

Le décret du 11 février 2016, entré en vigueur le 13 février 2016, détermine les conditions d'exercice du Le décret du 5 février 2016 pris pour l’application télétravail dans la fonction publique et la magistrature. de l’article 44 (I) de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, modifie les dispositions du code de la Sont notamment précisés par le décret : Sécurité Sociale. - la définition du télétravail (article 2) - la quotité de travail ouverte au télétravail et les Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la dérogations (articles 3 et 4) - le contenu de la délibération de l’assemblée pension de retraite prend effet à compter du 1er janvier 2016. délibérante (article 7) - les conditions de la demande de l’agent (article 5) - le contenu de l’arrêté formalisant l’accord de la Les assurés qui ont validé une faible durée d'assurance auprès d'un seul régime de retraite de collectivité (article 8) - les droits et obligations de l’agent pendant l’exercice base, quel qu'il soit, peuvent bénéficier, à leur demande, d'un reversement de cotisations des fonctions en télétravail (article 6) - les modalités de transmission du bilan annuel relatif d'assurance vieillesse en lieu et place du service d'une pension. au télétravail (article 9) Dans la Fonction Publique Territoriale, la mise en place du télétravail nécessite la saisine préalable du Comité Le décret fixe à huit trimestres, la durée Technique (C.T) ainsi qu'une délibération de l'organe d'assurance maximale ouvrant droit à ce dispositif. délibérant. Un bilan annuel du télétravail doit être présenté aux C.T et aux CHSCT. Décret n° 2016-151 du 11 février 2016

Décret n° 2016-117 du 5 février 2016


Rubrique « Les textes publiés »

Modalités d'acquittement partiel de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Les établissements assujettis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés peuvent satisfaire partiellement à cette obligation en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des travailleurs indépendants handicapés et en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel, pour une durée égale ou supérieure à 35 heures. Décret n° 2016-60 du 28 janvier 2016

Sapeurs-pompiers professionnels : modifications règlementaires

Des décrets élargissent au fonctionnement des salles opérationnelles les tâches qui peuvent être confiées aux sapeurs et caporaux et aux sous-officiers des sapeurs-pompiers professionnels et instituent une indemnité de responsabilité adaptée Les conditions de délivrance des certificats médicaux exigés des candidats aux concours externes de sapeurspompiers professionnels pour la participation aux épreuves sportives sont, par ailleurs, simplifiées. Décret n° 2016-75 du 29 janvier 2016 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs aux SPP Décret n° 2016-76 du 29 janvier 2016 modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 Décret n° 2016-77 du 29 janvier 2016 modifiant plusieurs décrets relatifs aux concours des SPP

Publication et transmission des actes par voie électronique

Un décret du 11 février 2016 publié au JO le 12 février 2016 a été pris en application de certaines dispositions de la loi NOTRe. Le décret précise les modalités applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale en matière de publication et de transmission des actes par voie électronique et modifie plusieurs articles du CGCT. Décret n°2016-146 du 11 février 2016

Expérimentation visant à résorber fortement le chômage de longue durée

Est mise en place pour 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, dans au plus, 10 territoires volontaires (couvrant tout ou partie de la superficie d'une ou plusieurs collectivités territoriales, EPCI ou groupes de collectivités territoriales) une expérimentation visant à résorber fortement le chômage de longue durée. Cette expérimentation vise à permettre, sous conditions, à des demandeurs d'emploi d'être embauchés en CDI par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 pour exercer des activités économiques pérennes et non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire. Cette expérimentation est, pour les collectivités concernées, complémentaire des politiques publiques en faveur du développement économique et de la lutte contre le chômage. Elle est mise en place avec le concours financier de l'Etat, des collectivités territoriales volontaires, des EPCI volontaires et d'organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches, avec pour objectif que ce bénéfice soit supérieur au coût du dispositif. La loi, publiée au JO le 1er mars, entrera en vigueur à une date fixée par décret, et, au plus tard, le 1er juillet 2016. Loi n°2016-231 du 29 février 2016


Rubrique « Les textes publiés »

Ingénieur territorial et ingénieur en chef – Scission des cadres d’emplois et nouveaux décrets Le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux est composé de trois grades (ingénieur, ingénieur principal et ingénieur hors classe) Le décret fixe le seuil démographique d'exercice des fonctions selon le grade occupé. Il fixe les conditions de reclassement, dans ce nouveau cadre d'emplois, des ingénieurs territoriaux et ingénieurs territoriaux principaux précédemment régis par le décret n° 90-126 du 9 février 1990. Ces personnels bénéficient d'une carrière revalorisée : - la rémunération terminale du grade d'ingénieur est portée de l'indice brut 750 à l'indice brut 801 ; - un troisième grade, d'ingénieur hors classe, est créé. Ce nouveau grade est accessible aux ingénieurs territoriaux principaux ayant préalablement exercé des fonctions de direction par voie de détachement sur emplois fonctionnels. Ce grade culmine à l'indice brut 1015, et est doté d'un échelon spécial à la hors-échelle A, accessible par tableau d'avancement. S’agissant des décrets portant statut particuliers et échelonnement indiciaire, l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er mars 2016. S’agissant des décrets concours / examens, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions est fixée à la date de publication des arrêtés autorisant l'ouverture des concours et des examens professionnels organisés à compter de l'année 2016. La note de présentation précise que les épreuves des concours pour le recrutement dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux n'ont pas été modifiées, c’est également le cas des examens dont les épreuves sont identiques à celles qui prévalaient avant la refonte du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 - statut particulier du C.E des ingénieurs territoriaux Décret n° 2016-203 du 26 février 2016 - échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux Décret n° 2016-206 du 26 février 2016 - conditions d'accès et modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux Décret n° 2016-207 du 26 février 2016 - modalités d'organisation des examens professionnels pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux


Rubrique « Les textes publiés »

Ingénieur territorial et ingénieur en chef – Scission des cadres d’emplois et nouveaux décrets (suite)

Le cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux est composé de trois grades (ingénieur en chef, ingénieur en chef hors classe et ingénieur général). Le dernier grade constitue un « grade à accès fonctionnel ». Un examen professionnel de promotion interne contingenté au niveau national est mis en place pour le passage du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux.

Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 - statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux Décret n° 2016-202 du 26 février 2016 - échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs en chef territoriaux Décret n° 2016-204 du 26 février 2016 - organisation de la formation initiale des élèves ingénieurs en chef territoriaux Décret n° 2016-205 du 26 février 2016 - conditions d'accès et modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux Décret n° 2016-208 du 26 février 2016 -modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux


LA JURISPRUDENCE Concours éléments de correction et accès aux documents administratifs

Prise en charge d’un fonctionnaire Dispositions applicables

Le régime applicable à une prise en charge par une instance de gestion (CDG ou CNFPT) est celui Le Conseil d’Etat considère qu’en prévoyant, par en vigueur à la date d'effet de la prise en charge la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, la du fonctionnaire. communication des documents administratifs, le législateur n'a pas entendu porter atteinte au Un fonctionnaire du cadre d'emplois des attachés principe d'indépendance des jurys d'où découle le territoriaux occupant alors les fonctions de secret de leurs délibérations et, par suite, secrétaire d’un syndicat intercommunal à permettre la communication tant des documents vocation multiple (SIVOM) a été détaché pour une de leurs délibérations que de ceux élaborés période de cinq ans auprès d’une commune. préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. A l'expiration de ce détachement, l'intéressé n'a Au regard des pièces du dossier, concernant un concours interne d'administrateur territorial, il estime : - que les éléments de correction des sujets des épreuves d'admissibilité du concours de valeur purement indicative, ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l'appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats. Ces éléments de correction sont des documents administratifs élaborés par le CNFPT dans le cadre de la mission de service public de définition des programmes et de préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale qui lui a été confiée par la loi du 12 juillet 1984. Le secret des délibérations des jurys ne pas fait obstacle à la communication de ces éléments de correction qui n'ont pas été élaborés par le jury en vue de ses délibérations. Ainsi les éléments de correction dont la communication est demandée, qui revêtaient le caractère de documents préparatoires jusqu'à la proclamation des résultats du concours concerné sont devenus communicables de plein droit depuis cette date. Conseil d'État, 17 février 2016, 371453

pu être réintégré dans son établissement d'origine, le poste qu'il occupait ayant été entretemps transformé en emploi de catégorie B. En l’absence de vacance d’emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, ce fonctionnaire a été pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à compter du 1er juin 1993. La Cour Administrative d'Appel de Paris avait jugé que la contribution litigieuse ne pouvait être réclamée à l'établissement d'origine que dans le cas où la prise en charge de cet agent était due à la suppression de l'emploi occupé par lui. Pour le Conseil d’Etat, il résulte du renvoi expressément fait par l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 à l'article 97 bis de cette même loi, que le CNFPT, prenant en charge un fonctionnaire qui n'avait pu être réintégré dans son cadre d'emplois par sa collectivité ou son établissement d'origine à l'expiration d'un détachement de longue durée, bénéficiait d'une contribution de cette collectivité ou de cet établissement Conseil d'État, 09 février 2016, 386601


Rubrique « La jurisprudence »

Accès d'un gendarme à la profession d'avocat par la voie dérogatoire et appréciation de la condition d'exercice d'activités juridiques pendant huit ans au moins fonctionnaire de catégorie A au sein de la gendarmerie nationale, a demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat et dispensant de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les fonctionnaires de catégorie A "ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration ou un service public ou une organisation internationale". Un

Devant le refus de faire droit à sa demande d'inscription, M. X. a saisi la Cour d'appel de Riom qui a jugé que les conditions requises étaient satisfaites dans la mesure où, en sa qualité d'officier de police judiciaire au sein d'unité de petite taille de la gendarmerie nationale, il avait, entre 1989 et 2014, pris une part active aux enquêtes et contrôlé la régularité des procédures pénales transmises à l'autorité judiciaire, qu'il justifiait en outre d'activités juridiques spécialisées en matière de travail illégal et qu'il ne consacrait qu'un temps limité aux attributions administratives et de gestion lui incombant. L'ordre des avocats a formé, un pourvoi en cassation. La Cour de Cassation rejette le pourvoi , la cour d'appel de Riom, a légalement justifié sa décision en déduisant que M. X. avait exercé pendant au moins huit années des activités juridiques à titre prépondérant Cour de cassation, civile, 14 janvier 2016, 15-10.159


LE DEFENSEUR DES DROITS Non renouvellements de contrats et licenciements d’agents non titulaires décidés par un nouveau maire

Limite d’âge d’emploi dans la fonction publique des assistants familiaux et intérêt de l’enfant

Le Défenseur des droits a été saisi par neuf anciens agents contractuels d’une commune ayant participé, chacun à des degrés différents, à la campagne électorale de l’ancien Maire, et pour lesquels il a été, par des décisions du nouveau Maire mis aux contrats de travail qui les liaient à cette commune.

Le Défenseur des droits a été saisi de la situation d’un enfant, âgé de 12 ans, accueilli chez un assistant familial, âgé de 68 ans, dans le cadre de son placement. Le conseil départemental envisageait un changement de famille d’accueil de l’enfant du fait de l’atteinte, par l’assistant familial, de l’âge limite d’emploi dans la fonction publique.

Les réclamants ont également fait état de retraits de fonctions, de mutations et de changements d’affectations brutaux, sans lien avec l’intérêt du service.

La limite d’âge des assistants familiaux, agents contractuels, employés par les collectivités territoriales notamment, est fixée à 67 ans. Le maintien en activité au-delà de la limite d’âge peut cependant être envisagé sous réserve de l’intérêt du service et de l’aptitude physique de la personne concernée. La prolongation d'activité ne peut avoir pour effet de maintenir l’agent contractuel de la fonction publique en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni audelà de dix trimestres.

Après enquête menée auprès de la collectivité, le Défenseur des droits considère qu’en l’absence d’intérêt du service pouvant permettre de justifier les décisions de non-renouvellement de contrats contestées ou les autres agissements critiqués, les réclamants ont été victimes de discrimination en lien avec leurs opinions politiques en méconnaissance, notamment, de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Le Défenseur des droits recommande aux conseils Il recommande au nouveau Maire de procéder à départementaux : l’indemnisation des préjudices que les réclamants ont subis en lien avec la discrimination dont ils ont fait l’objet eu égard aux licenciements et aux nonrenouvellements de contrats intervenus, après qu’ils aient adressé au Maire une demande indemnitaire préalable en chiffrant leurs préjudices. Il demande à ce que le Maire rappelle à ses services, les principes tendant à éviter l’adoption, de mesures qui seraient sans lien avec la manière de servir des agents de la commune mais fondées sur des critères étrangers à celle-ci, tels que leurs opinions politiques ou leurs convictions, en méconnaissance notamment de l’article 6 de la loi précitée. Décision MLD-2015-241 du 5 janvier 2016

- d’être attentif à l’écart d’âge existant entre l’enfant et l’assistant familial - de veiller à la bonne information des assistants familiaux qu’ils emploient sur les conditions et la limite d’âge d’emploi dans la fonction publique, en évoquant systématiquement la question de l’articulation entre durée de l’agrément et âge limite d’emploi dans la fonction publique. Il recommande en ce sens la mise en place d’entretiens de préparation à la retraite, tant dans l’intérêt des enfants accueillis que dans de celui des assistants familiaux, afin de pouvoir évoquer d’éventuelles possibilités de poursuite de leur activité au-delà de la limite d’âge d’emploi dans la fonction publique. Décision MDE-2015-290 du 3 novembre 2015

Source : Site du Défenseur des Droits Source : Site du défenseur des Droits


LES CIRCULAIRES / INSTRUCTIONS ET NOTES D’INFORMATION MINISTÈRIELLES

Prestations d’action sociale Sont publiés pour l’année 2016, les taux liés : - à la restauration,

Dernières lois de finances Dispositions concernant les collectivités Une note d’information ministérielle du 8 février 2016 reprend les principales dispositions concernant les collectivités locales de la loi de finances initiale (LFI) pour 2016 et loi de finances rectificative (LFR) pour 2015.

- à l’aide à la famille, - aux subventions pour séjours - aux prestations pour les enfants handicapés.

Cette note comporte 17 annexes

La circulaire RDFF1427715C du 24 décembre 2014 est abrogée. Circulaire NOR : RDFF1531327C du 15 janvier 2016

Note d'information NOR INTB1603894N du 8 février 2016

Fonctionnement de la conférence territoriale de l’action publique Une instruction au Gouvernement détaille la composition et le fonctionnement de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP). L’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issu de l’article 4 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) prévoit que, dans chaque région, est instituée une conférence territoriale de l’action publique (CTAP). Elle rappelle le rôle de la CTAP prévu par la loi. Ainsi, par exemple une collectivité où un EPCI à fiscalité propre doit notamment demander l’avis de la CTAP, lorsqu’il/elle souhaite que l’Etat lui délègue l’exercice de certaines de ses compétences. La CTAP peut, par ailleurs, débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice des compétences et à la conduite des politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements. Instruction du Gouvernement NOR : RDFB1532530J. du 10 février 2016


LES PROJETS ET ACTUALITÉS

Protocole parcours professionnels, carrières et rémunération Support de présentation Un support de présentation, à en-tête de la Direction Générale des collectivités locales (DGCL), présente les modalités de la mise en œuvre des dispositions du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunération (PPCR).

Ce support retrace : -

Les grands principes de la construction des grilles ;

-

Plusieurs points des projets de décrets par catégorie et notamment le calendrier d’application de ces mesures.

-

Les travaux restant à réaliser en 2016 (Décret balai catégorie C pour adapter chaque statut particulier notamment sur l’intitulé des grades; Décret statutaire « C+ » dont les agents de maîtrise ; Décret balai B NES pour adapter les dispositions relatives à la promotion interne ; Décrets statutaires A.)

Le support de présentation Source : Blog Naudrh


FLASH STATUT Service Juridique Numéro 7 Avril 2016

LES TEXTES PUBLIÉS Décret portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux

Décret portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres territoriaux de santé paramédicaux

Un décret du 21 mars 2016 (J.O 22 mars) crée un nouveau cadre d'emplois revalorisé intégrant les puéricultrices cadres territoriaux de santé et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, lesquels sont mis en voie d'extinction. Le décret prévoit l'intégration immédiate des fonctionnaires appartenant à la catégorie sédentaire. Les puéricultrices cadres territoriaux de santé et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux justifiant de la durée de services requise dans un emploi classé dans la catégorie active pour bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 26 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 disposent, quant à eux, d'un droit d'option leur permettant soit d'intégrer ce nouveau cadre d'emplois en bénéficiant d'un reclassement plus favorable que les sédentaires, soit de rester dans la catégorie active en continuant de relever du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ou de celui de cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux. Le texte entre en vigueur le 1er avril 2016.

Un décret du 21 mars 2016 (J.O 22 mars) fixe l'échelonnement indiciaire du nouveau cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux. Le décret entre en vigueur le 1er avril 2016. Décret n° 2016-337 du 21 mars 2016

Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016

Fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux - indemnités de fonction des exécutifs des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes La loi du 23 mars 2016 (J.O 24 mars) rétablit, s’agissant des indemnités de fonction des exécutifs des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes, le dispositif antérieur à la loi NOTRe, de manière rétroactive, soit depuis le 9 août 2015 et jusqu’au 31 décembre 2019. Un fonds dédié au financement du droit individuel à la formation des élus locaux est également créé et sera géré par la Caisse des dépôts et consignations. Loi n°2016-341 du 23 mars 2016


Rubrique « Les textes publiés »

Attribution des ministres Parution de décrets

Premier ministre - attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification : Décret n° 2016-238 du 3 mars 2016

Attributions du Ministre de l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales : Décret n° 2016-251 du 3 mars 2016

Ministère de l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales attributions déléguées à la secrétaire d'Etat chargée des collectivités territoriales : Décret n° 2016-252 du 3 mars 2016

Attributions du Ministre de la Fonction Publique : Décret n° 2016-258 du 3 mars 2016

Police municipale et constatation des infractions prévues par l'article L. 2241-1 du code des transports Une loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs comprend des dispositions relatives aux policiers municipaux Affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, les agents de police municipale peuvent constater par procèsverbaux les infractions mentionnées à l'article L. 2241-1 du code des transports sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d'un seul tenant, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment. A cette fin, les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics peuvent conclure entre elles une convention locale de sûreté des transports collectifs afin de permettre à leurs polices municipales d'exercer indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux qui les traversent. Cette convention est conclue sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département dans le respect des conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat et du contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs. Pour l'exercice de ces missions, les communes formant un ensemble d'un seul tenant peuvent autoriser un ou plusieurs agents de police municipale à intervenir sur le territoire de chacune d'entre elles, dans les conditions prévues par la convention. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. Les modalités d’application de cet article seront fixées par un décret en Conseil d’Etat. Loi n° 2016-339 du 22 mars 2016


LA JURISPRUDENCE La sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions n’entraine pas, en l’absence de disposition législative, la cessation ou la suspension des mandats représentatifs et syndicaux

Refus de poste dans le cadre d’un maintien en disponibilité et perte du bénéfice des allocations d'assurance chômage

Un fonctionnaire territorial qui, à l'expiration de la période pendant laquelle il a été placé sur sa demande en disponibilité, est maintenu d'office dans cette position, ne peut prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage que si ce maintien résulte de motifs indépendants de sa volonté.

Une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions professionnelles d'un agent public investi de mandats représentatifs ou syndicaux n'est pas au nombre des cas dans lesquels la loi prévoit la cessation ou la suspension des mandats représentatifs et syndicaux de l'agent Tel n'est pas le cas du fonctionnaire qui a concerné. refusé un emploi, répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires L'office public de l'habitat (OPH) soutenait applicables, qui lui a été proposé par la que l'intérêt du service justifiait la suspension collectivité en vue de sa réintégration. de tous les mandats et l'interdiction d'accès aux locaux professionnels qui a été opposée Conseil d'État, 24/02/2016, 380116 à la requérante. Néanmoins, aucun des faits invoqués pour motiver la sanction infligée le 22 octobre 2015 et notamment pas celui relatif au financement d'un voyage du comité d'entreprise, n'est de nature à justifier l'interdiction d'accès aux locaux pour exercer ses mandats.

Suspension de fonctions mesure conservatoire

La décision portant suspension de fonctions ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service L’autorité administrative ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence en Il résulte de ce qui précède que Mme B...est prenant une telle mesure sans attendre que fondée à soutenir qu'en décidant la les juridictions répressives se soient suspension de ses mandats représentatifs et définitivement prononcées. syndicaux et en lui interdisant, pour leur exercice, d'accéder aux locaux professionnels, l'OPH a porté une atteinte grave et C.A.A. de Nantes n°14NT00126 du manifestement illégale à une liberté 12/01/2016 fondamentale. Conseil d'État, Juge des référés, 05/02/2016, 396431


Rubrique « La jurisprudence »

Une demande d'un fonctionnaire L’obligation de communication et tendant seulement au versement de l’impossibilité matérielle traitements et indemnités impayés, sans mise en cause de la responsabilité de la personne L'obligation de communication résultant des publique employeur, ne constitue pas dispositions de la loi du 17 juillet 1978, (codifiée au livre III du code des relations une action indemnitaire

entre le public et l'administration), ne saurait imposer la transmission d'un document Dans le cadre de cette affaire, le Conseil malgré une impossibilité matérielle. d’État apporte une précision sur l’application du 8° de l’article R. 811-1 du code de justice Le Conseil d’Etat considère que, « compte tenu de l'impossibilité matérielle de administrative. communiquer les documents demandés Une demande d’un fonctionnaire tendant alléguée par la commune et faute d'élément seulement au versement de traitements et de nature à la remettre en cause, Mme indemnités impayés, sans mise en cause de la A...n'est pas fondée à demander l'annulation responsabilité de la personne publique qui de la décision du 16 août 2013 par laquelle le l’emploie, ne constitue pas une « action maire de la commune … lui a refusé la communication de ces documents » indemnitaire » au sens énoncé ci-avant. Ce qui a des conséquences s’agissant des voies de recours. Cette précision implique que l’action contre le jugement de 1ère instance a le caractère d’un appel relevant de la cour administrative d’appel

Conseil d'Etat, 09/03/2016, n°384970

Titre de recettes – Mentions obligatoires

Une action indemnitaire est, quant à elle, rendue en dernier ressort et relève d’un Il résulte de l'article L. 1617-5 du code général pourvoi en cassation des collectivités territoriales (CGCT), d'une part, que le titre de recettes individuel ou Conseil d'Etat, 26/02/2016, 386953 l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.

Conseil d'État, 17/03/2016, 389069


Rubrique « La jurisprudence »

CNRACL : rachat des années d'études et validation des périodes de services effectuées en qualité d'agent contractuel

En vertu de l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, peuvent être validées et par suite prises en compte dans la constitution du droit à pension des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNARCL) les périodes de services effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En revanche, la prise en compte des périodes d'études, au titre de la constitution et de la liquidation des droits à pension, relève du dispositif spécifique prévu à l'article 12 du même décret qui prévoit qu'elles peuvent faire l'objet, de la part de la CNRACL, d'une proposition de rachat. Les périodes d'études ne peuvent donc être regardées comme des périodes de services effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le Conseil d’État précise que le conseil d'administration de la CNRACL, qui ne tire d'aucun texte ni aucun principe compétence pour déroger aux dispositions du décret du 26 décembre 2003, n'était pas compétent pour décider que les périodes consacrées aux années d'études d'infirmiers pouvaient être regardées, sous certaines conditions, comme des périodes de services effectués en qualité d'agent non titulaire et susceptibles d'être validées en application de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003. Conseil d'Etat, 12/02/2016, 382074

Commissions administratives paritaires – Élections Obtention des sièges dans les groupes hiérarchiques

Il résulte des dispositions de l'article 23 du décret du 17 avril 1989, destinées à garantir les droits des listes qui ne sont pas arrivées en tête lors des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales, que ces listes doivent être assurées, en raison des conditions imposées aux choix de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges ou le plus grand nombre de voix, non seulement qu'elles obtiendront le nombre de sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnent droit, mais encore qu'elles pourront obtenir des sièges dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles avaient présenté des candidatures, dans la mesure où le nombre des sièges qu'elles ont obtenus le leur permet ; Cette garantie ne saurait toutefois avoir pour effet d'évincer totalement la liste prioritaire d'un groupe hiérarchique pour lequel celle-ci avait présenté des candidats, notamment dans le cas où ce groupe hiérarchique ne comporte qu'un unique siège à pourvoir. C.A.A Douai, 15/03/2016, 15DA01346


LE DEFENSEUR DES DROITS Aménagement du poste de travail

Le Défenseur des droits a été saisi de l’absence d’aménagement du poste de travail d’une fonctionnaire, pour le rendre compatible avec son handicap qui la conduit à se déplacer en fauteuil roulant. En mars 2010, le comité médical avait considéré que Madame X., en congé de longue maladie, puis de longue durée, depuis août 2007, en raison d’une amputation du membre inférieur droit, était apte à reprendre son travail à temps partiel thérapeutique à 60 %, avec aménagement de son poste de travail. Selon le médecin du travail, cet aménagement consistait à rendre accessible au fauteuil roulant un local en rez-de-chaussée et à prendre en charge les trajets domicile-travail. Des travaux d’aménagement d’un bureau au rezde-chaussée, avec rampe d’accès et sanitaires pour handicapé ont bien été effectués en novembre 2010, mais il a été constaté que la pièce était trop exiguë pour permettre les évolutions d’un fauteuil roulant et qu’aucune démarche n’avait été entreprise pour la mise en place d’un moyen de transport adapté pour les trajets domicile-travail. Malgré ses différentes démarches, Madame X. n’a jamais pu obtenir la réalisation d’aménagements lui permettant de reprendre son travail et a dû céder à son employeur qui l’incitait à déposer une demande d’admission à la retraite pour invalidité. Sur avis favorable de la commission de réforme, Madame X. a été radiée des cadres par une décision de juin 2015, rétroactivement à compter du 1er janvier 2014. Ce comportement de l’employeur qui n’a jamais justifié son refus de réintégrer dans l’emploi cette fonctionnaire handicapée caractérise une discrimination prohibée par la loi. En conséquence, le Défenseur des droits recommande à l’employeur public en cause d’indemniser le préjudice financier et moral.

Décision MLD- 2016-050 du 18 février 2016 Source : Site du Défenseur des Droits

Annonce de grossesse et non renouvellement de contrat Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation d’un agent contractuel de la FPT, recruté de manière continue par une succession de contrats de travail à durée déterminée depuis juillet 2008. En septembre 2014, elle a déclaré sa grossesse. En décembre 2014, elle est informée que son contrat de travail ne sera pas renouvelé au-delà du 31 décembre 2014 « au regard de [son] état de santé ». Si l’agent contractuel n’a pas de droit au renouvellement de son contrat de travail, en revanche en vertu de l’aménagement de la charge de la preuve, l’employeur public doit démontrer que le non-renouvellement du contrat de travail d’un agent non titulaire dont le travail donne satisfaction est justifié par des raisons objectives tirées de l’intérêt du service. Au-delà de la concomitance entre la fin de contrat de la réclamante et le début de son congé de maternité, l’enquête du Défenseur des Droits a mis en évidence l’absence de justifications objectives de la part de l’employeur public. Il ne démontre pas que les contraintes budgétaires auraient nécessité la suppression du poste occupé par la réclamante ni que les agents dont la réclamante assurait le remplacement auraient repris leurs fonctions au 1er janvier 2015. Ainsi, le motif d’intérêt général qui aurait pu légalement justifier le non-renouvellement du dernier contrat de travail de la réclamante n’est pas établi. Le caractère discriminatoire du non-renouvellement du dernier contrat de travail est confirmé. Le préjudice est d’autant plus important pour la réclamante que l’employeur public avait l’intention de la placer en stage, en vue d’une titularisation, avant l’annonce de sa grossesse. En conséquence, le Défenseur des Droits recommande à la collectivité d’examiner avec la réclamante les modalités de réparation intégrale des dommages subis du fait du caractère discriminatoire du non-renouvellement de son contrat de travail, et de prendre toute mesure interne susceptible de prévenir le renouvellement de tels faits.

Décision MLD-2016-017 du 9 février 2016 Source : Site du défenseur des Droits


LES CIRCULAIRES / INSTRUCTIONS ET NOTES D’INFORMATION MINISTÈRIELLES Pas de généralisation des tests d'aptitude et de culture numérique dans la plupart des concours administratifs La culture numérique fait incontestablement partie des compétences des agents publics, dans tous les secteurs d'activité de la fonction publique et pour la très grande majorité des fonctions exercées. Les concours qui permettent d'accéder à un corps de la fonction publique nécessitant des compétences spécifiques dans le domaine numérique comprennent déjà des épreuves permettant d'évaluer la réalité des connaissances acquises. Par exemple, les différents concours (externe, interne et troisième concours) d'ingénieurs des systèmes d'information et de communication intègrent nécessairement une évaluation des connaissances relatives à l'environnement des systèmes d'information et de communication, laquelle intervient tant dans les épreuves d'admissibilité que d'admission. Généraliser la mise en œuvre de tests d'aptitude et de culture numérique dans la plupart des concours semble néanmoins délicat à mettre en œuvre.

Pesticides : utilisation règlementée à proximité de personnes vulnérables L'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des établissements scolaires, crèches, haltes garderies, centres de loisirs, aires de jeux … est subordonnée à la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des équipements pour le traitement ou le respect de dates et horaires de traitement permettant d'éviter la présence des personnes. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, le préfet détermine alors une distance minimale, en deçà de laquelle il est interdit d'utiliser des produits phytosanitaires. Par ailleurs, des mesures de protection physique doivent être mises en place en cas de nouvelle construction d'un des établissements mentionnés ci-dessus en bordure d'une parcelle agricole. QE n° 90995 R JO AN 08 03 2016

QE n° 88269 R JO AN 23 02 2016

Renouvellement des représentants des régions au CSFPT : Modalités d'organisation des élections Arrêté du 4 mars 2016 – J.O 10 mars Note d'information INTB1605850C du 4 mars 2016

Protection sociale complémentaire : Liste des contrats labellisés mise à jour au 21 mars 2016 Liste mise à jour des contrats et règlements « labellisés » au titre de la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents (décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011).


A SUIVRE Avant-Projet de loi “Égalité et Citoyenneté” Des dispositions concernant l’accès à la fonction publique

Objectif:

Troisième concours permettre "la diversification des profils socioéconomiques"

Parcours d'accès aux carrières territoriale, hospitalière et de l'Etat "Pacte"

Certaines dispositions de l’avant-projet de loi soumis au Conseil d’Etat visent à faciliter l’entrée dans le secteur public pour des jeunes peu qualifiés : Pour la fonction publique territoriale, le texte généraliserait le principe d'un accès par la troisième voie, qui ne concerne aujourd’hui pas tous les cadres d'emplois. L’avant-projet supprimerait également les restrictions fixées par les statuts particuliers, quant à la nature des activités pouvant être prises en compte et permettrait la prise en compte de la durée d'un contrat d'apprentissage, auprès d'un employeur public comme d'un employeur privé, comme durée d'activité professionnelle permettant de se présenter à un troisième concours . Par ailleurs, l’avant-projet étendrait notamment aux emplois de catégorie B le dispositif "Pacte" qui concernerait des personnes peu qualifiées de moins de 28 ans (contre 25 actuellement). Source : Localtis


Rubrique « A suivre »

Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

Récapitulatif des étapes :

Présentation initiale à l'assemblée Nationale 13 juillet 2013

Lettre rectificative présentée par la ministre de la décentralisati on et de la fonction publique

Adopté par l'assemblée Nationale 7 octobre 2015

Examen par la commission des lois

Adopté après modifications par le Sénat

16 décembre 2015

27 janvier 2016

CMP 29 mars 2016

17 juin 2015

Mardi 29 mars 2016, les parlementaires réunis en commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits des fonctionnaires ont trouvé un accord conduisant à l’élaboration d’un texte commun.


Rubrique « A suivre »

Sont notamment à noter les points suivants :

- en matière de déontologie :  Devoir de réserve : Il n’est plus explicitement inscrit dans le projet de loi, néanmoins ce principe jurisprudentiel reste applicable, selon le rapporteur.  Commission de déontologie de la fonction publique et Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) resteront distinctes. - en matière de discipline :  Maintien de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours dans le 1er groupe des sanctions ;  La présidence des conseils de discipline reste assurée par un magistrat de l’ordre administratif. - en matière d’accès à la fonction publique territoriale :  Extension à 4 ans de la durée de validité de la liste d'aptitude pour les lauréats d'un concours (mesure prévue par l’Assemblée Nationale) ;  Les candidats devront informer par écrit chaque année à partir de la deuxième année le centre de gestion sur leur situation ;  Renforcement du suivi de ces listes (Un décret déterminera les modalités de ce suivi) ;  Suspension du délai global d’inscription sur liste d’aptitude lorsqu’un agent contractuel est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 alors qu’il est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions correspondent à l’emploi qu’il occupe ;  Maintien du recours à l'intérim dans l'ensemble des fonctions publiques ;  La durée maximale des contrats conclus pour pourvoir des vacances temporaires d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire reste de deux ans (article 3-2 loi du 26 janvier 1984) ;  Prolongation du dispositif de titularisation "Sauvadet" jusqu'au 12 mars 2018 ;

 Modification dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique : les concours et examens professionnels peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. Cette sélection peut être complétée d'épreuves.


Rubrique « A suivre » - en matière de ressources humaines,  Suppression des trois jours de carence dans les trois fonctions publiques en cas d’arrêt maladie ( disposition introduite par le Sénat) ;  Instauration du caractère dégressif de la rémunération des agents pris en charge (100% les deux premières années de la prise en charge. Cette rémunération est ensuite réduite de cinq pour cent chaque année jusqu’à atteindre 50 % de la rémunération initiale la douzième année et les années suivantes)

- s’agissant des Centres Départementaux de Gestion :  Extension de leurs compétences pour les collectivités affiliées (secrétariat des commissions consultatives paritaires) ;  Ajout de la fonction de "référent déontologue" ;  Modification de la rédaction de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 concernant les missions facultatives les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative et des missions d’archivage, de numérisation, de conseil en organisation et de conseils juridiques, à la demande des collectivités et de leurs établissements. - s’agissant du temps de travail :  La disposition introduite par le Sénat visant à supprimer la possibilité d’appliquer une durée légale de travail inférieure à 35 heures n’a pas été maintenue, dans l’attente du rapport confié sur ce sujet à M. Philippe Laurent. Une discussion sur ce point pourrait avoir lieu dans le cadre du projet de loi « Égalité et Citoyenneté».

La lecture des conclusions de la commission mixte paritaire au Sénat est prévue le mardi 5 avril 2016.


LES PROJETS ET ACTUALITÉS Projets de textes examinés par le CSFPT le 16 mars 2016 Le 16 mars 2016, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) a examiné 5 projets de textes. Communiqué de presse du 16 mars 2016

Intitulé du projet de texte Projet de décret relatif aux dates et aux modalités de transfert définitif des services ou parties de services de l'Etat chargés des compétences transférées aux régions dans le cadre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi, et à la démocratie sociale. Projet de décret modifiant les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique. Projet de décret modifiant le décret n°93-399 du 18 mars 1993 modifié relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des concours sur titres pour le recrutement des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux et le décret n°2013-646 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d’organisation du concours pour le recrutement des assistants socio-éducatifs Projet de décret relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale d’effectuer des travaux dits « réglementés » Projet de décret relatif aux modalités de classement d’échelon lors de la nomination dans certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.

Avis rendu par le CSFPT 16 03 16

Favorable

Favorable

Défavorable

Favorable

Favorable


CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER ! Une augmentation du point d’indice en deux temps A l’occasion du rendez-vous salarial du 17 mars 2016 réunissant les organisations syndicales et les employeurs de la fonction publique, Annick GIRARDIN, Ministre de la fonction publique, a annoncé une revalorisation du point d’indice de 1,2%. Celle-ci se fera en deux temps, à hauteur de 0,6% le 1er juillet 2016, et de 0,6% au 1er février 2017.

Voir : le communiqué de presse

Discours d’Annick Girardin Conseil commun de la fonction publique (CCFP) Mardi 29 mars 2016 Voir : le communiqué de presse


FLASH STATUT Service Juridique Numéro 8 Mai 2016

Loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires La loi a été publiée au JO le 21 avril 2016. Elle comprend 5 titres. Le titre Ier (DE LA DÉONTOLOGIE) est consacré à la déontologie et la prévention des conflits d'intérêts (Chapitre Ier : articles 1 à 6)) aux cumuls d'activités (Chapitre II : articles 7 à 9), à la commission de déontologie de la fonction publique (Chapitre III : articles 10 et 11). Le titre II (DE LA MODERNISATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES) porte sur le renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles (Chapitre Ier : articles 20 à 27), la mobilité (Chapitre II : articles 28 à 35), et la modernisation des garanties disciplinaires des agents (Chapitre III : articles 36 à 39). Le titre III (DE L'EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS) comporte deux volets : l’amélioration de la situation des agents contractuels (Chapitre Ier : articles 40 à 46) et l'amélioration du dialogue social dans la fonction publique (Chapitre II : articles 47 à 61) Le chapitre IV du titre 1 et le Titre IV traitent respectivement de la déontologie des membres des juridictions administratives et financières (articles 12 à 19) et des dispositions relatives aux juridictions administratives et financières (articles 62 à 64) Un dernier titre comporte les dispositions diverses et finales (article 65 à 90).

Apprentissage Abrogation du décret du 30 11 92 Notice : Le décret n° 92‐1258 du 30 novembre 1992, pris en application de la loi du 17 juillet 1992, n'est quasiment plus applicable aujourd'hui, car il repose sur le mécanisme d'agrément préfectoral supprimé par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009. Seul son article 3, qui précise qu'un maître d'apprentissage peut accueillir simultanément au plus deux apprentis, conserve une portée. Par conséquent, le dispositif réglementaire régissant le nombre maximum d'apprentis par maître d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial est aligné sur celui du droit commun, à savoir deux apprentis et un apprenti dont la formation est prolongée suite à échec à un examen

Décret n° 2016-456 du 12 avril 2016

Information de l'administration par l'autorité judiciaire et protection des mineurs

Suite aux conclusions du rapport de l'Inspection générale des services judiciaires et de l'Inspection générale de l'administration de l'éducation et de la recherche de juin 2015, la loi du 14 avril 2016 modifie les dispositions de plusieurs codes afin de renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes exerçant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs, ou, de façon plus générale, des personnes exerçant une activité soumise au contrôle des autorités publiques. Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 Loi n° 2016-457 du 14 avril 2016


LA JURISPRUDENCE L'autorité qui prononce une sanction doit préciser dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée

Refus de promotion - obligation du juge de rechercher si l'illégalité a entraîné pour l'intéressé une perte de chance sérieuse d'être promu

Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".

Une cour administrative d'appel, après avoir jugé que l'intéressé était fondé à soutenir que la procédure ayant conduit à l'appréciation de ses mérites avait été entachée d'une illégalité fautive, ne peut se borner ensuite, à peine d'erreur de droit, à affirmer, pour rejeter les conclusions indemnitaires de l'intéressé, que le préjudice qu'il aurait subi ne pouvait être regardé comme la conséquence du vice dont ces décisions étaient entachées, sans rechercher si l'irrégularité de la procédure de promotion n'avait pas entraîné pour lui de perte de chance sérieuse d'être nommé dans le grade supérieur.

Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction (...) " Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

Conseil d'Etat, 25/03/2016, 386199

Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe CAA de NANCY, 07/04/2016, 15NC00344

Rémunération d'agent contractuel En application des dispositions combinées de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les agents contractuels des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu'aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire Le Conseil d’Etat a ainsi considéré que « les stipulations du contrat de Mme A...qui, selon les énonciations de l'arrêt non arguées de dénaturation, fixaient sa rémunération sur la base d'un taux horaire appliqué au nombre d'heures de travail effectuées et excluaient le versement de tout complément de rémunération, méconnaissaient ces dispositions »

Conseil d'Etat, 30/03/2016, 380616


Rubrique « La jurisprudence »

Recours devant une juridiction incompétente – absence des voies et délais – inopposabilité des délais de recours contentieux Si l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours, ni le recours devant une juridiction incompétente ni la notification d'une décision de rejet par une telle juridiction ne sont de nature à faire courir les délais de recours devant le juge administratif à l'encontre de la décision litigieuse (il s’agissait d’une décision qui ne comportait pas de mention des voies et délais de recours).

Le contrôle de la proportionnalité de la sanction disciplinaire par le juge administratif Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Un agent de catégorie B a mis en ligne un commentaire sur la page Facebook de la société gérée par le premier adjoint de la commune.

Selon le conseil de discipline, les propos litigieux sont injurieux et insultants et portent atteinte à la Conseil d'État, 25/03/2016, 387755 réputation d'un élu de la commune, dans laquelle M. F...est employé, et révèlent un manquement à son devoir de réserve. Ces propos injurieux justifiaient une sanction Transfert d'un spic à un EPCI – pas disciplinaire

d’obligation de transférer le solde du compte administratif du budget annexe de ce spic

L’agent avait fait l'objet, de plusieurs rappels sur son comportement et les propos qu'il pouvait tenir en public ; une première sanction disciplinaire a été prise à son encontre à la suite d'un manquement à son obligation de réserve au Pour l'application des articles L. 5211-18 et L. cours d'une réunion. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatifs au transfert de Si l'intéressé a adressé des excuses au premier compétences d'une commune à un établissement adjoint, il n'a cependant manifesté aucun regret public de coopération intercommunale (EPCI), le devant le conseil de discipline en tentant au solde du compte administratif du budget annexe contraire de justifier ce qui l'avait poussé à cette d'un service public à caractère industriel ou démarche et les attestations et témoignages commercial (SPIC) ne constitue pas un bien qui produits par le requérant ne sont pas de nature à serait nécessaire à l'exercice de ce service public, atténuer cette faute. ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés. Par suite, ces articles Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en n'imposent pas le transfert du solde du compte prononçant la révocation de M.F..., le maire de administratif du budget annexe d'un tel service Montargis a pris une sanction proportionnée à la lorsque celui-ci est transféré à un EPCI par une gravité des fautes commises par cet agent commune. communal

Conseil d'État, 25/03/2016, 386623

CAA de NANTES, 21/01/2016, n° 14NT02263


Rubrique « La jurisprudence »

Congés sur un compte épargne temps – Pas de report du départ à la retraite au-delà de la limite d’âge L'existence de congés figurant sur un compte épargne temps, non pris au cours de la période d'activité de l'agent ne saurait, en tout état de cause, avoir pour conséquence de reporter le départ à la retraite de l'intéressé au-delà de la limite d'âge applicable au corps auquel il appartient. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'appartenait pas au centre de gestion de l'informer de ses droits et de la nécessité de solder son compte épargne temps ; Eu égard aux fonctions de directeur qu'il exerçait au sein du centre hospitalier départemental …depuis 1983, il ne pouvait ignorer qu'il lui appartenait de prendre les congés épargnés sur ce compte avant la cessation de son activité ; L'intéressé ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance que le centre hospitalier était dans une situation financière " excédentaire " lui permettant de provisionner des sommes pour le paiement des congés de ses agents dès lors qu'aucun texte ne prévoyait à l'époque où M. D... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le paiement des jours de congés cumulés sur un compte épargne temps qui n'avaient pas été pris en jours de congés. Si M. D... se plaint de n'avoir perçu aucune rémunération entre le 1er septembre 2012 et le 13 juillet 2013 dès lors que son dossier de retraite n'avait pas été instruit, que son évaluation annuelle a été réalisée le 18 septembre 2012 alors qu'il n'était plus en activité et, enfin, qu'il avait parfaitement atteint les objectifs professionnels qui lui avaient été fixés, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, en se bornant à soutenir qu'en reportant à deux reprises la date de cessation de son activité, report au demeurant justifié par l'intérêt du service, l'administration aurait implicitement reconnu l'erreur de droit qu'elle aurait commise, l'intéressé n'établit pas davantage l'illégalité de la décision contestée prononçant sa radiation des cadres au 31 août 2012.

CAA de NANTES, 24/03/2016, 14NT01981

Rubrique « La jurisprudence »

Un arrêté obtenu par fraude, ne crée pas de droits au profit de l’intéressé. M. B..., DGS d’une commune, a exercé en outre les fonctions de directeur de la régie du port de Royan à compter du 8 janvier 2002. A ce second titre lui a été allouée une indemnité mensuelle dont le montant a été porté à 1 052 euros par un arrêté du vice-président du conseil d'administration de la régie du 31 mars 2006. En 2010, le directeur de la régie ayant succédé à M. B...a informé celui-ci que cette majoration avait été perçue à tort, avant d'émettre à son égard le 23 décembre 2010 trois titres exécutoires au titre des années 2006, 2007 et 2008, afin de recouvrer les sommes indûment versées. Le tribunal administratif a fait droit, le 7 mars 2013, à la demande d'annulation de ces titres exécutoires. La CAA de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de M.B..., qui forme un pourvoi en cassation. La régie du port de Royan était dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et gérait un SPIC M. B...ne pouvait ignorer l'illégalité de l'arrêté du 31 mars 2006 lui accordant un avantage pécuniaire injustifié. En effet, l'intéressé était chargé de la direction de la régie et de la liquidation des rémunérations de son personnel et que cet acte avait été pris par une autorité incompétente, à l'insu du conseil d'administration de la régie et sans être transmis au contrôle de légalité. M.B..., eu égard aux fonctions qu'il exerçait tant au sein de la commune qu'au sein même de la régie, ne pouvait ignorer le caractère illégal de l'avantage financier consenti à son profit. Selon la CAA, il avait participé consciemment et activement à l'octroi à l'augmentation indue de sa rémunération et devait dès lors être regardé comme s'étant livré à une manœuvre frauduleuse. La CAA en a déduit que l'arrêté revalorisant sa rémunération, obtenu par fraude, n'avait pu créer des droits à son profit. La CAA a souverainement apprécié les faits soumis à son appréciation, sans les dénaturer, et sans erreur de droit.

Conseil d'État, 06/04/2016, 386875


LE DEFENSEUR DES DROITS Non-renouvellement de contrat d’un agent en raison de son état de santé

Refus de promotion lié au handicap

Le Défenseur des droits a été saisi par une employée d’un centre hospitalier, qui dénonce le nonrenouvellement de son contrat au-delà du 30 juin 2015, alors qu’il avait été renouvelé à 14 reprises, sans interruption, depuis juillet 2009. La réclamante a été placée en congé de grave maladie de juillet 2014 à juillet 2015. Le 25 mai 2015, elle informait son employeur qu’elle serait apte à reprendre ses fonctions à compter du 5 juillet 2015, à mi-temps thérapeutique. Le 28 mai 2015, l’employeur l’informait du non-renouvellement de son contrat arrivant à échéance le 30 juin 2015. S’il est vrai qu’un agent contractuel n’a aucun droit au renouvellement de son contrat, une telle décision ne saurait être motivée par un critère discriminatoire. Conformément au principe d’aménagement de la charge de la preuve applicable en matière de discrimination, il incombe à l’employeur de démontrer que le nonrenouvellement du contrat de travail de l’agent est justifié par des raisons objectives tirées de l’intérêt du service. S’agissant de l’argument tiré de la nécessité budgétaire de réduire les effectifs, l’analyse des mouvements de personnel au sein du service démontre que, si des contrats de travail n’ont pas été renouvelés, des recrutements ont pourtant eu lieu. Quant aux insuffisances professionnelles de la réclamante, cet argument est contredit par le fait que la dernière évaluation professionnelle de la réclamante, établie avant son placement en congé maladie, était très favorable, et que son contrat de travail a été renouvelé à 14 reprises. Au regard de la concomitance entre l’annonce de la reprise à mi-temps thérapeutique de l’agent et la décision de ne pas renouveler son contrat de travail, et en l’absence de justifications objectives de la part de l’employeur, il est possible de conclure que la réclamante a été victime de discrimination en lien avec son état de santé. Le Défenseur des droits présentera ses observations devant la juridiction administrative saisie par la réclamante.

Le Défenseur des droits a été saisi par un fonctionnaire de catégorie C, reconnu travailleur handicapé, qui dénonce le rejet de sa candidature à un poste de catégorie B (ouvert en interne aux agents de catégorie C) en raison de la prise en considération de son handicap. Le réclamant a présenté sa candidature à ce poste. Il a été présélectionné et a été reçu en entretien par un jury. Finalement, sa candidature n’a pas été retenue. Le jury de recrutement fait état des mérites professionnels du réclamant, mais il émet des réserves quant à l’aptitude physique de l’intéressé à assurer les fonctions de catégorie B. Les conclusions du jury n’ont pas été confirmées médicalement. Le Défenseur des droits rappelle que l’administration doit apprécier les sur la seule base des mérites professionnels des candidats, indépendamment de toute considération liée au handicap de l’agent. Seul le médecin de prévention auquel ne peut se substituer l’administration est habilité à apprécier l’aptitude d’un agent au poste. En outre, l’appréciation de l’aptitude à occuper un emploi ne peut se faire sans tenir compte des aménagements raisonnables susceptibles d’être mis en place pour permettre à l’agent d’exercer l’emploi concerné. En l’espèce, il apparaît que le jury en charge de l’examen des candidatures a procédé à une appréciation discriminatoire de l’aptitude du réclamant à exercer les fonctions correspondant au poste à pourvoir. Le Défenseur des droits considère que le rejet de la candidature du réclamant n’est pas motivé par des considérations tenant à ses compétences professionnelles, mais bien à son handicap, ce qui est constitutif d’une discrimination au sens de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983. Il recommande à l’administration de prendre toute mesure de nature à prévenir le renouvellement d’une telle situation.

Décision MLD-2016-094 du 7 avril 2016

Source : Site du défenseur des Droits

Source : Site du Défenseur des Droits

Décision MLD-2016-087 du 29 mars 2016


LES CIRCULAIRES / INSTRUCTIONS ET NOTES D’INFORMATION MINISTÈRIELLES Inaptitude totale et définitive – agent IRCANTEC - chômage

Pesticides : utilisation règlementée à proximité de personnes vulnérables

Le recrutement de fonctionnaires à temps non complet a été prévu par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour répondre à des besoins spécifiques aux collectivités territoriales. Toutefois, l'affiliation de ces fonctionnaires à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) n'est logiquement prévue qu'à partir d'un nombre minimal d'heures de travail.

L'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des établissements scolaires, crèches, haltes garderies, centres de loisirs, aires de jeux (…) est subordonnée à la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des équipements pour le traitement ou le respect de dates et horaires de traitement permettant d'éviter la présence des personnes. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, le préfet détermine alors une distance minimale, en deçà de laquelle il est interdit d'utiliser des produits phytosanitaires. Par ailleurs, des mesures de protection physique doivent être mises en place en cas de nouvelle construction d'un des établissements mentionnés ci-dessus en bordure d'une parcelle agricole.

Celui-ci a été fixé par délibération de la CNRACL du 3 octobre 2001 à 4/5ème de la durée légale hebdomadaire, soit 28 heures. Pour les durées de service inférieures, les fonctionnaires sont affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) et donc au régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail. En revanche, et c'est une mesure protectrice pour eux, ces fonctionnaires bénéficient du régime chômage prévu pour les fonctionnaires à temps complet. Or, les collectivités territoriales doivent assurer ellesmêmes le financement de l'allocation d'assurance chômage de leurs agents titulaires.

QE n° 90995 R JO AN 08 03 2016

Etude de l’application du dispositif indemnité kilométrique vélo au secteur public

C’est l'équilibre trouvé par le législateur entre les droits des agents et les contraintes imposées aux collectivités territoriales.

L'article 50 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 prévoit la création d'une indemnité kilométrique vélo. Il s'agit d'une mesure QE n°78613 R JO AN 05 04 2016 d'incitation, destinée à encourager l'usage du vélo pour les trajets domicile-travail grâce à la prise en charge facultative par les employeurs privés de tout ou partie des frais engagés par les salariés utilisant le vélo pour ces trajets. L'application du dispositif aux salariés du secteur public est à l'étude. QE n° 19539 R JO Sénat 31/03/2016


Rubrique « Les circulaires, instructions et notes ministérielles »

Titres-restaurants et télétravail

En application du principe d'égalité de traitement entre salariés, et comme le rappelle l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail, « les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise. »

Mise en œuvre du dispositif des nominations équilibrées entre femmes et hommes sur les emplois dirigeants et supérieurs de la fonction publique

La circulaire du 13 avril 2016 précise les modalités de mise en œuvre de ce dispositif: les emplois et les agents concernés, le calcul de l’objectif chiffré de nominations de personnes du sexe le moins représenté et de la contribution financière éventuelle dont l’employeur doit s’acquitter en cas de nonrespect de cette obligation, les circuits de Se fondant sur ce principe, l'Urssaf considère que déclaration pour chacun des versants de la si les salariés de l'entreprise bénéficient de titres- fonction publique. restaurants, les télétravailleurs à domicile, nomades ou en bureau satellite doivent en La circulaire comporte également en annexe bénéficier également dès lors que leurs les modèles de formulaires déclaratifs à conditions de travail sont équivalentes à celles disposition des employeurs. des salariés exerçant leur activité dans les locaux Circulaire du 11 avril 2016 de l'entreprise : une journée organisée en deux vacations entrecoupées d'une pause réservée à la prise d'un repas. Toutefois, il convient de préciser que si le code du travail, en son article R3262-7, soumet l'attribution de titres-restaurants à la condition que les repas soient compris dans l'horaire journalier de travail, ce qui inclut les télétravailleurs, aucune disposition légale n'impose à l'employeur d'accorder des titresrestaurants. La Cour de cassation a par ailleurs admis qu'il peut en fixer les conditions d’attribution de manière différenciée selon les salariés, à condition que ces disparités de traitement reposent sur des raisons objectives exclusives de toute discrimination. Source : Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)


LES PROJETS ET ACTUALITÉS

Projet de loi “Égalité et Citoyenneté” Des dispositions concernent l’accès à la fonction publique :

Objectif: Généralisation de l'accès au troisième concours

permettre "la diversification des profils socioéconomiques"

Dans la lignée de l’avant-projet, le projet de loi généralise le principe d'un accès par la troisième voie, qui ne concerne aujourd’hui pas tous les cadres d'emplois. Le projet supprimerait également les restrictions fixées par les statuts particuliers, quant à la nature des activités pouvant être prises en compte et permettrait la prise en compte de la durée d'un contrat d'apprentissage, auprès d'un employeur public comme d'un employeur privé, comme durée d'activité professionnelle permettant de se présenter à un troisième concours. Ne figure plus dans le projet l’extension notamment aux emplois de catégorie B du dispositif "Pacte"

Projet de loi Exposé des motifs Etude d'impact Avis du Conseil d'Etat Communiqué de presse du Conseil des ministres du 13 avril 2016


CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER ! Un module de sensibilisation à la déontologie Pour accompagner la promulgation à venir de la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, la DGAFP a dans le cadre d’un groupe de travail conçu et mis en ligne un module de sensibilisation à la déontologie.

Source : Le Portail de la Fonction Publique

Lien : Le module de sensibilisation à la déontologie

Dotations versées par l’Etat aux collectivités territoriales Un site de la DGCL permet : - D’accéder pour chaque commune, EPCI, chaque département et chaque région aux montants

versés au titre des différentes composantes de la DGF. - D’accéder aux attributions et aux contributions au titre des fonds nationaux de péréquation pour chaque commune, chaque établissement de coopération intercommunale, chaque département et chaque région. - D’accéder aux principaux critères physiques et financiers utilisés pour la répartition des fonds nationaux de péréquation et pour la répartition des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales. - De comprendre les modalités de répartition des dotations et des fonds de péréquation. - De consulter les circulaires expliquant pour chaque dotation les règles de répartition et comprendre ainsi les montants attribués ou prélevés pour chaque collectivité territoriale; - D’analyser sur plusieurs années les évolutions des montants de DGF ou des fonds nationaux de péréquation.

Lien : Montants DGF


A SUIVRE PROPOSITION DE LOI visant à réserver le statut de la fonction publique aux agents exerçant une fonction régalienne Cette proposition de loi vise à réformer le statut de la fonction publique en le limitant aux seules missions régaliennes, revenant ainsi aux sources de ce statut spécifique. Dans son article 1er, elle modifie et complète les articles 2 et 3 de la loi du 13 juillet 1983 en restreignant le champ d’application du statut de la fonction publique aux seuls emplois de souveraineté nationale et de puissance publique. Dans son article 2, elle précise que cette modification ne s’applique qu’aux nouveaux entrants au sein de la fonction publique et non aux agents actuellement en poste afin de ne pas porter atteinte à leur choix initial. Dans son article 3, la proposition crée un droit d’option pour ceux qui souhaiteraient bénéficier du nouveau régime généré par le contrat de travail de droit commun. Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 mars 2016. Source : Assemblée Nationale Proposition de loi

Lancement de la concertation « Développement des Compétences et Parcours Professionnels ». La ministre de la Fonction publique, Annick Girardin, a lancé mardi 12 avril 2016 une concertation sur le développement des compétences et l’accompagnement des parcours professionnels. Les différents volets de cette concertation sont ainsi déclinés : -

Outils et droits de la formation continue (réunions en mai et juin 2016) Professionnalisation des modes de recrutement et à la formation initiale (réunions de juin à septembre). Accompagnement des parcours professionnels (réunion en octobre 2016)

Le bilan de ces travaux sera établi à l’automne prochain, période à laquelle seront envisagées les suites à leur donner. Source : Le Portail de la Fonction Publique Intervention de la Ministre de la Fonction Publique


FLASH STATUT Service Juridique Numéro 9 Juin 2016

Décret sur la revalorisation du point d’indice

PPCR - Modalités de classement d'échelon lors de la nomination dans certains cadres d'emplois

Un décret portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation a été publié au JO du 26 mai 2016. Le décret revalorise la valeur du point d’indice qui sert de base au calcul des traitements perçus par les fonctionnaires. Cette revalorisation est de 1,2 %. Elle interviendra en deux fois : à hauteur de 0,6 %, le 1er juillet 2016 et de 0,6 %, le 1er février 2017. Cette mesure met fin au gel du point d’indice qui n’a pas été revalorisé depuis juillet 2010.

Notice : le décret entré en vigueur le 1er janvier 2016 vise, à corriger, pendant la période de mise en œuvre progressive des mesures de revalorisation indiciaire prévues par le PPCR, les effets de l'application différée, sur la période 2016-2019, de ces mesures. Ainsi, le décret vise à ce que le classement résultant de la prise en compte de l'indice détenu dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine s'opère dans les mêmes conditions que celles prévalant en application des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur au 31 décembre 2015, jusqu'au 31 décembre 2019. Les dispositions du décret ne sont pas applicables aux

Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 fonctionnaires classés dans un cadre d'emplois en

Exceptions à l'application du délai de 2 mois de naissance de la décision implicite d'acceptation Le décret qui entre en vigueur le 1er juin 2016, liste les procédures concernant une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou un établissement public de coopération pour lesquelles le délai, à l'issue duquel le silence gardé sur une demande vaut acceptation, est différent du délai de droit commun de deux mois.

Décret n° 2016-677 du 25 mai 2016

application d'un tableau de correspondance d'échelons ou d'un prorata de l'ancienneté de services acquise avant la nomination dans ce cadre d'emplois. Il ne s'applique pas non plus en cas de détachement ou d'intégration directe.

Décret n° 2016-717 du 30 mai 2016


Rubrique « Les textes publiés »

Protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations Parution de décrets – Catégorie A

Protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations Parution de décrets - Catégorie C

Pour les cadres d’emplois médicaux-sociaux de - Dispositions fixant les différentes échelles de cat. A : rémunération pour les fonctionnaires de cat. C : - Modification des dispositions statutaires de certains Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 cadres d'emplois médico-sociaux de catégorie A : Décret n° 2016-598 du 12 mai 2016 - Modification des dispositions indiciaires applicables - Dispositions relatives à l’organisation des carrières à certains cadres d'emplois médico-sociaux de cat. A : des fonctionnaires de cat. C : Décret n° 2016-600 du 12 mai 2016 - Modification des dispositions statutaires -conseillers socio-éducatifs : Décret n° 2016-599 du 12 mai 2016 - Modification de l’échelonnement indiciaire conseillers socio-éducatifs : Décret n° 2016-605 du 12 mai 2016

Protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations Parution de décrets - Catégorie B - Dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de la catégorie B de la FPT : Décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 - Modification des dispositions statutaires de certains cadres d'emplois sociaux de catégorie B : Décret n° 2016-595 du 12 mai 2016 - Modification des dispositions indiciaires applicables à certains cadres d'emplois sociaux de la catégorie B : Décret n° 2016-602 du 12 mai 2016 - Modification des dispositions statutaires de certains cadres d'emplois médico-sociaux de catégorie B : Décret n° 2016-597 du 12 mai 2016 - Modification des dispositions indiciaires applicables à certains cadres d'emplois médico-sociaux de cat B : Décret n° 2016-603 du 12 mai 2016 - Modification de l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 Décret n° 2016-601 du 12 mai 2016

Décret n°2016-596 du 12 mai 2016

Transfert primes/points Le décret entré en vigueur le 14 mai fixe les modalités de l'abattement appliqué sur tout ou partie des indemnités. L'abattement est mis en œuvre à compter de la date d'entrée en vigueur des revalorisations indiciaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016


LA JURISPRUDENCE Fusion d'OPH - annulation de l'éviction du service

Accident de service – imputabilité – la matérialité des faits doit être établie

Il résulte de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qu'en cas de fusion entre offices publics de l'habitat, sur le fondement de l'article L. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de droit public conclu entre l'office public de l'habitat (OPH) qui a fait l'objet d'une dissolution et son directeur général est repris de plein droit par l'office public de l'habitat issu de la fusion.... En l'espèce, il en résulte qu'à la suite de l'annulation juridictionnelle de l'acte de rupture conventionnelle mettant fin au contrat à durée indéterminée du directeur de l'OPH ayant été dissous et fusionné, dont l'emploi était supprimé, il incombait à l'OPH issu de la fusion, d'une part, de régulariser la situation administrative de l'intéressé, d'autre part, de rechercher s'il était possible de le réintégrer dans un de ses emplois de direction, en vertu d'un contrat de droit public à durée indéterminée alors même que ces emplois sont en principe soumis aux règles du code du travail, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demandait, dans tout autre emploi de l'office.

M. A...fait valoir qu'il avait, depuis longtemps, des relations très tendues avec Mme B..., gardienne du lycée où il était en poste et que le matin du 7 octobre 2013, ayant frappé à la porte de sa loge pour récupérer les clés des salles dont il avait en charge l'entretien, l'époux de celle-ci l'aurait agressé et menacé de mort. Cet incident lui aurait fait subir un stress psychologique important, qui a nécessité un arrêt de travail et serait à l'origine de la dégradation de son état de santé psychique. Si M. A...relate en détail, dans ses écritures d'appel, le déroulement de l'agression alléguée, il est constant qu'il n'y a eu aucun témoin à cette scène, hormis les époux B.... Le témoignage de Mme B..., produit par la région, relève l'absence de toute agression, verbale ou physique.

Si M. A...se prévaut du certificat établi par son médecin traitant, le 7 octobre 2013, celui-ci, qui mentionne certes un état de stress, ne fait que relayer les propos de l'intéressé. Il en va de même Le licenciement ne pouvait être envisagé, sous du rapport du médecin agréé en date du 4 février réserve du respect des règles relatives au préavis 2012, qui conclut à un lien de causalité entre le et aux droits à indemnités qui lui sont applicables, travail et l'état psychique de M. A..." si les faits que si une telle réintégration s'avérait impossible relatés par la victime s'avèrent exacts ". faute d'emploi vacant ou du fait du refus par l'intéressé de la proposition qui lui serait faite. Dans ces conditions, la matérialité des faits ne En revanche, cette annulation de l'acte de rupture conventionnelle n'impliquait donc pas nécessairement la réintégration effective de l'intéressé dans les fonctions de directeur général du nouvel OPH.

Conseil d'État, 15/04/2016, 384685

peut être regardée comme établie et c'est à bon droit que la région XX a, par sa décision du 13 décembre 2013, refusé de reconnaître l'imputabilité du traumatisme allégué au service, puis a saisi la commission de réforme.

CAA de BORDEAUX, 25/04/2016, 14BX02824


Rubrique « La jurisprudence »

Rubrique « La jurisprudence »

Protection fonctionnelle et responsabilité pour faute de la collectivité employeur

Licenciement pour insuffisance professionnelle.

Les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vertu desquelles une collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires qu'elle emploie à la date des faits en cause contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, sont relatives à un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique à ses agents et n'ont pas pour objet d'instituer un régime de responsabilité de la collectivité publique à l'égard de ses agents.

La juridiction administrative a eu à connaître du licenciement pour insuffisance professionnelle d'un directeur de la culture d'une communauté urbaine, intervenu après une suspension prononcée dans l'attente de poursuites disciplinaires.

La circonstance qu'un agent soit susceptible de bénéficier de la protection de la collectivité qui l'emploie pour obtenir réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi ne fait pas obstacle à ce qu'il recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de cette collectivité.

Conseil d'État, 20/05/2016, 387571

Le licenciement était fondé sur l'incapacité de l'intéressé à développer des relations de travail adéquates avec ses équipes, cette insuffisante compétence managériale étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service public. Alors même que la communauté urbaine ne contestait pas les connaissances techniques de l'intéressé en matière d'action culturelle, la fonction de directeur de la culture, de nature essentiellement managériale, ainsi que la mission de réorganisation et de rationalisation du service culturel qui lui était également confiée exigeaient des qualités professionnelles de gestion, de communication, de dialogue et de conduite du changement, ainsi d'ailleurs que sa fiche de poste le mentionnait.

En l'espèce, il a été considéré que les carences relevées dans la manière de servir, de nature à Reclassement d’un militaire. établir son incapacité à remplir les fonctions qui lui avaient été confiées, étaient corroborées par des témoignages versés au dossier et justifiaient Un litige relatif au reclassement d'un militaire un licenciement pour insuffisance professionnelle. nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés n'est Conseil d'État, 20/05/2016, 387105 pas un litige relatif à l'entrée au service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le jugement relatif à ce litige n’était ainsi pas susceptible d’appel.

Conseil d'État, 20/05/2016, 375795


LE DEFENSEUR DES DROITS Appréciations d’un jury de concours et état de santé

Le Défenseur des droits a été saisi par un fonctionnaire, adjoint administratif, qui attribue son échec au concours de secrétaire administratif à la prise en considération de son état de santé par le jury. De février 2011 à juin 2014, il était placé en congé de longue durée. En 2014, il se présente à un concours interne de secrétaire administratif et obtient la note de 6/20 à l’épreuve d’entretien avec le jury. Cette note affectée par un coefficient de 4, ne lui a pas permis pas d’être admis. Sans méconnaître le principe de souveraineté du jury, le Conseil d’Etat rappelle que « s’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui » (CE, 10 avril 2009, n° 311888). Une délibération du jury peut ainsi être annulée lorsque le jury a posé des questions discriminatoires lors de l’entretien. En l’espèce, le réclamant aurait été interrogé sur ses absences pour raisons de santé : « comment se fait-il qu’étant en congé de longue durée vous puissiez passer le concours ? », « après 3 ans d’inactivité, de toute manière, c’est sûr que vous devez être déconnectée de la réalité, il va vous falloir du temps pour vous réadapter ». De telles questions et remarques ne présentent aucun lien direct et nécessaire avec les conditions à remplir pour occuper le poste ou avec l’évaluation des compétences et aptitudes professionnelles du candidat. Dans ces conditions, le Défenseur des droits considère que la note éliminatoire attribuée n’est pas dépourvue de tout lien avec son état de santé. La décision du jury de concours semble ainsi revêtir un caractère discriminatoire au sens de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, le Défenseur des droits recommande à l’administration de prendre toute mesure de nature à prévenir le renouvellement d’une telle situation et à faire respecter les principes régissant l’organisation des concours tels qu’ils sont rappelés dans la décision.

Décision MLD-2016-085 du 11 avril 2016 Source : Site du Défenseur des Droits


LES REPONSES MINISTERIELLES NBI – fonctions polyvalentes Communes et établissements publics assimilés de moins de 2000 habitants Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique territoriale, prévoit, au point 41 de son annexe, que les agents exerçant des fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2 000 habitants, ou à des tâches techniques au sein d'un monument historique, bénéficient d'une NBI de dix points majorés. La NBI peut donc être versée aux fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées par le décret sans que les tâches effectuées nécessitent une technicité particulière. Il appartient à chaque employeur d'apprécier le droit au versement de la NBI, conformément à la réglementation, car lui seul est en mesure d'apprécier le contexte dans lequel l'agent exerce ses fonctions.

QE n°20525 R JO S 26 05 2016

Tableau des effectifs et agents mis à disposition L'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale précise que la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, réputé y occuper un emploi en continuant à percevoir la rémunération correspondante mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. Par ailleurs, les articles R. 2313-3 du code général des collectivités territoriales pour les communes, R 3313-7 pour les départements et R. 4313-3 pour les régions obligent l'ordonnateur à annexer au budget primitif et au compte administratif l'état du personnel en précisant, d'une part, les emplois budgétaires à temps complet et à temps non complet créés par l'assemblée délibérante et, d'autre part, les effectifs pourvus sur emplois budgétaires en équivalent temps plein annuel travaillé. S'agissant d'emplois budgétaires, ne doivent figurer sur cet état que les emplois effectivement rémunérés par la collectivité. Les agents mis à disposition sont donc comptabilisés par la collectivité ou l'établissement d'origine qui les rémunère.

QE n° 20845 R JO S 26 05 2016

Fonctionnaires affiliés à la CNRACL - majoration de la durée d'assurance : Public concerné L'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL prévoit une majoration de la durée d'assurance prise en compte pour la retraite pour les femmes fonctionnaires des collectivités territoriales qui ont accouché postérieurement à leur recrutement, pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er/01/2004. (…) La majoration est de 2 trimestres pour chaque enfant, ces trimestres s'ajoutant à la durée d'assurance tous régimes qui permet de calculer la décote ou la surcote de la pension. La majoration est attribuée aux femmes fonctionnaires au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement. La majoration n'est donc pas prévue pour les mères adoptives. De même, n'étant pas liée à l'éducation de l'enfant, elle n'est pas attribuable aux pères. Cette majoration instituée récemment ne produira son plein effet que d'ici quelques années. La question de l'éventuel réexamen de ses modalités pourra être étudiée dans le cadre des travaux du Conseil d'orientation des retraites portant sur les situations familiales et leurs effets sur les carrières et sur les pensions de retraite. QE n°92535 R. JO AN 03 05 2016


Rubrique « Les réponses ministérielles »

PPCR et directeurs territoriaux

Complémentaire santé

La mise en œuvre du protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR), va entraîner l'évolution du statut du cadre d'emplois des attachés territoriaux au 1er janvier 2017.

Plusieurs mesures ont été mises en œuvre afin de favoriser l'accès de tous à une complémentaire santé de qualité. (…) Par exemple, la LFSS pour 2016 prévoit un dispositif à destination des personnes retraitées. L'article 33 a ainsi créé une procédure de labellisation permettant d'identifier les contrats s'adressant aux personnes âgées de plus de 65 ans présentant des tarifs accessibles pour des niveaux de garantie définis. Un décret définira les paniers de prestations de ces contrats, ainsi que les limites de prix associées. Ces prix plafond évolueront avec l'âge des potentiels souscripteurs. Les entreprises qui proposeront des contrats vérifiant les conditions du label pourront bénéficier d'un crédit de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance.

Un double mouvement de convergence avec le statut du corps des attachés d'administration de l'État et de revalorisation globale sera engagé. Le protocole prévoit la création d'un grade répondant aux caractéristiques de la hors classe des attachés d'administration de l'État dans les cadre d'emplois et corps d'attachés d'administration territoriale et hospitalière.

Ce grade d'attaché hors classe se situe au sommet du corps des attachés d'administration de l'État et est un grade à accès fonctionnel qui culmine à l'indice brut Par ailleurs, les dispositifs du référencement pour hors échelle A. la fonction publique de l'État et du conventionnement ou de la labellisation pour la Le cadre d'emplois des attachés territoriaux a donc fonction publique territoriale permettent aux vocation à conserver trois grades, dont le dernier à agents publics, actifs et retraités, de bénéficier accès fonctionnel. d'une couverture en complémentaire santé mettant en place des éléments de solidarité entre Le grade de directeur territorial pourrait être mis en les agents. extinction, à l'instar du grade de directeur de service existant à l'État. L'ensemble de ces différents dispositifs répond donc de manière ciblée et adaptée aux besoins des différentes catégories de la population en ce qui concerne la couverture complémentaire santé, d'une part, en permettant de maîtriser son coût, et d'autre part, en garantissant un niveau de couverture satisfaisant pour tous. Remplacer ces aides par un crédit d'impôt complémentaire santé généralisé conduirait à faire de nombreux perdants, y compris parmi les ménages pauvres. Il serait donc nécessaire de préserver les dispositifs qui leur sont destinés, ce qui réduirait considérablement les masses financières pouvant Les directeurs territoriaux, dont le grade pourrait être être réallouées à un éventuel crédit d'impôt. mis en extinction, pourront atteindre progressivement QE n°20251 R JO S 5 05 2016 l'indice 1020 au lieu de l'indice 985, soit 35 points supplémentaires. Les attachés hors classe culmineront toujours à la hors échelle A. En second lieu, les modifications prévues portent sur une revalorisation indiciaire des corps et cadres d'emplois de la fonction publique, d'une part par la transformation d'une partie du régime indemnitaire en points d'indice de traitement, et d'autre part par une revalorisation de l'indice affecté à chaque échelon. Concernant les attachés d'administration, l'indice brut terminal du premier grade sera porté, en plusieurs étapes, de l'indice 801 à l'indice 821. Celui du deuxième grade passera de l'indice 966 à l'indice 1015, soit 49 points supplémentaires.

QE n°20354 R JO S 5 05 2016


Rubrique « Les réponses ministérielles »

Photographes institutionnels statut et carrières

Perte de NBI pour les agents des communes nouvelles

Le choix du positionnement, dans l'une des catégories hiérarchiques définies par le statut général des fonctionnaires, des agents exerçant le métier de photographe institutionnel répond à des critères proches, que l'agent exerce au sein d'une administration de l'Etat ou au sein d'une collectivité territoriale.

Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit, dans les points 36 et 41 de son annexe, des fonctions éligibles spécifiques aux fonctionnaires des communes de moins de 2 000 habitants.

Ainsi, la spécialité « photographe » du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense relevant de la catégorie B, regroupe, aux termes de l'arrêté du 7 août 2012, les agents maîtrisant l'ensemble des étapes du processus d'édition photographique, de la préparation à la réalisation des prises de vue jusqu'à la création de supports de communication.

Il s'agit des agents qui exercent les fonctions de secrétaires de mairie et de ceux qui exercent des fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques.

Ces compétences correspondent à une qualification de niveau IV (baccalauréat). Les autres agents du ministère de la défense exerçant dans le domaine de la photographie institutionnelle relèvent, quant à eux, du corps des agents techniques du ministère de la défense classé en catégorie C, correspondant à un diplôme de niveau V (CAP photographe). Il en est de même dans la fonction publique territoriale, où les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, classé dans la catégorie B, définies à l'article 3 du décret n° 2012924 du 30 juillet 2012, peuvent consister en la réalisation d'actions de communication.

L'article 21 de la loi du 16 décembre 2010 prévoit, lors de la création de communes nouvelles, que les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application de l'article 111, alinéa 3 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La NBI n'étant ni un élément du régime indemnitaire, ni un avantage acquis en application de la loi de 1984, la réglementation ne permet pas d'en conserver le bénéfice lors de la création d'une commune nouvelle lorsque les conditions de versement ne sont plus remplies.

Il en va de même pour tous les dispositifs régis par Il n'est pas envisagé, à ce stade, de revoir cette des seuils démographiques. répartition entre catégories hiérarchiques, qui correspond à des niveaux de diplôme et de QE n°19902 R JO S 5 05 2016 responsabilité bien identifiés.

QE n°90346 R JO S 5 04 2016


Rubrique « Les réponses ministérielles »

Autorisations d'absence de fonctionnaires territoriaux pour raisons familiales L'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit au 4° que des autorisations spéciales d'absence, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, sont accordées aux fonctionnaires à l'occasion de certains événements familiaux. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'État (CE n° 351682 du 20 décembre 2013), les agents de la fonction publique territoriale peuvent, alors même que les dispositions du 4° de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 n'ont pas fait l'objet de décret d'application, bénéficier d'autorisations spéciales d'absence sur décision du chef de service. Dans ces conditions, il appartient à l'organe délibérant de chaque collectivité, après avis du comité technique, de dresser la liste des événements familiaux susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d'absence et d'en définir les conditions d'attribution et de durée. Les autorisations d'absence ne constituent, en effet, pas un droit mais sont accordées à la discrétion des chefs de service, sous réserve des nécessités de service. Conformément au principe de parité qui inspire l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la fixation des règles du temps de travail, les collectivités territoriales peuvent se référer aux autorisations spéciales d'absence susceptibles d'être accordées aux agents de l'État, sous réserve des nécessités de service. Par ailleurs, la mission sur le temps de travail dans la fonction publique, confiée par le Premier ministre à M. Philippe Laurent, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pourra notamment, si elle l'estime nécessaire, faire des propositions en ce qui concerne les autorisations spéciales d'absence pour événements familiaux.

Nature juridique d'un syndicat intercommunal L'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qualifie les syndicats intercommunaux d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Toutefois, le CGCT ne se prononce pas sur la nature administrative ou industrielle et commerciale de cette catégorie d'établissement. Les personnels des EPCI sont notamment des fonctionnaires originaires des communes membres de l'EPCI et qui ont été affectés à cet établissement à la suite du transfert des compétences et des services communaux lors de sa création (article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales). Ces agents sont soumis au statut de la fonction publique territoriale (article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Il peut s'agir également de personnel recruté directement par l'EPCI (en ce sens, cf. Rép. min. n° 41043 : JOAN Q 15 mai 2000, p. 3018). À ce titre, les principes jurisprudentiels de gestion des services publics sont applicables à un EPCI lorsque cet établissement souhaite recruter un agent non titulaire de la fonction publique territoriale. Ainsi, selon que le service public géré par l'EPCI sera qualifié d'administratif ou d'industriel et commercial, les personnels non titulaires qui seront recrutés seront qualifiés d'agent public ou de salarié de droit privé. Dans ces conditions, si un EPCI est amené à gérer dans le cadre de ses compétences un service public administratif, alors le personnel non titulaire recruté dans ce service sera qualifié d'agent public et son contentieux relèvera de la juridiction administrative (TC, 25 mars 1996, Berkani, n° 03000 ; TC, 12 mai 1997, Syndicat intercommunal Opéra du Nord c/ Serkoyan). Si en revanche cet EPCI est amené à gérer un service public industriel et commercial, le personnel non titulaire recruté dans ce service sera qualifié de salarié de droit privé et son contentieux relèvera de la juridiction judiciaire, en l'occurrence de la juridiction prud'homale (TC, 20 mars 2006, Mme Charmot c/ syndicat intercommunal pour l'équipement du massif des Brasses, n° 3487).

QE n°17956 R JO S 5 05 2016 QE n°20151 R. JO AN 05 05 2016


LES PROJETS ET ACTUALITÉS CSFPT du 18 mai 2016 Neuf projets de décrets étaient à l’ordre du jour de la séance. CSFPT- Communiqué de presse du 18 mai 2016 Tableau récapitulatif : Intitulé du projet de texte Projet de décret précisant la nature et les modalités d’organisation des épreuves des concours et de l’examen professionnel prévus aux articles 3, 4 et 19 du décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier de ce cadre d’emplois Projet de décret modifiant le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels Projet de décret Portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers de sapeurspompiers professionnels Projet de décret Portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers de sapeurspompiers professionnels Projet de décret portant statut particulier du cadre d’emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels Projet de décret Portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels Projet de décret fixant les règles d’organisation générale des concours et de l’examen professionnel du cadre d’emplois des cadres de santé de sapeurspompiers professionnels

Avis rendu par le CSFPT 3 02 2016

Favorable à la majorité

Favorable à la majorité

Favorable à la majorité

Favorable à la majorité

Favorable à la majorité

Favorable à la majorité

Favorable à la majorité

Projet de décret modifiant l’arrêté du 20 avril 2012 fixant l’indice brut minimal et l’indice brut maximal servant de base de calcul de l’indemnité de responsabilité définie par l’article 6-4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels

Défavorable à la majorité

Projet de décret Portant majoration du traitement de certains fonctionnaires territoriaux bénéficiaires d’une clause de conservation d’indice à titre personnel

Favorable à la majorité


CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER ! Le rapport sur le temps de travail Le 26 mai 2016, Philippe Laurent, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, a remis son rapport sur le temps de travail dans la fonction publique à Annick Girardin, ministre de la fonction publique. Source : Le Portail de la Fonction Publique

Lien : Le rapport sur le temps de travail dans la fonction publique

Fixer les 1607 heures comme moyenne effective de travail dans la fonction publique quand aucune sujétion ne justifie un régime inférieur

Assurer un meilleur suivi du temps de travail et une plus grande transparence (labellisation, bilans sociaux....).

La mission a formulé 34 recommandations autour de quatre axes thématiques

Garantir plus d'équité entre fonctions publiques et entre agents placés dans des situations comparables (astreintes, ASA...)

Moderniser les organisations de travail pour mieux s'adapter aux besoins usagers (annualisation, moins de cycles, ...)


CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER ! Le rapport du CSFPT sur la filière animation Voté à l’unanimité le 18 mai, lors de l’assemblée plénière, ce rapport comprend 13 propositions :

1.

Faire une étude plus complète sur la nature des emplois occupés, déterminer pourquoi on trouve autant d’agents en échelle 3 et quelle est la proportion réelle des «faisant fonctions».

2. Calculer les quotas par filière, ce qui permettrait aux filières autres que la filière administrative au moins une promotion interne vers le grade d’attaché tous les 4 ans et ne pénaliserait pas les rédacteurs. 3.

4.

Prévoir réglementairement l’exercice exclusif de la fonction d’encadrement par un agent de catégorie B pour les emplois permanents à temps complet. Instaurer un temps de travail minimum à 17h30 afin de permettre une intégration dans le cadre d’emplois des adjoints d’animation.

5. Prévoir un cadre réglementaire qui doit rendre obligatoire l’obtention des diplômes professionnels de l’animation socioculturelle pour professionnaliser l’action éducative notamment dans le cadre des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM). 6.

7.

Déterminer des mesures incitatives dans le cadre des plans de formation pour garantir la formation des animateurs. Réduire le nombre de grades dans le cadre d’emplois des adjoints d’animation afin d’obtenir un réel déroulement de carrière.

8.

9. 10.

Prévoir une formation au premier grade dans le parcours professionnel pour le passage du concours. Réinterroger les missions du cadre d’emplois d’adjoint d’animation au regard des évolutions. Améliorer les conditions d’avancement pour être nommé au choix au grade d’adjoint territorial d’animation de 1ère classe. 11. Créer les conditions statutaires favorisant le reclassement dans un autre emploi. 12. Créer un cadre d’emplois de catégorie A spécifique à la filière animation afin de finaliser le déroulement de carrière des agents, avec les mêmes conditions statutaires, indiciaires et indemnitaires que celles de la filière administrative. 13. Reconnaître un temps de préparation réglementairement prévu comme temps de travail

12. Créer un cadreLien d’emplois catégorie la filière animation afin de finaliser : Le de rapport surA spécifique la filière àanimation le déroulement de carrière des agents, avec les mêmes conditions statutaires, indiciaires et indemnitaires que celles de la filière administrative. 13.

ReconnaîtreLien un temps préparation réglementairement prévu comme temps de : Le de rapport sur la filière animation travail.


FLASH STATUT Service Juridique Numéro 10 Juillet 2016

Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique Le décret permet au FIPHFP de verser des financements aux organismes ou associations qui concourent à l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et autorise le fonds à utiliser ses crédits de sa propre initiative. Les agents handicapés pourront le saisir directement.

Bénéfice du dispositif de retraite anticipée des parents d'un enfant invalide à 80 % ou des parents de trois enfants Le décret est entré en vigueur le 19 juin 2016.

Il abroge les dispositions fixant la période durant laquelle la condition d'interruption ou de réduction d'activité, pour les fonctionnaires civils, militaires, magistrats et ouvriers des établissements industriels La durée du mandat du comité national et des de l'Etat qui souhaitent bénéficier du dispositif de comités locaux (hors représentation des employeurs retraite anticipée des parents d'un enfant invalide à 80 territoriaux) et la représentation des organisations % ou des parents de trois enfants était requise. syndicales sont alignées sur celles du Conseil commun de la fonction publique tout en maintenant Le décret supprime par ailleurs les dispositions fixant la parité avec les employeurs publics. Une deuxième la période durant laquelle la condition d'interruption vice-présidence est créée. ou de réduction d'activité doit être réalisée s'agissant des enfants recueillis par l'agent. Enfin le texte précise certaines modalités de fonctionnement du fonds et harmonise le mode de Pour le bénéfice de ces dispositifs de départ anticipé calcul des équivalents bénéficiaires avec celui du en retraite, la condition d'interruption ou de réduction secteur privé. d'activité doit désormais être réalisée avant l'âge auquel les enfants cessent d'être à la charge de l'agent Le texte entre en vigueur 13 juin 2016, à l'exception au sens du code de la sécurité sociale. des dispositions relatives aux dépenses réalisées en application de l’article L 5212-6 du code du travail (dans le cadre des entreprises adaptées, des centres Décret n° 2016-810 du 16 juin 2016 de distribution de travail à domicile ; des établissements ou services d'aide par le travail…) qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Décret n°2016-783 du 10 juin 2016


Rubrique « Les textes publiés »

Affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public : modification de la liste des activités et rémunérations concernées

RIFSE-EP Infirmiers Parution d’arrêtés – JO 10 06 2016 - Infirmiers de catégorie A de la fonction publique de l’Etat

Le décret publié au JO le 5 juin 2016 modifie la liste L’arrêté fixe au sein de deux groupes de fonctions : des activités et rémunérations entrant dans le champ d'application de l'affiliation au régime général en tant - les plafonds annuels et les montants minimaux que collaborateur occasionnel du service public. annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Il s’agit des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public à - les montants maximaux annuels du complément caractère administratif pour le compte d'une indemnitaire. personne publique ou privée. Le décret entre en vigueur pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions relatives aux conseillers prud'homaux, qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018

Décret n° 2016-744 du 2 juin 2016

Arrêté du 31 mai 2016

- Infirmiers de catégorie B de la fonction publique de l’Etat L’arrêté fixe au sein de deux groupes de fonctions :

Missions des centres communaux et intercommunaux d'action sociale Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale doivent réaliser une analyse des besoins sociaux de la population de leur ressort. Le présent décret précise que cette analyse donne lieu à un rapport effectué au cours de l'année civile qui suit le renouvellement des conseils municipaux. Sur la base de ce rapport, des analyses complémentaires peuvent être présentées au conseil d'administration des centres d'action sociale lors du débat d'orientation budgétaire ou à défaut lors du vote du budget. Cette analyse est fondée sur un diagnostic sociodémographique partagé avec l'ensemble des acteurs publics et privés concernés par la mise en œuvre des actions de prévention et de développement social. Décret n° 2016-824 du 21 juin 2016

- les plafonds annuels et les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. - les montants maximaux annuels du complément indemnitaire.

Arrêté du 31 mai 2016 RESTENT A PARAITRE : les corps de référence des cadres d’emplois territoriaux définis par le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 au sein de l’annexe de cet arrêté.


Rubrique « Les textes publiés »

Mise en ligne par les collectivités territoriales et leurs EPCI de documents d'informations budgétaires et financières

GIPA Prolongation en 2016

Le décret du 27 juin entré en vigueur le 29 juin 2016 Le décret publié au JO le 25 juin 2016 précise les modifie le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif modalités de mise en ligne des documents à l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat d'information budgétaire et financière Il vise à permettre aux citoyens de disposer fixe, la période de référence prise en compte pour la d'informations financières claires et lisibles. mise en œuvre de cette indemnité. Le décret fixe les règles de mise en ligne, sur le site internet lorsqu'il existe, des documents budgétaires Pour la mise en œuvre de la garantie en 2016, la période de référence est fixée du 31 décembre 2011 des collectivités locales. au 31 décembre 2015. Ainsi, ces documents doivent être mis en ligne Décret n° 2016-845 du 27 juin 2016 gratuitement dans un délai d'un mois à compter de leur adoption. Ils doivent être accessibles, lisibles et conformes aux documents soumis à l'organe délibérant. L’arrêté du 27 juin 2016 fixe au titre de l'année 2016 les éléments à prendre en compte pour le calcul de Décret n° 2016-834 du 23 juin 2016 l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat.

Missions des centres communaux et intercommunaux d'action sociale

Le taux de l'inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l'article 3 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat sont les suivants :

Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale doivent réaliser une analyse des besoins sociaux de la population de leur ressort. Le présent - taux de l'inflation : + 3,08 % ; décret précise que cette analyse donne lieu à un - valeur moyenne du point en 2011 : 55,5635 euros ; rapport effectué au cours de l'année civile qui suit le - valeur moyenne du point en 2015 : 55,5635 euros renouvellement des conseils municipaux. Sur la base de ce rapport, des analyses complémentaires peuvent être présentées au conseil d'administration des Arrêté du 27 juin 2016 centres d'action sociale lors du débat d'orientation budgétaire ou à défaut lors du vote du budget. Cette analyse est fondée sur un diagnostic sociodémographique partagé avec l'ensemble des acteurs publics et privés concernés par la mise en œuvre des actions de prévention et de développement social. Décret n° 2016-824 du 21 juin 2016


LA JURISPRUDENCE Licenciement assistant maternel Les dispositions du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoient que l'entretien préalable au licenciement d'un assistant maternel implique notamment, au regard du code du travail, que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et que, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, il est informé de sa possibilité de se faire assister par un membre du personnel de l'entreprise ou par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'administration.

Modalités du constat de l'insuffisance professionnelle Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions.

Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à Eu égard au rôle et aux modalités d'élection du remédier aux insuffisances constatées. comité technique départemental, un département doit être regardé, lorsqu'il envisage Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une de licencier un assistant familial qu’il emploie, période suffisante et révélant son inaptitude à un comme étant doté d'une institution exercice normal de ses fonctions est de nature à représentative du personnel au sens des justifier légalement son licenciement. dispositions du code du travail. En particulier, aucune disposition législative ou Il en résulte que la convocation à l'entretien réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à préalable n'a pas à préciser à l'agent qu'il peut se ce que l'insuffisance professionnelle d'un agent faire assister d'un conseiller du salarié ni à lui contractuel de la fonction publique territoriale communiquer l'adresse des services pouvant lui exerçant des fonctions d'enseignement dans un centre de formation des apprentis (CFA) soit communiquer la liste de ces conseillers. constatée à l'occasion d'une visite d'inspection pédagogique diligentée dans les conditions prévues par les articles R. 6251-1 et suivants du Conseil d'État, 30/05/2016, 381274 code du travail et portant sur l'activité pédagogique de l'agent examinée dans la durée.

Conseil d'État, 01/06/2016, 392621


Rubrique « La jurisprudence »

Reclassement pour inaptitude physique – précisions concernant les agents en CDI

Accident de service

Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, Il résulte d'un principe général du droit dont le caractère d'un accident de service. s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des Il appartient au juge administratif, saisi d'une raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur décision de l'autorité administrative compétente emploi que les règles statutaires applicables dans refusant de reconnaître l'imputabilité au service ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été d'un tel événement, de se prononcer au vu des médicalement constaté qu'un agent non titulaire circonstances de l'espèce. se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il CAA de Marseille, 31/05/2016, 14MA03387 appartient à l'employeur public de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement; Ce principe est applicable en particulier aux Litige disciplinaire et agents contractuels de droit public (en l’espèce, il s’agissait d’une assistante maternelle). sursis à statuer au vu d'une procédure (Figure parmi les décisions juridictionnelles de portée jurisprudentielle majeure rendues par le Conseil d’Etat)

pénale – appréciation souveraine des Dans le cas où un tel agent, qui bénéficie des juges du fond droits créés par son contrat de recrutement, est employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette caractéristique de son contrat doit être maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas Sous réserve de dénaturation, il n'appartient pas échéant au recrutement des agents contractuels. au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler l'appréciation souveraine à laquelle se livrent les Il résulte de ce qui précède que, si c'est à juste juges du fond lorsqu'ils décident ou refusent, titre que la cour a jugé qu'il appartenait à la ville dans le cadre d'un litige disciplinaire, de surseoir à de Paris de reclasser Mme C... sur un autre statuer dans l'attente d'éléments issus d'une emploi, les juges d'appel ont en revanche entaché procédure pénale en cours. leur arrêt d'une erreur de droit en déduisant des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier Les juges du fond ne sont pas tenus de motiver 1984, en vertu desquelles les contrats passés par leur refus de prononcer un tel sursis à statuer. les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires sont en principe conclus Conseil d'État, 22/06/2016, 383246 pour une durée déterminée, que la ville de Paris ne pouvait s'acquitter de son obligation qu'en proposant à Mme C... un contrat à durée déterminée. Conseil d'État, 13/06/2016, 387373


Rubrique « La jurisprudence »

Mutation et sanction déguisée Une mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.

Contentieux : les parties doivent être informées des modifications du sens des conclusions du rapporteur public dans l'application Sagace

Le rapporteur public qui, après avoir communiqué En l’espèce, il est clairement établi par les pièces le sens de ses conclusions, envisage de modifier du dossier que la commune a manifesté, à sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître plusieurs reprises, son intention de sanctionner ce changement. M. C... pour s'être autorisé à effectuer des heures supplémentaires sans autorisation préalable ou Par suite, l'intervention, après une première mise pour avoir fait de fausses déclarations d'heures en ligne par le rapporteur public du sens de ses conclusions dans l'application Sagace, d'une supplémentaires. nouvelle mise en ligne modifiant le sens de ces Ce sujet a notamment été évoqué lors de conclusions, sans que les parties soient informées réunions qui se sont déroulées les 13 et 23 janvier de ce qu'un nouvel élément est intervenu dans 2012, ainsi que lors d'une réunion du 8 février cette application, ne met pas ces dernières en 2012 au cours de laquelle le directeur général des mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public et méconnaît, en principe, services par intérim avait alors expressément l'article R.711-3 du code de justice administrative. indiqué à l'intéressé que la perte de confiance de sa hiérarchie justifiait un changement de service Conseil d'État, 04/05/2016, 380548 et qui s'était conclue, selon son compte-rendu, de la manière suivante : " (...) il est convenu de se Référé liberté : revoir sous dix jours afin de fixer le niveau de Procédure non soumise à la condition sanction et d'officialiser le changement de service de production de la décision de M. C... "

concernée ou la justification de la non production de cette décision

Dans un courrier daté du 20 avril 2012 adressé au maire de la commune, le premier adjoint indiquait que la mutation de M. C... avait eu lieu La recevabilité de ces conclusions tendant à la dans l'attente d'une commission disciplinaire. suspension d'une décision administrative Dans ces conditions, la décision d'affectation présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 contestée du 22 février 2012 constituant en du code de justice administrative (CJA) ne saurait réalité une sanction disciplinaire déguisée, M. C..., être soumise, eu égard à l'objet de cette voie de droit et à ses modalités de mise en œuvre, à la qui n'a pu bénéficier des garanties préalables condition que le requérant produise, lorsque requises pour toute sanction, est fondé à soutenir celle-ci existe, la décision dont la suspension de qu'elle se trouve entachée d'un vice de procédure l'exécution est demandée, ou justifie de et, partant, à en demander l'annulation. l'impossibilité de la produire.

CAA de Marseille, 03/05/2016, 14MA04720

Conseil d'État, 04/05/2016, 396332


LE DEFENSEUR DES DROITS Pratique de notation visant à geler la note chiffrée des agents absents

Le Défenseur des droits est régulièrement saisi par des agents de la fonction publique hospitalière qui se plaignent de la reconduction de leur note chiffrée du fait de leurs absences en lien avec leur maternité. Dans ces réclamations, les intéressées soutiennent qu’elles sont pénalisées dans l’avancement et allèguent une discrimination fondée sur leur grossesse. Le Défenseur des droits a adopté plusieurs décisions établissant que le gel de la notation motivé par l’absence de l’agent liée au congé maternité constituait une discrimination fondée sur le sexe et la grossesse et recommandant aux structures concernées de procéder à un réexamen de la situation de l’agent. Le Défenseur des droits rappelle le cadre juridique en matière de notation et notamment le caractère discriminatoire d’une règle générale qui conditionne la notation d’un fonctionnaire à une période minimale de présence S’agissant de la charge de la preuve, l’agent devra présenter des éléments de fait laissant supposer que sa note chiffrée n’est pas fondée sur des éléments objectifs mais sur la prise en compte de son absence liée à son congé maternité. Il appartiendra alors à l’employeur de « prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » (article 4 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008). Le Défenseur des Droits rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante, la victime d’un agissement fautif tel une discrimination a droit, tant en matière civile qu’administrative, à une réparation intégrale des préjudices subis ( CE, 11 juillet 2011, n°321225).

Décision MLD-2016-117 du 24 mai 2016 Source : Site du Défenseur des Droits


LES REPONSES MINISTERIELLES Délégation de signature

Autorité territoriale Numérisation de signature

La délégation de signature, qui vise essentiellement à faciliter l'organisation et le fonctionnement d'un service, est en principe personnelle. Son bénéficiaire est donc nommément désigné. De ce fait, la subdélégation de signature, conformément au principe « délégation sur délégation ne vaut », est en général proscrite sauf si un texte l'autorise expressément (CE, 31 octobre 1986, Ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, n° 66612). Dans ces conditions, et dans la mesure où l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales ne la prévoit pas, un directeur général des services, un directeur général adjoint des services, un directeur général des services techniques, un directeur des services techniques et les responsables de services ne peuvent subdéléguer leur signature, même pour pallier un éventuel empêchement de l'un d'eux. En revanche, l'arrêté de délégation de signature peut prévoir les modalités selon lesquelles la signature peut être exercée en cas d'empêchement des signataires susmentionnés.

Une signature manuscrite reproduite graphiquement sur un support électronique ne peut être considérée comme une véritable signature électronique telle que définie par le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Le juge judiciaire a considéré que la seule signature scannée est insuffisante pour s'assurer de l'authenticité de l'engagement juridique et ne permet pas une parfaite identification du signataire (CA Fort de France, 14 déc. 2012 – RG/120311). En l'absence de dispositions précises ou de jurisprudence sur le caractère original ou manuscrit des signatures, il est ainsi possible de considérer, aux termes des dispositions du code civil précitées, que les signatures, pour être valables, doivent être originales ou correspondre au cadre juridique des signatures électroniques QE n°19688 R JO S 26 05 2016 tel que défini par le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Le juge administratif a pu accepter l'apposition Plan canicule 2016 du fac-similé d'une signature dès lors que cette apposition résulte d'un procédé inhérent à un traitement automatique offrant l'ensemble des L’instruction du 27 mai 2016 définit le Plan National garanties nécessaires à faire regarder ces décisions comme conformes à la législation (CE, Canicule 2016 (PNC 2016). 31 mars 2008, 311095). Une signature manuscrite Elle présente les objectifs et les niveaux d’intervention reproduite graphiquement sur un support du plan, le rôle des différents partenaires ainsi que les électronique ne peut donc être considérée mesures de gestion qui s’y rapportent. comme une véritable signature électronique. Dans la mesure où une signature engage la responsabilité du maire, il convient donc de ne Instruction du 27 mai 2016 relative au Plan pas recourir à des reproductions de signatures National Canicule 2016 pour ne pas faire porter un doute quelconque sur l'authenticité d'un acte administratif et de privilégier l'apposition d'une signature manuscrite originale ou électronique au sens de l'article 1316-4 du code civil précité. Par ailleurs, les délégations de signatures régies par le CGCT permettent de faire face au nombre d'actes juridiques à prendre dans une commune.

QE n°62900 R JO AN 17 05 2016


Rubrique « Les réponses ministérielles »

Décharges syndicales d'activité réglementation

Conditions de mise à disposition des agents territoriaux exerçant des responsabilités syndicales

L'article 100 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 prévoit la création d'un crédit de temps syndical dont les deux contingents sont calculés en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents. Tel est l'objet du I de l'article 100-1 de la loi statutaire du 26 janvier 1984. Le décret du 24 décembre 2014 a traduit au plan réglementaire ces dispositions, à l'issue d'une large concertation avec les employeurs territoriaux et les organisations syndicales, conformément au relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux. Le contingent d'autorisations d'absence est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent. Le contingent de décharges d'activité de service est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents. Le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents se substitue aux effectifs budgétaires comme effectif de référence pour le calcul du contingent d'autorisations d'absence et aux agents occupant un emploi à équivalent temps plein figurant au dernier compte administratif approuvé pour le calcul du contingent de décharges d'activité de service. Cette modification n'entraîne pas nécessairement une hausse : si, pour les décharges d'activité de service, les électeurs sont en nombre plus important que les emplois en équivalent temps plein, pour les autorisations d'absence, les électeurs sont en principe moins nombreux que les effectifs budgétaires. Il est à noter que les crédits de temps syndical ne sont aujourd'hui pas intégralement utilisés par les organisations syndicales alors que les centres de gestion perçoivent, de la part des collectivités ou établissements affiliés, une cotisation qui a pour objet de financer le remboursement des charges salariales afférentes à une utilisation totale de ces crédits, sans préjudice des autres missions obligatoires prévues à l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984.

L'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 repris dans l'article L. 1613-5 du CGCT indiquent que les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. (…) Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 1613-5 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985, et par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis à l'article 111 al 3 de la loi du 26 janvier 1984. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations. L'article R. 1613-2 du CGCT fixe à 103 le nombre total en équivalents temps plein des agents de la FPT mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national auxquels s'ajoutent les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique. L'effectif total des permanents syndicaux du CCFP s'élève à 12,5 postes. La répartition de ces 103 postes est déterminée par l'arrêté du 12 février 2015 avec effet au 1er mars 2015. L'arrêté du 24 juillet 2015 publié au JO le 26 juillet 2015 fixe les attributions de postes à chaque syndicat relevant de la fonction publique territoriale siégeant au CCFP. La mise à disposition est décidée, sous réserve des nécessités de service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil, après avis de la CAP, par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination (article 1 décret n° 85-447 du 23 avril 1985). Le versement de ce concours particulier aux collectivités concernées s'effectue par les préfectures qui procèdent au remboursement des charges salariales des permanents syndicaux sur la base des justificatifs transmis par les collectivités et en vérifiant que l'agent figure sur la liste nationale des permanents syndicaux mis à disposition QE n°74602 R JO AN 7 06 2016 d'organisations syndicales tenue par la DGCL.

QE n°19256 R JO S 16 06 2016


Rubrique « Les réponses ministérielles »

Dons de jours – pas d’extension immédiate du dispositif La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade a (…) instauré la possibilité pour un salarié, en accord avec son employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un CET, et ce, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Les décrets en CE qui déterminent les conditions d'application de la loi aux agents publics civils, et aux militaires, ont été publiés le 28/05/2015 (JO du 29 mai). L'extension de cette possibilité de dons aux salariés et aux agents publics dont le conjoint est gravement malade semble prématurée à ce stade, alors que le dispositif actuel n'a pas encore été évalué. Une telle extension pourrait porter préjudice à l'objectif initial de la loi, à savoir l'accompagnement des enfants gravement malades : les cas de conjoints malades pourraient en effet s'avérer beaucoup plus nombreux, au détriment des enfants, population privilégiée par la réforme. D'autres dispositifs ont néanmoins été instaurés dans la FP afin de prendre en compte ces situations familiales difficiles : Les agents peuvent se voir accorder une autorisation d'absence d'une durée maximale de 3 jours ouvrables, sous réserve des nécessités de service, en cas de maladie très grave du conjoint ou du partenaire lié par un PACS. D'autre part, la disponibilité pour donner des soins au conjoint gravement malade est accordée de droit, sur demande écrite du fonctionnaire accompagnée des justificatifs médicaux. Elle est accordée par périodes maximales de 3 ans, renouvelables. Enfin, le congé de solidarité familiale permet à l'agent de s'absenter pour assister un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital. Il est accordé pour une période continue de 3 mois maximum renouvelable 1 fois, ou par périodes fractionnées d'au moins 7 jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à 6 mois, ou encore sous forme d'un service à temps partiel. Le bénéficiaire de ce congé perçoit une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

QE n°91179 R JO AN 7 06 2016

Conseil de discipline Fonctionnement Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires sont fixées par la loi du 13 juillet 1983 et les modalités d'application sont précisées par le décret du 18 septembre 1989. Le fonctionnement du conseil de discipline, présidé par un magistrat de l'ordre administratif, est régi par les articles 3 et suivants du décret précité qui prévoit notamment une obligation d'information et de communication du dossier par l'autorité territoriale. L'article 9 du même décret s'attache plus particulièrement à la tenue de la séance et précise que lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, le président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et le cas échéant son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés. Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider une confrontation des témoins. Il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. Le conseil délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins. L'ensemble des dispositions prévues par le décret du 18 septembre 1989 précité garantissent ainsi le respect du principe du contradictoire.

QE n°20871 R JO S 16 06 2016


LES PROJETS ET ACTUALITÉS CSFPT du 22 juin 2016 Trois projets de textes étaient à l’ordre du jour de la séance.

CSFPT- Communiqué de presse du 22 juin 2016 Tableau récapitulatif :

Intitulé du projet de texte Projet de décret relatif à l’application du chapitre Ier du titre III de la loi n°2016483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (décret en Conseil d’Etat) ; Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 fixant l'indice brut minimal et l'indice brut maximal servant de base de calcul de l'indemnité de responsabilité définie par l'article 6-4 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels Projet de décret relatif à la date et aux modalités de transfert définitif des services ou parties de services des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive qui participent à l’exercice des compétences transférées aux régions par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Avis rendu par le CSFPT

Favorable à la majorité

Défavorable à la majorité (ce projet d’arrêté a déjà été examiné lors du CSFPT du 18 mai 2016)

Partagé


CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER ! Installation le 7 juin 2016 de la commission « Laïcité et Fonction Publique » Cette commission est chargée « d’apporter des réponses cohérentes et concrètes aux agents de la fonction publique et à leurs employeurs, aux questions qu’ils se posent quant à l’application du principe de laïcité et ses remises en cause. »

Source : Portail du Ministère de la Fonction Publique Lien : Le communiqué de presse

Rubrique « Ma rému » Cette rubrique vise à informer les fonctionnaires s’agissant des évolutions en matière de rémunération compte tenu de l’augmentation du point d’indice et de la mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations. Source : Portail du Ministère de la Fonction Publique Lien : Rubrique "Ma rému"


FLASH STATUT Service Juridique Numéro 11 Août- Septembre 2016

Prolongation des recrutements réservés permettant l'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels de la FPT ainsi qu'à la mise à disposition et à la rémunération de ces agents

Publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions de l’agent suspendu Le décret est entré en vigueur le 27 août 2016.

Le décret prolonge de deux années, soit jusqu'au 12 mars 2018, le dispositif de recrutements réservés d'accès à l'emploi titulaire et modifie la date d'appréciation des conditions d'éligibilité, désormais fixée au 31 mars 2013.

Il précise les modalités d'établissement, de communication et de conservation du procès-verbal de rétablissement dans ses fonctions de l'agent suspendu de fonctions, lorsqu'aucune suite disciplinaire n'est donnée à l'issue d'une décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de mise hors Il détermine ainsi, notamment, l'autorité territoriale de cause prononcée par l'autorité judiciaire. auprès de laquelle chaque agent éligible peut candidater, compte tenu de ses conditions d'emploi. Décret n° 2016-1155 du 24 août 2016 Il actualise également en annexe les grades des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux accessibles par voie de sélection professionnelle et recrutement sans concours. Garanties des agents contractuels Le décret élargit par ailleurs les possibilités de mise à disposition d'agents contractuels territoriaux auprès de personnes morales de droit public relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière (article 35-1 du décret 88-145) et permet à certains agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée de bénéficier d'une réévaluation de leur rémunération (article 1-2 du décret 88-145).

Décret n° 2016-1123 du 11 août 2016

Le décret détermine, pour les agents contractuels, les conditions d'application des articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dans ce cadre, il fixe la liste des actes de gestion qui ne peuvent être pris à l'égard des intéressés lorsqu'ils bénéficient des garanties mentionnées aux mêmes articles

Décret n° 2016-1156 du 24 août 2016


Rubrique « Les textes publiés »

Jeunes travailleurs et travaux réglementés : Nouvelles dispositions Le décret est entré en vigueur le 6 août 2016. Il introduit une procédure de dérogation propre à la fonction publique territoriale qui vise à permettre aux jeunes âgés d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans, en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale, de réaliser des travaux dits « réglementés » interdits par l'article L. 4153-8 du code du travail mais susceptibles de faire l'objet de dérogations sous certaines conditions, ainsi que le prévoit l'article L. 4153-9 du code du travail.

Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels Certaines dispositions de la loi sont applicables à la fonction publique territoriale : - La définition de l’agissement sexiste : L’article 7 de la loi modifie la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 en y ajoutant cette notion. Ainsi, aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 - La définition des services accomplis par l’apprenti au titre de son ou ses contrats d’apprentissage La loi intègre dans le Code du travail un chapitre consacré au développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial. Il y est notamment précisé que les services Validation des années d’études des accomplis par l'apprenti au titre de son ou de ses agents affiliés à la CNRACL contrats d'apprentissage ne peuvent ni être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux Un décret publié au JO le 13 août, définit les règles de agents, ni au titre de l'un des régimes spéciaux de validation, dans le régime de retraite des agents de la retraite applicables à ces agents. FPT et de la FPH affiliés à la CNRACL, des périodes d’études ayant conduit à l’obtention d’un diplôme Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 d’Etat d’infirmier, de sage-femme ou d’assistant social ou d’un diplôme reconnu équivalent obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace Majoration du traitement de certains économique européen. fonctionnaires bénéficiaires d’une Ces périodes sont validées dans des conditions identiques à celles prévues aux articles 8, 50 et 51 du clause de conservation d’indice à titre décret du 26 décembre 2003 pour la validation des personnel services accomplis en tant qu’agent non titulaire auprès de l’un des employeurs mentionnés à l’article Le décret vise, dans le cadre de la mise en œuvre des L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de dispositions du protocole « PPCR et à l'avenir de la retraite. fonction publique », à octroyer aux agents bénéficiant d'une clause de conservation d'indice à Décret n° 2016-1101 du 11 août 2016 titre personnel, un nombre de points d'indice majoré supplémentaires identique à celui octroyé aux agents relevant du même corps ou cadre d'emplois dans le cadre de la mesure dite du « transfert primes/points »

Décret n° 2016-1124 du 11 août 2016


Rubrique « Les textes publiés »

Cadre d’emplois de cadre de santé sapeurs-pompiers professionnels Le décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 (JO 31 août), crée un nouveau cadre d'emplois par intégration des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels et met en œuvre le protocole relatif aux « PPCR et à l'avenir de la fonction publique » au bénéfice de ces personnels (avancement d'échelon et nouvelle structure de carrière). Il prévoit l'intégration immédiate des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, dont le statut particulier du cadre d'emplois est abrogé. Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de la catégorie active. Ils bénéficieront de la même structure de carrière que celle applicable aux cadres territoriaux de santé paramédicaux (deux grades, le premier grade étant constitué de deux classes) et l'accès au deuxième grade est subordonné à la réussite à un examen professionnel. Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016

Cadre d’emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels

Sapeurs-pompiers professionnels Modification des règles d’organisation du recrutement

Deux décrets, publiés le 31 août 2016, modifient les règles d'organisation du recrutement pour l'accès à ces cadres d’emplois pour tenir compte de la réforme de ces derniers : Décret n° 2016-1181 du 30 août 2016 cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels. Décret n° 2016-1179 du 30 août 2016 cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Sapeurs-pompiers professionnels : Modification des règles indiciaires

Deux décrets fixent l'échelonnement indiciaire de ces nouveaux cadres d'emplois en améliorant la rémunération des agents concernés jusqu'au 1er janvier 2019, en application du protocole relatif aux Le décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 (JO 31 août), « parcours professionnels, carrières et crée le cadre d'emplois de catégorie A des infirmiers rémunérations et à l'avenir de la fonction de sapeurs-pompiers professionnels. publique »: Il prévoit l'intégration de l'ensemble des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois de catégorie B des infirmiers de sapeurs-pompiers Décret n° 2016-1180 du 30 août 2016 portant professionnels. échelonnement indiciaire applicable aux cadres de Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels santé de sapeurs-pompiers professionnels. bénéficieront de la même structure de carrière que celle applicable aux infirmiers territoriaux en soins Décret n° 2016-1178 du 30 août 2016 portant généraux (deux grades, dont un grade de début échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers comprenant deux classes) ainsi que des mêmes de sapeurs-pompiers professionnels. modalités de recrutement et d'avancement. Le décret introduit à compter du 1er janvier 2017 des modifications dans l'organisation de la carrière des fonctionnaires relevant de ce cadre d'emplois et précise les dispositions transitoires relatives au reclassement. Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016


Rubrique « Les textes publiés »

Examen professionnel d’accès au cadre d’emploi des professeurs d’enseignement artistique

Le décret définit la nature des épreuves et des modalités d'organisation de l'examen professionnel. Il crée une phase d'admissibilité et une phase d'admission à l'instar de la majeure partie des examens professionnels de promotion interne des autres filières. Il modifie les durées de l'épreuve pédagogique et de l'entretien afin de les mettre en conformité avec les épreuves du concours interne de professeur territorial d'enseignement artistique.

Décret n° 2016-977 du 18 juillet 2016

Filière médico-sociale : Instauration d’une épreuve orale unique pour le concours d’accès à certains cadres d’emplois Le décret modifie les modalités de recrutement des sages-femmes territoriales, des psychologues territoriaux et des assistants territoriaux socioéducatifs spécialité « assistant de service social », en prévoyant que le concours sur titres ne comporte plus qu'une épreuve orale d'admission qui consiste en un entretien avec le jury. Il précise pour ces derniers ainsi que pour le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux que l'entretien débute par un exposé du candidat de cinq minutes. Décret n° 2016-976 du 18 juillet 2016

Cadre d’emploi des sages-femmes territoriales : Vaccinations autorisées La varicelle est ajoutée aux vaccinations autorisées aux sages-femmes.

Arrêté du 8 août 2016 modifiant l'arrêté du 22 mars 2005 modifié fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à pratiquer

Cadre d’emploi des sages-femmes territoriales : prescription de médicaments

La liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes est modifiée.

Arrêté du 8 août 2016 modifiant l'arrêté du 12 octobre 2011 modifié fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sagesfemmes


LA JURISPRUDENCE Caractère d’une prime annuelle au regard de l'évaluation du montant de l'indemnité due à l'agent public irrégulièrement évincé

La prime annuelle versée par une commune à l'ensemble de ses agents, en fonction de leur grade, ne peut être regardée comme ayant le caractère d'une indemnité destinée à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions, mais comme un complément de rémunération. En conséquence, une telle prime ne doit pas être par principe exclue de l'évaluation du montant de l'indemnité due à l'agent public irrégulièrement évincé.

Conseil d'État, n°393646, 19 aout 2016

Droit individuel à la formation et réalisation d’un projet professionnel personnel hors du contexte professionnel

L'utilisation du DIF peut porter sur des actions de formation continue portant sur l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution prévisible des métiers, le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications ainsi que sur la formation de préparation aux examens et concours administratifs, la réalisation de bilans de compétences ou la validation des acquis de leur expérience mais non sur des actions de formation en vue de satisfaire à des projets personnels ou professionnels en dehors de ce contexte professionnel, de telles actions relevant d'un congé de formation professionnelle.

Conseil d'État, n°397345, 22 juillet 2016

Règlementation du droit de grève et ses limites Une ville a édicté une règlementation du droit de grève de ses agents employés dans les équipements sportifs, pour leur imposer, d'une part, de se déclarer grévistes au moins 48 heures avant le début de la grève fixée dans le préavis, en précisant la durée de la cessation de leur activité, et, d'autre part, d'exercer leur droit de grève à leur prise de service. Le juge administratif estime qu’en imposant à ceux de ces agents qui entendent exercer leur droit de grève de le faire à leur prise de service, la Ville a entendu prévenir les risques de désordres résultant notamment, en cas d'exercice du droit de grève en cours de service, de l'obligation d'évacuer d'un équipement sportif le public qui y aurait déjà pénétré. Le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le moyen tiré de ce que cette limitation au droit de grève serait illégale ne créait pas un doute sérieux. En revanche, en imposant à chaque agent employé dans les équipements sportifs de la ville de se déclarer gréviste, non pas 48 heures avant la date à laquelle il entend personnellement participer à un mouvement de grève, mais 48 heures avant le début de la grève fixé dans le préavis, cette règlementation apporte au droit de tout agent de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé, des restrictions qui excèdent ce qui est nécessaire pour prévenir un usage abusif de la grève dans les établissements sportifs de la Ville et qui ne sont justifiées ni par les nécessités de l'ordre public ni par les besoins essentiels du pays.

Conseil d'État, 06/07/2016, 390031


Rubrique « La jurisprudence » Activité accessoire : Terme de l’autorisation de cumul L'exercice d'une activité à titre accessoire est, sauf exceptions, soumise à autorisation préalable qui ne peut être accordée par l'autorité dont relève l'agent qu'à la condition que cette activité accessoire soit compatible avec les fonctions confiées à l'agent en cause et n'affecte pas leur exercice. Afin de s'assurer que cette condition est remplie l'administration se prononce au vu d'une demande écrite du fonctionnaire précisant notamment la durée de l'activité accessoire envisagée, ce qui constitue un élément substantiel nécessaire à l'examen de la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions confiées à l'agent. S'il est permis à l'agent de former une demande d'autorisation de cumul sans en préciser le terme, l'administration est dans tous les cas tenue de veiller au respect de la compatibilité entre l'activité accessoire envisagée et les fonctions principales du fonctionnaire, lesquelles sont susceptibles d'évolution. La loi du 13 juillet 1983 et le décret du 2 mai 2007 ont ainsi, implicitement mais nécessairement, donné à l'autorité appelée à statuer sur une demande d'autorisation de cumul le pouvoir soit d'accorder celle-ci pour une durée plus courte que celle qui était demandée, soit de lui fixer un terme alors qu'elle était sollicitée pour une durée indéterminée.

Conseil d'État, 27/07/2016, 395292

Association transparente et responsabilité de la collectivité Les circonstances de la création de l'association, les modalités de son organisation et de son fonctionnement, l'origine de ses ressources, le contrôle exercé sur elle par la collectivité départementale puis par le département ainsi que l'influence des représentants de la collectivité publique en son sein, conduisent à la regarder comme une association à caractère transparent, donc comme un service du département. La collectivité départementale, puis le département ayant assuré de manière continue la direction effective de l'association, justifie que la responsabilité de cette collectivité puisse être engagée à raison des fautes commises dans la gestion de l'association ou de son personnel.

CAA de Bordeaux, 18/07/2016, 15BX01976

Recours abusif au CDD

Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des CDD successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. Mme C. a exercé des fonctions d'agent d'entretien puis agent ou adjoint des services techniques au sein du service de la restauration scolaire du SIST puis de la communauté de communes (CC) de manière quasi-continue entre le 1er/01/1998 et le 12/02/2010, ces fonctions ont donné lieu à 30 arrêtés successifs sur cette durée de plus de 12 ans. Dans ces conditions, Mme C. est fondée à soutenir que le SIST puis la CC, qui vient aux droits et obligations de ce dernier, ont recouru abusivement à une succession de CDD. Ce renouvellement abusif de CDD constitue, lors de l'interruption de la relation d'emploi, une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de Mme C. Cependant, en faisant valoir que la rupture des relations contractuelles entre elle et Mme C. serait le fait de cette dernière, la CC doit être regardée comme invoquant une faute de la victime de nature à l'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité dans l'interruption de la relation d'emploi. Toutefois, la CC indique elle-même que la proposition faite à Mme C. de poursuivre les relations contractuelles au-delà du dernier CDD dont elle était titulaire s'accompagnait d'une diminution importante du temps de travail de l'intéressée, lequel devait passer de 13 à 8 heures hebdomadaires. Dans ces conditions, au regard du changement substantiel des conditions d'emploi, la circonstance que Mme C... ne se soit plus présentée sur son lieu de travail au terme de son contrat ne peut être regardée comme la manifestation d'une volonté personnelle d'y mettre fin, et par suite comme assimilable à une faute commise par Mme C. de nature à exonérer la communauté de communes d'une fraction quelconque de sa responsabilité.

Conseil d'État, 22/06/2016, 383246


LES REPONSES/ CIRCULAIRES/ NOTES MINISTERIELLES Établissement d’accueil de la petite enfance – responsabilités face aux risques d’attentats

Prime de service

Une prime de service peut être octroyée à certains agents territoriaux de la filière médicosociale. En cas d'absence notamment pour maladie, les textes prévoient qu'un abattement du cent quarantième du montant de la prime individuelle doit être effectué pour chaque journée.

Une circulaire du Ministère des familles, de l’enfance et des droit rappelle les responsabilités de chaque acteur dans la préparation aux situations d’urgence particulière pouvant toucher la sécurité des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) ou établissements relevant de la protection de l’enfance, Cette modalité s'applique sur le montant annuel quel que soit leur statut. de la prime. Cette condition particulière de retenue est applicable, par équivalence, aux Elle informe des démarches de sensibilisation en cours agents territoriaux qui peuvent bénéficier de la auprès des réseaux nationaux de gestionnaires de tels prime de service. La collectivité territoriale est établissements quant à leurs responsabilités, et ainsi tenue de mettre en œuvre la retenue du demande d’assurer leur bonne prise en compte. cent quarantième puisqu'elle ne peut instaurer un régime indemnitaire plus favorable que le Circulaire ministérielle n°DGCS/SD2C/2016/261 du régime de référence, en vertu du principe de parité prévu par l'article 88 de la loi no 84-53 du 17 août 2016 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par certains enseignants pour le compte des collectivités territoriales

QE n°93024 R JO AN du 16 août 2016

Attribution de la NBI et changement de strate démographique lors de la création d’une commune nouvelle

Une note de service en date du 12 juillet 2016 fixe les taux maximums de rémunération des travaux supplémentaires effectués, en dehors de leur service normal, par les instituteurs et professeurs des écoles, pour le compte et à la demande de collectivités territoriales et payés par elles. Il revient dès lors à la collectivité territoriale concernée de déterminer le montant de la rémunération dans la limite des taux plafonds exposés.

Il est rappelé que le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la NBI prévoit que certaines fonctions sont associées à un niveau de strate démographique, (comme, aux points 36 et 41 de son annexe, des fonctions éligibles spécifiques aux fonctionnaires des communes de moins de 2 000 habitants) et précise que la NBI n'étant ni un élément du régime indemnitaire, ni un avantage acquis en Note de service NOR : MENF1618752N n° 2016- application de la loi de 1984, la réglementation ne permet pas d'en conserver le bénéfice lors de 106 du 12 juillet 2016 la création d'une commune nouvelle, lorsque les conditions de versement ne sont plus remplies. QE n°93439 R JO AN 16 août 2016


Rubrique « Les réponses ministérielles »

Prise en compte du SFT dans la déclaration de revenus des personnes physiques pour les fonctionnaires divorcés

Une réponse ministérielle précise les conditions d’imposition du SFT en cas de séparation judiciaire ou divorce : le SFT constitue un complément de rémunération imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. En cas de séparation judiciaire ou de divorce, lorsque ce revenu est attribué au parent qui a la garde des enfants, il lui est directement versé par l'administration. Il s'agit alors, à concurrence du montant net perçu, d'un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires au nom de ce parent. Corrélativement, le parent fonctionnaire qui est à l'origine de l'ouverture du droit au SFT, mais n'en a pas la disposition du fait de son versement direct à son ex-conjoint, est autorisé à le déduire de ses traitements à déclarer pour le montant correspondant à la somme transférée. Toutefois, ce régime fiscal ne s'applique pas si le reversement du SFT à l'ex-conjoint n'est pas effectué par l'administration et résulte d'un simple choix du parent fonctionnaire. Par ailleurs, dans le cadre de la résidence alternée des enfants au domicile respectif de chacun des parents divorcés, la charge d'entretien des enfants est présumée également partagée entre les parents. Sa prise en compte s'effectue donc normalement en répartissant par moitié entre les ex-conjoints les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit (majorations du quotient familial, réductions et crédits d'impôt, abattements en matière d'impôts locaux).

Versement de l’indemnité de mobilité aux agents qui changent d’employeur

Une réponse ministérielle rappelle les dispositions qui ont été prises pour l’application de l’article 69 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, prévoyant le versement d’une indemnité de mobilité lorsqu’un agent change d’employeur suite à une réorganisation dans le cadre d’une mutualisation. Le décret no 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d'une indemnité de mobilité à certains agents de la fonction publique territoriale, lequel définit les règles du dispositif. Le décret no 2015-934, publié le même jour, qui fixe les plafonds des montants pouvant être attribués aux agents selon leur situation.

QE n°76304 R JO AN du 16 août 2016

Application du projet de modernisation des parcours professionnels aux agents non-titulaires

Une réponse ministérielle précise que les réformes statutaires engagées dans la fonction publique, notamment celles liées à la carrière, concernent les seuls fonctionnaires et non les agents contractuels qui ne bénéficient pas, à proprement parler, d'une « carrière ». La dernière réforme en cours, relative aux « parcours professionnels, carrières et rémunérations », suit la même logique et concerne donc, dans la fonction publique territoriale, les seuls fonctionnaires territoriaux.

QE n°79429 R JO AN du 16 août 2016 QE 21663 R JO S du 11 aout 2016


Rubrique « Les réponses ministérielles »

Promotion interne des adjoints administratifs territoriaux dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux Le statut des rédacteurs territoriaux prévoit sous quelles conditions et procédure certains agents de catégorie C peuvent bénéficier d'une promotion interne dans le cadre d'emplois de rédacteur territorial. Les articles 8 et 27 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux désignent les 3 catégories d'agents qui sont susceptibles de bénéficier d'une promotion interne dans le cadre d'emplois de rédacteur territorial s'ils remplissent toutes les conditions d'éligibilité. La première catégorie est constituée des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe. La deuxième catégorie concerne les adjoints administratifs qui ont exercé les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants pendant au moins quatre ans, à l'exception des titulaires du premier grade, celui d'adjoint administratif de 2ème classe. La troisième catégorie est constituée des lauréats de l'examen professionnel exceptionnel prévu par les décrets n° 2004-1547 et 2004-1548 du 30 décembre 2004 pour une durée de cinq ans. La qualité de titulaire du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe est une condition d'éligibilité à la promotion interne pour la première catégorie d'agents précitée. Les agents relevant des deux autres catégories ne doivent pas obligatoirement posséder ce grade pour prétendre à la promotion interne. Il revient aux collectivités territoriales ou aux centres de gestion de déterminer les critères permettant de distinguer les agents qui sont effectivement inscrits sur la liste d'aptitude au grade de rédacteur territorial parmi l'ensemble des agents éligibles regroupant les trois catégories, dans le respect des critères fixés à l'article 78 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 : appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.

Mutualisation des crédits de temps syndical entre les Centres de gestion (CDG) et les collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés Une note de la DGCL du 29 juillet 2016 précise la possibilité, introduite à l’article 100-1 1 bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 par la loi dit Déontologie du 20 avril 2016, de mutualiser des crédits de temps syndical entre un CDG et des collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés. L’objectif, présenté par la note, est de faciliter l’utilisation par les organisations syndicales (OS) des crédits de temps auxquels elles ont légalement droit. La possibilité serait alors offerte, dans ce cadre, à la demande d’une OS, de reporter à la seule année suivante les crédits de temps syndicaux non utilisés lors d’une année civile. Les OS pourraient ainsi désigner les agents bénéficiaires des droits mutualisés parmi leurs représentants en activité dans les collectivités ou établissements signataires. La convention détermine les modalités financières de la mutualisation des droits syndicaux. Note d’information de la DGCL du 29 juillet 2016

Déroulement de l'entretien professionnel annuel

Les conditions dans lesquelles se déroule l'entretien professionnel des fonctionnaires territoriaux ont été précisées par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014. Le ministère interrogé rappelle également que dans les communes comprenant un seul agent, c'est au maire qu'il appartient de mener cet entretien, de la même façon qu'il devait procéder QE n°20820 R JO AN du 7 juillet 2016 à la notation, et que le décret fixe désormais un délai de 15 jours, et non plus de 10 jours, pour que le compte-rendu de l'entretien professionnel soit adressé à l'agent. QE n°18234 R JO S du 11 aout 2016


Rubrique « Les réponses ministérielles »

Dysfonctionnements créés par la mise en œuvre du protocole PPCR (parcours professionnel carrières et rémunérations) Les organisations syndicales ont été constamment associées avec les employeurs publics à la préparation de ce protocole relatif aux parcours, aux carrières et à la revalorisation des agents de la fonction publique. Certaines ont fait part de l'inquiétude de certains fonctionnaires de catégorie C qui, lorsqu'ils bénéficient d'une promotion en catégorie B, voient l'évolution de leur rémunération en catégorie B moins favorable que celle qui leur serait reconnue s'ils demeuraient en catégorie C. Il est important de rappeler que ce protocole améliore grandement les déroulements de carrières dans la durée ; il rétablit les écarts entre les catégories hiérarchiques, revalorise les traitements de début et de fin de carrière et pose le principe selon lequel chaque fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière complète. Le ministère de la fonction publique est attentif aux interrogations des agents concernés, même si leur promotion en catégorie B se traduit dans tous les cas par une revalorisation salariale. Les services du ministère travaillent actuellement à la préparation de plus d'une centaine de textes, pour une application complète des revalorisations à compter du 1er janvier 2017. A cet égard, plus de 45 décrets concernant les personnels revalorisés à compter du 1er janvier 2016 viennent d'être publiés au Journal officiel. Dès ce train de mesures mis en œuvre, au cours du 2ème semestre 2016, les services examineront, à la demande de la ministre, la difficulté soulevée. Tout au long de ce processus, les organisations syndicales seront tenues informées. QE n°95843 R JO AN du 16 août 2016

Evaluation des avantages en nature : Règles applicables Sont rappelées les règles d'évaluation des avantages en nature que constituent les repas, le logement accordé par nécessité absolue de service ou faisant l'objet d'une occupation précaire avec astreinte et la mise à disposition d'outils issus des nouvelles technologies (NTIC). Des dispositions particulières sont applicables aux apprentis, aux moniteurs de colonies de vacances et aux éducateurs et personnels infirmiers. Circulaire BOI-RSA-BASE-20-20-20160801

Démission de son organisation syndicale, au cours de son mandat, d’un représentant du personnel au CHSCT La démission d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de son organisation syndicale, au cours de son mandat, n'entraîne pas ipso facto la démission de ce mandat. En effet, le remplacement en cours de mandat des membres du CHSCT est prévu par l'article 34 du décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, qui n'envisage que deux cas où il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel : - lorsqu'il démissionne de son mandat ; - lorsqu'il ne remplit plus les conditions pour être désigné, conditions pour être électeur au comité technique et conditions d'éligibilité à ce même comité Une modification réglementaire est envisagée pour permettre à une organisation syndicale de mettre fin au mandat d'un représentant du personnel au CHSCT qu'elle a désigné. QE n°88799 R JO AN du 16 août 2016


LES PROJETS ET ACTUALITÉS

Le Conseil économique, social et environnemental chargé par le Premier Ministre d'une mission sur l'avenir de la fonction publique Le Premier ministre Manuel Valls a confié lundi au président du Conseil économique, social et environnemental, Patrick Bernasconi, une mission sur l'avenir de la fonction publique (d'Etat, territoriale et hospitalière) qui devra rendre ses conclusions avant fin décembre. Dans sa lettre de mission, M. Valls observe que le service public "apparaît comme une protection en réponse aux nombreux défis de notre société: sécurité, environnement, enjeux démographiques et sociaux ainsi que développement du numérique". "La fonction publique reste un outil pertinent et adapté", ajoute le Premier ministre qui demande "à ce titre" au président du CESE de mener "une réflexion prospective" sur son évolution "afin de dresser les pistes de ce qu'elle devra être à un horizon de moyen terme". La mission devra définir "les principes qui doivent régir" le fonctionnement de la fonction publique et déterminer, pour ses trois versants, "les évolutions souhaitables en prêtant une attention particulière à la question des relations hiérarchiques, à la place de l'innovation managériale, à la promotion d'un environnement de travail épanouissant pour les agents ainsi qu'à l'impact de la révolution numérique". Dans un deuxième temps, le CESE devra "identifier les étapes de mise en œuvre ainsi que les mesures d'accompagnement souhaitables". Il devra remettre ses propositions avant la fin décembre. Actualités du Conseil économique, social et environnemental


CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER !

Lancement de la consultation "Ma fonction publique se réinvente" La ministre de la fonction publique lance une consultation visant à incarner la volonté d’accompagner et de préparer les transformations de la fonction publique à l’horizon 2025. Cette consultation, intitulée « Ma fonction publique se réinvente », verra des agents des trois versants de la fonction publique participer à la conception et à la mise en œuvre de projets innovants, afin de préparer la fonction publique de demain. Organisée sous la forme de quatre ateliers participatifs, en lien avec le SGMAP, composé chacun de 20 à 25 agents désignés de manière représentative, elle permettra au total à une centaine d’agents, toutes catégories et domaines de compétences confondus, d’échanger sur un thème donné pendant un mois, sur une plateforme numérique collaborative. Ces agents se réuniront ensuite durant une journée pour travailler en sous-groupes, afin de transformer leurs idées innovantes en projets concrets. Chaque sous-groupe d’agents, qui associera des élèves fonctionnaires des écoles de service public, sera accompagné d’un facilitateur, chargé d’animer les travaux et d’aider à leur formalisation, préalable à leur expérimentation. Les travaux conduits en sous-groupes feront l’objet d’une restitution à l’attention de la ministre de la fonction publique, à Strasbourg le 1er septembre, à Dijon le 29 septembre, à Lyon (date à déterminer) et à Rennes le 9 décembre Source : Le portail de la Fonction Publique


FLASH STATUT Service Juridique Numéro 12, Octobre 2016

LES TEXTES PUBLIÉS Modification de la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Un nouveau décret (JO 30 septembre) précise les modalités de mise en œuvre de la représentation équilibrée de 40 % de personnes de chaque sexe au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Il clarifie par ailleurs les règles de désignation des suppléants. Le texte est entré en vigueur le 1er octobre à l'exception des dispositions qui imposent une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe parmi les représentants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Décret n° 2016-1280 du 29 septembre 2016

Sapeurs-pompiers professionnels : Statut particulier et échelonnement indiciaire Statut particulier du cadre d’emplois des médecins et des pharmaciens Le décret a pour objet de revaloriser la carrière des médecins pharmaciens de SPP. Les deuxième et première classes du cadre d’emplois sont fusionnées pour être alignées sur le premier grade du cadre d’emplois des médecins territoriaux. Le cadre d’emplois rénové comprend les grades de médecin et pharmacien de sapeurspompiers professionnels de classe normale, de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe et de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle. En outre, un échelon spécial est créé au sommet du grade terminal et accessible aux agents exerçant la fonction de direction du service de santé et de secours médical et justifiant des conditions d’ancienneté requises. Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 Echelonnement indiciaire Un décret entré en vigueur le 1 10 2016 fixe l’échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurspompiers professionnels Décret n° 2016-1237 du 20 septembre 2016


Rubrique « Les textes publiés »

Elargissement des compétences du Conseil Commun de la fonction publique (CCFP)

Le décret n° 2016-1320 du 5 octobre 2016 a modifié le décret relatif au Conseil commun de la fonction publique dont il élargit le champ de compétences en prévoyant qu'il peut être saisi de questions communes à au moins deux fonctions publiques. Il institue également un nouveau collège des employeurs publics composé de dix-huit membres qui réunit à parts égales l'ensemble des représentants des employeurs y compris désormais les représentants des administrations de l'Etat et de ses établissements publics qui disposeront du droit de vote. Le quorum est fixé à 50 % des membres de chacun des collèges et le résultat des votes des employeurs publics est désormais apprécié au sein du collège unique des employeurs publics. Le principe de représentation équilibrée des membres des collèges est également prévu par le décret. Ce décret ntre en vigueur le 8 octobre à l'exception des dispositions qui imposent une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe parmi les représentants du CCFP et un nombre égal d'hommes et de femmes dans chaque catégorie d'employeurs publics, qui s'appliquent aux désignations effectuées à compter du 1er janvier 2019. (Article 4,2° et au dernier alinéa du décret modifié)


LA JURISPRUDENCE Harcèlement moral – Charge de la preuve et office du juge Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.... " ; d'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ; CAA de VERSAILLES, 22/09/2016, 14VE02598

Réintégration d'un fonctionnaire mis en disponibilité d'office ou sur sa demande, vérification de l’aptitude à l’exercice des fonctions et abandon de poste La réintégration d'un fonctionnaire territorial mis en disponibilité d'office ou sur sa demande, est subordonnée à la procédure de la vérification, par un médecin agréé, et éventuellement par le comité médical compétent, de son aptitude physique à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. Le juge administratif a considéré qu'alors même qu'un recours devant le comité médical supérieur avait été formé contre l'avis émis par le comité médical départemental le 16 octobre 2007, favorable à une prolongation de la disponibilité d'office de M. A... jusqu'au 27 juillet 2008, M. A... ne pouvait être réintégré au terme de cette disponibilité sans avoir produit un certificat établi par un médecin agréé ; que, d'une part, à défaut pour M. A... de s'être rendu à la convocation pour le 16 juillet 2008 devant l'expert du comité médical départemental, ou d'avoir produit un certificat médical établi par un médecin agréé, alors qu'il y avait été invité, le maire de la commune était fondé à refuser sa réintégration et à suspendre le versement de son traitement ; qu'en outre, dès lors que M. A... s'était abstenu de produire un certificat médical d'un médecin agréé, le maire était fondé à le mettre en demeure de produire un tel certificat sous la menace de la mise en œuvre de la procédure d'abandon de poste ; qu'enfin, faute d'avoir repris ses fonctions le 16 octobre 2008, M. A... doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la commune

CAA de MARSEILLE, 20/09/2016, 14MA01632


DU COTE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le Conseil constitutionnel valide la suppression de la clause de compétence générale des départements

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 juin 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. L'assemblée des départements de France soutenait qu'en supprimant la « clause de compétence générale » reconnue aux départements, y compris pour les compétences non attribuées par la loi à une autre collectivité, le législateur avait méconnu le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a déduit des dispositions du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution qu'il est loisible au législateur d'énumérer limitativement les attributions effectives dont doit être dotée l'assemblée délibérante de toute collectivité territoriale. Le Conseil a jugé, d'une part, que le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution n'implique pas, par lui-même, que les collectivités territoriales doivent pouvoir intervenir dans les domaines pour lesquels aucune autre personne publique ne dispose d'une compétence attribuée par la loi. D'autre part, compte tenu de l'étendue des attributions dévolues aux départements par les dispositions législatives en vigueur, les dispositions contestées ne privent pas les départements d'attributions effectives. Le Conseil a par conséquent écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales. Il a déclaré conformes à la Constitution les mots « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » figurant au premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 août 2015.

Source : Conseil constitutionnel - Communiqué de presse - 2016-565 QPC


DU COTE DU T.A D’ORLEANS Contribution exceptionnelle à la charge d’un EPCI

Dans quelles conditions un conseiller municipal peut-il revenir sur sa démission?

Par délibération le comité syndical d’un SICTOM a prévu une contribution exceptionnelle à la charge d’une communauté de communes en raison de l’adhésion de sept nouvelles communes, précédemment membres d’un SIRTOM dissous, relevant de la communauté de communes. Le Tribunal a jugé que si les dispositions du 1° de l’article L.5212-19 du code général des collectivités territoriales et les stipulations de l’article 13 des statuts du SICTOM n’interdisent pas à celui-ci de demander des contributions exceptionnelles à ses membres, celles-ci ne permettent pas, comme en l’espèce, de demander une telle contribution exceptionnelle qui a pour objet, en réalité, d’obtenir le reversement par la communauté de communes du boni de liquidation dont celle-ci a bénéficié suite à la dissolution du SIRTOM et non de couvrir, dans le respect du principe d’égalité devant les charges publiques, le coût de fonctionnement du service de collecte et de traitement des ordures ménagères de l’ensemble des usagers de ce service à la suite de la réorganisation de celui-ci sur l’ensemble du périmètre du syndicat.

Le contentieux de la démission des conseillers municipaux relève du contentieux administratif général et non du contentieux électoral. (Solution implicite).

Source : la lettre du TA n°25

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TA Orléans, 17 mars 2016, n° 1503821 Conclusions du rapporteur public

En vertu de l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, la démission d’un conseiller municipal devient définitive dès sa réception par le maire de cette démission et le conseiller municipal ne peut revenir sur celle- ci, sauf si elle a été remise à la suite d’exercice de pressions. En l’absence de pressions, le maire ne peut maintenir un conseiller municipal démissionnaire à son poste et le convoquer aux réunions du conseil municipal Source : la lettre du TA n°25

TA Orléans, 17 mars 2016, n° 1502399

Conclusions du rapporteur public


LES RÉPONSES MINISTÈRIELLES

Attribution de titres restaurant aux agents publics

L'article 19 de l'ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 autorise l'attribution de titresrestaurant aux agents publics, sous certaines conditions. Aux termes de cet article, les collectivités territoriales ont la possibilité d'attribuer à leurs agents des titres-restaurant (chèques-déjeuner) lorsqu'elles n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective et qu'elles ne peuvent faire bénéficier leurs agents d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail par contrat passé avec des gestionnaires de restaurants publics ou privés. La délivrance des titres-restaurant est également possible en cas de mise en place d'un dispositif propre (ou par contrat) de restauration collective, pour les agents qui ne peuvent en bénéficier compte tenu de la localisation de leur lieu de travail. L'objectif de cette règlementation est de permettre de répondre aux besoins des agents, soit par l'attribution de titres-déjeuner, soit par l'accès à une restauration collective. La liberté de choix de l'agent entre ces deux dispositifs ne serait pas viable économiquement, sachant qu'ils comportent déjà individuellement un coût supporté par l'employeur.

QE 96 343 R JO AN du 06/09/2016

Contenu des compétences « eau » et « assainissement » attribuées aux communautés de communes et aux communautés d'agglomérations La loi n° 2015-991 du 7 août 2015, attribue, à titre obligatoire, les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes (CC) et aux communautés d'agglomérations (CA) à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, la compétence « eau » demeure facultative, pour les CC, jusqu'au 1er janvier 2018, puis deviendra optionnelle entre 2018 et 2020. La compétence « assainissement », pour sa part, reste optionnelle jusqu'au 1er janvier 2020. Pour les CA, les compétences « eau » et « assainissement » restent optionnelles jusqu'au 1er janvier 2020. S'agissant de la gestion des eaux pluviales urbaines, la jurisprudence du CE l'assimile à un service public relevant de la compétence « assainissement », lorsqu'il est exercé de plein droit par un EPCI (CE, 4 décembre 2013, no 349614). Par ailleurs, le juge administratif n'établit pas de distinction selon le mode d'exercice de la compétence « assainissement » : qu'elle s'exerce à titre optionnel ou de manière obligatoire, elle doit inclure dans tous les cas la gestion des eaux pluviales. Le transfert, à titre obligatoire, de la compétence « assainissement » aux CC et aux CA entrainera également celui de la gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, la prise de compétence « assainissement » en tant que compétence optionnelle implique également le transfert de la gestion des eaux pluviales, que les réseaux soient unitaires ou séparatifs. Une exception demeure pour les CC, autorisées jusqu'à la publication de la loi NOTRe à n'exercer qu'une partie de la compétence « assainissement ». En application des dispositions transitoires issues de cette même loi, les CC disposent, jusqu'au 1er janvier 2018, d'un délai pour mettre leurs statuts en conformité, il peut être considéré que celles existantes à la date de publication de la loi et ayant décidé de ne pas exercer totalement cette compétence peuvent, jusqu'à cette date, ne pas assumer la gestion des eaux pluviales. Elles y seront en revanche tenues par la suite. QE 97540 R JO AN du 06/09/2016


Rubrique « Les réponses ministérielles »

Exceptions au principe silence vaut acceptation et les outils mis en place pour leur appropriation par les collectivités territoriales

Fixation de l’indemnité de fonctions du Maire dans les communes de moins de 1000 habitants

La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 a renversé le sens donné au silence gardé par l'administration en imposant désormais que celui-ci donne naissance, au terme d'un délai de deux mois, à une décision implicite d'acceptation. Le législateur a toutefois prévu des exceptions à ce nouveau principe pour des motifs d'ordre juridique…comme par exemple l'impossibilité d'accepter implicitement des demandes à caractère financier. Si ces exceptions, dont certaines sont définies par décret, peuvent donner l'apparence de la complexité pour la compréhension de la réforme, le Gouvernement s'est attaché à ce que dans les faits, celle-ci puisse être appliquée clairement. En effet, préalablement à l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, le Gouvernement avait mobilisé les acteurs chargés de sa mise en œuvre afin que ceuxci puissent se l'approprier. Les associations représentant les collectivités territoriales ont à ce titre été fortement impliquées dans la préparation des décrets listant les cas d'inapplication à leur égard du principe silence vaut acceptation. Consulté sur ces projets de décrets, le Conseil national d'évaluation des normes a émis un avis favorable. ….L'accessibilité de la réforme est garantie, d'une part, par la mise en ligne, via les sites legifrance.gouv.fr et service-public.fr, des tableaux reprenant les décisions relevant du régime du silence vaut accord et, d'autre part, par l'obligation pour l'administration d'adresser pour toute demande un accusé de réception indiquant le sens de la décision rendue en cas de silence gardé par l'administration. Le Gouvernement a effectivement prévu à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration que l'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation indiquant que sa demande a été acceptée tacitement.

L'automaticité de fixation de l'indemnité du maire au taux maximal pour les communes de moins de 1 000 habitants résulte de la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat. Cette disposition ne permet pas de fixer l'indemnité à un taux inférieur, même si le maire le demande.

QE 93360 R JO AN du 06/09/2016

Pourtant, depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2016, cette disposition fait l'objet de critiques. La question a été débattue au Sénat le 8 mars dernier à l'occasion de l'examen de la proposition de loi tendant à permettre le maintien de communes associées en cas de création d'une commune nouvelle. Ces échanges ont montré que les points de vue sont très partagés et que, selon certains intervenants, il n'est pas sûr que les critiques émises correspondent à la position d'une majorité de maires. Dans ces conditions, et s'agissant au surplus d'un texte voté voici à peine plus d'un an et issu d'une proposition de loi, le Gouvernement est d'avis qu'une évaluation est nécessaire et qu'une modification éventuelle relève d'une initiative parlementaire. Toutefois, lors de l'examen de la proposition de loi tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création de commune nouvelle, en première lecture, l'Assemblée nationale a adopté une disposition au terme de laquelle, dans les communes de moins de 1 000 habitants, « le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème (…), à la demande du maire ». Cette proposition de loi a été transmise au Sénat le 2 juin 2016 et doit désormais être examinée en deuxième lecture. QE 93 392 R JO AN du 06/09/2016


Rubrique « Les réponses ministérielles »

Maintien des avantages acquis et nouveaux agents

L'article 111 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, dispose que : « par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement ». Ainsi les compléments de rémunération collectivement acquis peuvent être valablement maintenus par les collectivités locales ayant mis en place ces compléments de rémunération avant l'intervention de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et ce quelle que soit la date de recrutement des agents, nonobstant la limite prévue par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée, si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. Ces rémunérations complémentaires ne peuvent pas, par nature, être instaurées par les collectivités territoriales qui ne les avaient pas instituées avant 1984, l'article 111 ne pouvant avoir pour objet ou pour effet d'autoriser postérieurement à la mise en place du statut en 1984, la création de nouveaux régimes dérogatoires. Les lois n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République reprennent les dispositions antérieures inscrites au code général des collectivités territoriales relatives aux transferts des personnels et précisent notamment que ceux-ci conservent, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 précité. Le Parlement n'a pas prévu d'étendre ces avantages à l'ensemble des agents nouvellement recrutés, ce qui aurait eu pour conséquence d'alourdir le budget de la collectivité. QE 96344 R JO AN du 04/10/2016

L’entretien professionnel doit être conduit par le supérieur hiérarchique sauf dans les collectivités ne comptant qu’un agent

Aux termes de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, « l'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu ». Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 a fixé les conditions dans lesquelles doit se dérouler cet entretien professionnel. Il ne pouvait déroger à la règle fixée par la loi selon laquelle cet entretien a lieu avec le supérieur hiérarchique direct, et lui seul. Une circulaire d'application ne pourrait apporter une dérogation, non prévue par les textes, pour les collectivités locales de petite taille. Toutefois, le compte rendu de l'entretien est transmis ensuite au visa de l'autorité territoriale. De plus, cet entretien annuel n'est pas exclusif de tout autre contact entre l'autorité territoriale et les agents. Enfin, dans les communes qui n'emploient qu'un agent, il revient au maire de conduire l'entretien professionnel. QE 84291R JO AN du 06/10/2016


LES PROJETS ET ACTUALITÉS

Etude annuelle 2016 du Conseil d'Etat Simplification et qualité du droit A la suite des études « De la sécurité juridique » 1991) et « Sécurité juridique et complexité du droit » (2006) le Conseil d’État relance la réflexion sur le sujet de la simplification et qualité du droit en recourant à une nouvelle approche. Il résulte de l’étude que les mesures prises depuis 25 ans n’ont pas permis d’enrayer la dégradation de la qualité du droit, ce qui rend nécessaire un changement profond de culture normative. Pour conforter l'état de droit et maintenir la cohésion sociale, le Conseil d'État fixe trois objectifs majeurs, déclinés en 27 propositions, pour une nouvelle éthique : - responsabiliser les décideurs publics - maîtriser l'emballement de la production normative - et faciliter l'application de la norme.

Communiqué de presse

Étude


A SUIVRE Projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté: examen par la commission spéciale du Sénat

Récapitulatif des étapes :

Engagement de la procédure accélérée par le gouvernement sur ce projet de loi le 13 avril 2016

Adoption par l'assemblée Nationale en première lecture, le 6 juillet 2016

Examen par la commission spéciale du Sénat les 13 et 14 septembre

Examen en séance publique par le Sénat du 4 au 12 octobre 2016

Le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté vise à favoriser l’insertion des jeunes et s’articule autour de trois axes : généraliser l’engagement au service de l’intérêt général et accompagner l’émancipation des jeunes, favoriser la mixité sociale et l’égalité d’accès au logement et renforcer l’égalité réelle. la commission spéciale a (communiqué de presse) : - supprimé les dispositions revenant sur la loi NOTRe un an à peine après sa publication, la commission spéciale ne souhaitant pas que le projet de loi soit une source d’instabilité juridique pour les collectivités territoriales - préservé le droit à la vie privée des candidats aux concours administratifs en supprimant l’obligation de collecter des données relatives à leur "environnement social ou professionnel" et de verser ces informations au dossier administratif des fonctionnaires; -étendu, sous une forme expérimentale, aux versants hospitalier et territorial le nouveau contrat d’accès à la fonction publique destiné aux jeunes demandeurs d’emploi;

Espace presse du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté.


Rubrique « A suivre »

Projet de loi Sapin 2 Echec de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte commun sur le projet de loi Sapin 2 s’est réunie mercredi 14 septembre au Sénat. Députés et sénateurs n’ont pu se mettre d’accord sur un texte commun concernant la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique L’un des principaux points de désaccord concerne le répertoire des représentants d’intérêts (les lobbies nationaux et internationaux). Les sénateurs souhaitent en effet un registre unique pour les deux assemblées, alors que les députés en veulent deux séparés (un pour chaque chambre). Les sénateurs ayant décidé de rejeter les dispositions telles qu’écrites par les députés. François Pillet, (Ratt. Les Républicains – Cher) et rapporteur du texte pour le Sénat, explique dans un communiqué de presse « qu’en l’état, le texte est contraire à la Constitution. De plus, il retient un périmètre bien trop large, qui sera impraticable pour la HATVP ». Autre point de rupture : les lanceurs d’alerte. Les 14 parlementaires (sept députés et sept sénateurs) de la CMP n’ont notamment pas pu se mettre d’accord sur la définition du lanceur d’alerte. Le projet de loi devrait être examiné à nouveau à l'Assemblée nationale les 28 et 29 septembre prochains, peu après la reprise des travaux parlementaires en session extraordinaire. Il reviendra ensuite au Sénat, puis le dernier mot sera donné à l'Assemblée pour statuer définitivement.

Sénat


CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER ! Étude de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes dans la FPT Le CNFPT a publié le jeudi 22 septembre 2016, un rapport de situation comparée femmes/hommes dans la fonction publique territoriale Les Principaux enseignements de l’étude sont les suivants: Division horizontale de l’emploi selon le genre (statutaire, institutionnel, organisationnel, professionnel, démographique, conditions d’emploi) :  Les femmes sont toujours touchées par une plus grande précarité et restent cantonnées aux domaines du social, de la petite enfance et de la santé.  Une faible mixité des métiers : 5 des 10 principaux métiers regroupent plus de 80 % de femmes.  88 % des agents travaillant dans les CCAS et caisses des écoles sont des femmes.  La situation familiale, notamment la maternité, influe sur le temps de travail et la santé : le temps partiel reste choisi principalement par les femmes et elles sont plus longtemps absentes pour raisons de santé.  Une forte proportion de femmes dans les générations intermédiaires (40 à 55 ans). Deux tiers des agents de plus de 60 ans, sont des femmes. Division verticale de l’emploi selon le genre (catégorie hiérarchique, mobilité et carrière, formation et rémunération) :  Les inégalités professionnelles persistent même si le statut les amoindrit. La situation familiale (maternité, congé parental) impacte le déroulement de carrière et donc le salaire. Ainsi en 2013, l’écart de salaire entre les femmes et les hommes reste notable, même s’il a tendance à se réduire avec le temps.  Si le taux de réussite des femmes aux concours de catégorie A+ est plus élevé que celui des hommes et que l’accès des femmes aux emplois de direction a progressé depuis 2005, l’étude confirme la permanence d’un « plafond de verre », c’est-à-dire de freins invisibles entravant la promotion des femmes dans les structures hiérarchiques, (conciliation entre vie familiale et professionnelle, le travail à temps partiel…). L’inégalité d’accès aux emplois fonctionnels reste très marquée (taux de féminisation de 37 % et de 28 % pour les contractuelles).  L’écart de salaire net moyen entre les femmes et les hommes est de 11 % en faveur des hommes. Situation comparée entre les femmes et les hommes territoriaux : en marche vers l’égalité professionnelle ?


FLASH STATUT Service Juridique Numéro 13, Novembre 2016

LES TEXTES PUBLIÉS Publication de décrets relatifs aux agents de maitrise

PPCR : modification des dispositions relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B

Deux décrets publiés le 16 octobre 2016 modifient les dispositions applicables aux agents de maîtrise. L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2017 Le décret tient compte, à compter du 1er janvier 2017, de la nouvelle architecture statutaire des Statut particulier du cadre d’emplois : cadres d'emplois de catégorie C définie par le décret Le décret n°2016-1382 dote les grades d'agent de n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation maîtrise et d'agent de maîtrise principal d'un des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la échelonnement indiciaire spécifique. Il procède à la fonction publique territoriale. révision des conditions de recrutement par la promotion interne en tenant compte de la nouvelle Il introduit dans les statuts particuliers la référence organisation de carrière des cadres d'emplois des aux nouvelles échelles de rémunération C1, C2 et C3 fonctionnaires de catégorie C. Il reprend les et précise les nouvelles dénominations des grades conditions de classement applicables aux personnes correspondants. accédant aux cadres d'emplois de catégorie C en les adaptant à la nouvelle architecture du cadre Enfin, s'agissant de la catégorie B, il prend en d'emplois des agents de maîtrise. Il précise les durées compte les nouveaux intitulés des grades en uniques d'échelon de chacun des grades et révise les catégorie C pour les conditions de la promotion modalités d'avancement de grade. Il procède enfin au interne dans le cadre d'emplois des rédacteurs reclassement des agents dans le cadre d'emplois territoriaux. rénové. Décret n° 2016-1382 du 12 octobre 2016 Le décret publié le 15 octobre 2016 entre en vigueur le 1er janvier 2017 Echelonnement indiciaire : Dans le cadre de la mise en œuvre du PPCR, le décret Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 n°2016-1383 rénove les grilles indiciaires des agents de maîtrise et agents de maîtrise principaux avec une revalorisation suivant un cadencement en 2017, 2018, 2019 et 2020. Décret n° 2016-1383 du 12 octobre 2016


Rubrique « Les textes publiés »

Modalités d'inscription et de suivi des lauréats des concours d'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale inscrits sur liste d'aptitude

Obligations en matière de vestiaires et de restauration sur les lieux de travail

Le décret n° 2016-1331 du 6 octobre 2016 modifie les dispositions du Code du travail relatives à la mise à disposition d'un local séparé à usage de vestiaire et La loi du 20 avril 2016 a fixé de nouvelles dispositions d'un emplacement pour se restaurer sur les lieux de s'agissant de la durée initiale d'inscription sur liste travail, à compter du 1er janvier 2017. d'aptitude et des modalités pour figurer sur cette liste. Le décret qui entre en vigueur le 21 octobre 2016, Il prévoit une modification du régime relatif à la mise procède aux modifications nécessaires du décret à disposition de vestiaires pour instaurer un cadre n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions réglementaire adapté aux activités ne nécessitant pas générales de recrutement et d'avancement de grade et le port d'une tenue de travail spécifique. portant dispositions statutaires diverses applicables aux Il remplace par ailleurs la procédure d'autorisation de fonctionnaires de la fonction publique territoriale l'inspecteur du travail par une procédure de Sont ainsi précisées les modalités du suivi des lauréats déclaration en ce qui concerne l'emplacement de restauration. inscrits sur une telle liste : Les autorités organisatrices du concours proposent Le décret est applicable à la fonction publique notamment une réunion d'information au cours de territoriale, modifiant des articles du Code du travail l'année suivant l'inscription et des entretiens contenus au Titre II de la IVe partie. individuels pour les lauréats inscrits depuis plus de deux Décret n° 2016-1331 du 6 octobre 2016 ans sur la liste. Décret n° 2016-1400 du 18 octobre 2016

Modalités de saisine de l’administration par voie électronique

Médiateur des normes applicables aux collectivités territoriales

Le décret entrant en vigueur le 17 septembre 2016 prolonge pour une durée d'un an des fonctions du médiateur des normes applicables aux collectivités Publié au JO le 22 octobre, un décret prévoit les territoriales. conditions d'application du droit de saisir l'administration par voie électronique, qui s'applique le médiateur des normes, placé auprès du Premier selon les mêmes règles aux administrations de l'Etat, ministre, peut être saisi par les collectivités des collectivités territoriales, de leurs établissements territoriales et leurs groupements des difficultés publics administratifs et aux organismes et personnes rencontrées dans l'application des lois et règlements de droit public et de droit privé chargés d'une mission et émettre toutes recommandations et propositions de service public administratif, y compris les utiles aux administrations concernées, qui l'informent organismes de sécurité sociale. des suites qui y sont données. Il fait part, sans délai, au préfet de département territorialement Le décret entre en vigueur le 7 novembre 2016 compétent, des saisines effectuées par les collectivités territoriales et leurs groupements. Le Décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 rapport annuel d'activité qu'il remet au Premier ministre est rendu public. Décret n° 2016-1384 du 12 octobre 2016


LA JURISPRUDENCE Absence de droit au reclassement d’un fonctionnaire stagiaire en cas de suppression d’emploi Un principe général du droit impose à l'administration avant de pouvoir prononcer le licenciement, de proposer à l'intéressé dont l'emploi est supprimé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'agent le demande, tout autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables. Cependant ce principe général du droit n'est pas applicable aux fonctionnaires stagiaires dans la mesure où ils se trouvent dans une situation probatoire et provisoire. Ils n'ont ainsi pas de droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation en cas de suppression de leur emploi.

Faute de l’administration du fait d’un retard dans le traitement d’une demande de reclassement

Mme B...C...a été recrutée par un centre intercommunal d'action sociale (CIAS) A la suite d’un accident de service consolidé le 25 novembre 2009, le CIAS a informé Mme B...C..., de sa prise de fonction en qualité d'accompagnatrice sociale le 21 juin 2011. Entre temps plusieurs offres de reclassement formulées par le CIAS ont été estimées incompatibles, par la médecine de prévention, avec les aptitudes limitées de Mme B...C...au port de charges.

La Cour Administrative d’Appel confirme le jugement du Tribunal Administratif par lequel il a Conseil d'État, 5/10/2016, 386802 été estimé qu'en persistant à proposer des reclassements de poste inadaptés, alors même qu'il aurait pu licencier l'intéressée dans Principe d’impartialité d’un jury de l'hypothèse où aucun reclassement n'aurait été possible au centre intercommunal d'action sociale, concours le CIAS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec En outre, la circonstance que le CIAS aurait l'un des candidats des liens, tenant à la vie cherché à préserver l'emploi de Mme C...en ne personnelle ou aux activités professionnelles, qui recourant pas à une mesure de licenciement n'est seraient de nature à influer sur son appréciation, pas de nature à l'exonérer de la faute commise en ce membre doit non seulement s'abstenir de matière de reclassement, dès lors précisément participer aux interrogations et aux délibérations que le CIAS a choisi de ne pas licencier l'intéressée. concernant ce candidat mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours. CAA de Bordeaux, 10/10/2016, 14BX02417, Inédit En outre, un membre du jury qui a des raisons de au recueil Lebon penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci. Conseil d'État, 17/10/2016, 386400


Rubrique « la jurisprudence »

Absence de sanction déguisée dans un changement d’affectation La mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. A... ayant entraîné la suppression de ses responsabilités est intervenue à la suite des difficultés éprouvées dès 2011 et confirmées pendant le premier semestre 2012 par M. A... pour exercer ses fonctions de responsable du service technique Ainsi, cette mutation a été motivée par les nécessités du service ; au surplus, la nouvelle affectation du requérant correspond à son grade d'adjoint technique territorial. Dès lors, la mutation dans l'intérêt du service de M. A... ne constitue pas une sanction déguisée qui aurait justifié l'engagement d'une procédure disciplinaire

Modalités de recrutement L'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable en l’espèce fixe que les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; la circonstance qu'un contrat ait été conclu verbalement ne peut avoir légalement pour effet de lui conférer une durée indéterminée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficierait depuis le 1er juin 2009 d'un contrat à durée indéterminée aux motifs tirés, d'une part, de ce que les différents contrats conclus avec la commune de Sète étaient verbaux et, d'autre part, de ce que ses recrutements successifs entre 2009 et 2013 ne pouvaient pas être fondés sur l'un des cas prévus par l'article 3 de la loi du 26 janvier 2004.

CAA de Marseille, 18/10/2016, 14MA03879 L'intéressée doit être regardée comme ayant bénéficié de contrats verbaux à durée déterminée, qui ont pris fin lors de son refus, pour des raisons Le harcèlement moral peut se dérouler personnelles, de signer le 10 septembre 2013 un contrat à durée déterminée à temps complet qui lui sur une brève période avait été proposé par la commune pour régulariser sa situation Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement et il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. La circonstance que des agissements se sont produits sur une période de temps relativement brève, ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient qualifiés d'agissements constitutifs de harcèlement moral.

Par ailleurs, en l'absence d'une décision expresse de titularisation, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été titularisée du seul fait de l'édiction d’une " note de service à diffusion générale " du DGS du 1er mars 2013, informant le personnel communal de son affectation au service accueil de la mairie et mentionnant à la suite d'une erreur matérielle qu'elle détenait le grade d'adjoint administratif de 2ème classe, et de son affiliation le 5 mars 2013, à la suite d'une erreur de l'administration, à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui a d'ailleurs été annulée dès le 15 mars 2013 par la caisse.

La requérante, qui n'a pas fait l'objet au demeurant d'une décision du maire la nommant en tant que fonctionnaire stagiaire, ne dispose Conseil d'État, 12/10/2016, 384687 d'aucun droit à être titularisée. CAA de Marseille, 18/10/2016, 15MA03506


Rubrique « la jurisprudence »

Décision de fin de détachement anticipé – Administration compétente

Indemnité de départ volontaire et RSA

La perception par un fonctionnaire d'une indemnité de départ volontaire, en application du décret du L'administration d'origine, en tant qu'autorité investie 17 avril 2008, à l'occasion de sa démission de la du pouvoir de nomination, est seule compétente pour fonction publique, ne saurait par elle-même mettre fin au détachement d'un fonctionnaire avant l'exclure du bénéfice de revenu de solidarité active. le terme fixé. Lorsqu' elle est perçue au cours du trimestre de Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire référence précédant la demande de revenu de intéressé ou de l'administration ou de l'organisme solidarité active, une telle indemnité constitue un d'accueil, l'administration d'origine est tenue d'y faire revenu professionnel présentant un caractère droit.... exceptionnel au sens de l'article R. 262-15 du code Si l'administration d'origine ne peut réintégrer de l'action sociale et des familles et doit être prise immédiatement le fonctionnaire, il continue à être en compte selon les modalités prévues par cet rémunéré par l'administration ou l'organisme article. d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première Lorsqu'une telle indemnité a été perçue vacance, si la demande de fin de détachement antérieurement au trimestre de référence émanait de cette administration ou cet organisme précédant la demande ou la nouvelle liquidation de d'accueil. l'allocation, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul Il cesse d'être rémunéré et est placé en position de des ressources du foyer, des revenus que procure disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa effectivement à l'intéressé la fraction de réintégration à l'une des trois premières vacances l'indemnité dont il dispose encore au cours de cette période ou, le cas échéant, des revenus qu'il est dans son grade, si la demande émanait de lui. supposé en retirer selon l'évaluation forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article R. Conseil d'État 21/10/2016, 380433 132-1 du code de l'action sociale et des familles.

Conseil d'État, 03/10/2016, 390796

Acte règlementaire illégal et prescription Lorsque la créance d'un agent porte sur la réparation du préjudice résultant de l'illégalité d'une disposition réglementaire qui a porté atteinte, par elle-même, aux droits qu'il avait acquis du fait des services accomplis jusqu'alors, son fait générateur doit être rattaché à l'année au cours de laquelle cette disposition a été régulièrement publiée, sans que l'agent puisse être regardé comme ignorant légitimement l'existence d'une telle créance jusqu'à ce qu'ait été révélée l'illégalité dont la disposition était entachée. Conseil d'État, 21/10/2016, 390426


LES RÉPONSES MINISTERIELLES ET CIRCULAIRES

Autorisations spéciales d'absence pour événements familiaux

Gestion du report de congés en cas de maladie

La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a jugé que les dispositions de l'article 7 §1 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 font obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à l'expiration d'une période de référence lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période. Prenant en compte cette jurisprudence et les dispositions du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, qui ne prévoient le report de congé annuel que sur autorisation exceptionnelle de l'autorité territoriale, la circulaire ministérielle du 8 juillet 2011 précise qu'il appartient à l'autorité territoriale d'accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l'année écoulée à l'agent qui, du fait d'un congé de maladie, n'a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence. La CJCE a également jugé que toute période de report doit dépasser substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée en considérant qu'une période de report de 15 mois est conforme à la directive européenne du 4 novembre 2003. En outre, la CJCE considère qu'un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu'il n'a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie. Compte tenu de ces interprétations de la CJCE, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions réglementaires applicables à la fonction publique, qui ne prévoient pas le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison de congé de maladie et ne permettent pas le report de ces congés ou l'indemnisation de ceux-ci en cas de fin de relation de travail, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive précitée (CE n° 346648 du 26 octobre 2012 -CE n° 385818 du 8 janvier 2016). (…) Une analyse interministérielle est en cours afin de faire évoluer la réglementation sur le sujet. QE 21666 R JO S du 06/10/2016 QE 22676 R JO S du 06/10/2016

L'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit au 4° que des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'État (CE n° 351682 du 20 décembre 2013), les agents de la FPT peuvent, alors même que les dispositions du 4° de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 n'ont pas fait l'objet de décret d'application, bénéficier d'autorisations spéciales d'absences sur décision du chef de service. Dans ces conditions, il appartient à l'organe délibérant de chaque collectivité, après avis du comité technique, de dresser la liste des événements familiaux susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d'absence et d'en définir les conditions d'attribution et de durée, les autorisations d'absence ne constituant pas un droit mais étant accordées à la discrétion des chefs de service, sous réserve des nécessités de service. Conformément au principe de parité qui inspire l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la fixation des règles du temps de travail, les collectivités territoriales peuvent se référer aux autorisations spéciales d'absence qui peuvent être accordées aux agents de l'État, sous réserve des nécessités de service. La circulaire du ministère de la fonction publique FP n° 2874 du 7 mai 2001 relative aux autorisations exceptionnelles d'absence et au pacte civil de solidarité précise que, dans un souci d'équité, les agents publics peuvent se voir accorder une autorisation spéciale d'absence d'une durée maximale de cinq jours à l'occasion de la conclusion d'un PACS. L'élaboration d'une norme commune aux trois versants de la fonction publique sur les autorisations spéciales d'absence est l'une des recommandations du rapport de mai 2016 sur le temps de travail dans la fonction publique de M. Philippe Laurent, président du CSFPT. Elle sera examinée dans le cadre des réunions de travail avec les partenaires sociaux et les employeurs qui seront organisées au second semestre de cette année.


Rubrique « Les réponses ministérielles » Télétravail des agents publics Les conditions et les modalités de mise en œuvre du télétravail dans les fonctions publiques de l'État (FPE), territoriale (FPT) et hospitalière (FPH) mais aussi dans la magistrature viennent d'être précisées. Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 publié au Journal officiel s'applique à la fois aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des trois versants de la fonction publique. Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il est organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur et de son lieu d'affectation. Le temps de télétravail ne peut pas être supérieur à trois jours par semaine, le temps de présence sur le lieu d'affectation ne pouvant, pour sa part, pas être inférieur à deux jours par semaine. L'exercice de son activité en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent auprès de son autorité hiérarchique. Celle-ci apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l'intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent, la conformité des installations. La durée de cette autorisation est d'un an maximum, cette autorisation pouvant être renouvelée. QE 15174 R JO S du 06/10/2016

Professeurs d'enseignement artistique Reprise des services antérieurs lors du stage L'article 9 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 prévoit, lors de la nomination en qualité de stagiaire, les règles de classement des personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles sous un régime juridique autre que celui d'agent public. L'application du décret est conditionnée à la publication d'un arrêté interministériel précisant, notamment, la liste des professions prises en compte. En l'absence d'un tel arrêté pour les professeurs territoriaux d'enseignement artistique, la reprise des services effectués dans le secteur privé ne peut pas être prise en compte lors de leur nomination. QE 20706 R JO S du 06/10/2016

Réitération de fautes de la part d'un agent territorial réintégré contre l'avis de la collectivité territoriale : Autorité responsable ? L'article 121-1 du code pénal dispose que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». Cette disposition permet d'exclure la responsabilité pénale de l'employeur de l'agent territorial condamné. Ensuite, la qualification de faute pénale n'a pas d'influence sur la distinction entre la faute personnelle et la faute de service (TC, 14 janvier 1935, Thépaz). Il en résulte que la circonstance que l'agent a été condamné pénalement est par elle-même sans incidence sur une éventuelle responsabilité civile de l'agent ou administrative ou de la collectivité employeuse. En application des règles du droit commun de la responsabilité administrative, la collectivité territoriale employeuse ne peut voir sa responsabilité administrative engagée qu'en cas de faute de service et non en cas de faute personnelle commise par son agent (TC, 30 juillet 1873, Pelletier). Ainsi, cette collectivité territoriale est susceptible de voir sa responsabilité engagée en cas de dommages résultant d'une faute de ses agents, soit en cas de cumul d'une faute de service et d'une faute personnelle (CE, 3 février 1911, Anguet), soit en cas de cumul de responsabilités résultant d'un fait unique (CE, 26 juillet 1918, époux Lemonnier), soit en cas de faute personnelle commise hors du service mais non dépourvue de tout lien avec le service (CE, 18 novembre 1949, Mimeur). Dans le cadre d'un cumul de fautes ou de responsabilités, la collectivité peut exercer une action récursoire contre son agent lorsqu’elle a été condamnée au versement de dommages et intérêts à raison d'une faute commise par lui (CE, 28 juillet 1951, Laruelle). QE 13118 R JO S du 20/10/2016


Rubrique « Les réponses ministérielles »

Création d'un statut de médecin contractuel territorial

Emploi d'agents contractuels dans la fonction publique territoriale

Les collectivités territoriales disposent de compétences en matière de protection générale de la santé publique.(…) Les communes assurent des missions de désinfection, d'hygiène et de santé. Les départements, quant à eux, veillent à la protection sanitaire de la famille et de l'enfance et à la prise en charge des situations de fragilité. (…) Par ailleurs, (…) le schéma régional d'organisation des soins, outil opérationnel de mise en œuvre du plan régional de santé, a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique (article L. 1434-7 du code de la santé publique). Afin de satisfaire cet objectif, l'article L. 1435-4-2 du code de la santé publique ménage déjà la possibilité aux agences régionales de santé de favoriser l'installation, dans des territoires caractérisés par une offre médicale insuffisante, de jeunes médecins spécialistes en médecine générale par le biais de la conclusion d'un contrat de praticien territorial de médecine générale. Ce contrat prévoit, en échange d'une rémunération complémentaire aux revenus d'activités de soins exercées en qualité de praticien territorial de médecine générale, des engagements individualisés portant notamment sur certaines modalités d'exercice, de prescription, de tarification ou de permanence des soins. En outre, en application de l'article L. 151-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes et les groupements de communes ont également la possibilité d'attribuer des aides en matière sanitaire, notamment pour l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones déficitaires en offres de soins ou pour financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales. Les collectivités ne peuvent engager de personnels pour se substituer aux médecins libéraux ou aux praticiens hospitaliers chargés d'assurer les soins.

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a traduit au niveau législatif les objectifs fixés dans le protocole d'accord du 31 mars 2011 en vue de résorber l'emploi précaire dans la fonction publique. Ainsi a été rappelé le principe de l'occupation des emplois permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements par des fonctionnaires, sauf dérogations prévues expressément dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. L'article 3 de cette même loi ouvre la possibilité aux employeurs territoriaux d'avoir recours à des personnels sous contrat pour faire face à un accroissement saisonnier ou temporaire d'activité. Toutefois, les durées de ces contrats ont été volontairement limitées par le législateur respectivement à six mois pendant une période de douze mois et douze mois sur une période de dixhuit mois. Ces durées visent à éviter les pratiques de renouvellements trop nombreux de contrats à durée déterminée qui pourraient conduire à considérer des emplois devenus pérennes comme emplois temporaires et, in fine, à une recrudescence de la précarité dans la fonction publique. Il appartient aux autorités territoriales d'adapter l'organisation des services afin que les besoins pluriannuels soient assurés par des fonctionnaires et, le cas échant, des personnes mises à disposition par les centres de gestion en application de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

QE 19793 R JO S du 06/10/2016

QE 09364 R JO S du 06/10/2016


Rubrique « Les réponses ministérielles » Procédure à respecter pour les dépassements de limite d'âge des fonctionnaires territoriaux

Cumul pension de retraite et rémunération d’une activité

Les fonctionnaires territoriaux qui atteignent la limite d'âge prévue par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 sont admis d'office à la retraite. Toutefois, l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 permet aux fonctionnaires relevant de la catégorie active de demander à être maintenus en activité, sous réserve de leur aptitude physique, dans les conditions prévues par le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009. Ce décret prévoit, que la demande de prolongation d'activité doit être présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Les deux possibilités de recul de la limite d'âge prévues par l'article 4 de la loi du 18 août 1936, pour enfant à charge et pour les parents d'au moins trois enfants, sont de droit pour les agents qui remplissent les conditions fixées par la loi. La prolongation d'activité prévue par l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 afin de parfaire la durée d'assurance nécessaire pour une liquidation de la pension à taux plein est subordonnée à la décision de l'employeur qui se prononce en fonction de l'intérêt du service et de l'aptitude physique de l'agent. Conformément à l'article 59 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, le fonctionnaire territorial doit déposer sa demande d'attribution de pension 6 mois au moins avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite et son employeur doit faire parvenir à la CNRACL le dossier afférent à sa demande de pension 3 mois avant la date de sa radiation des cadres. Ainsi, le fonctionnaire demandant à bénéficier du recul de la limite d'âge dépose sa demande à son employeur au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge et son employeur se prononce sur sa demande au plus tard 3 mois avant la survenance de cette limite. S'agissant de l'article 10 du décret n° 20031306, celui-ci, de nature réglementaire, n'institue pas un droit au maintien en fonction. Il s'agit d'une disposition technique qui permet à la CNRACL de prendre en compte pour la liquidation de la pension la période pendant laquelle des fonctionnaires ayant dépassé la limite d'âge ont été maintenus en fonctions par leur employeur, temporairement et dans l'intérêt du service. Cette disposition concerne en particulier les agents chargés d'enseignement qui sont maintenus en service afin qu'ils assurent leur activité jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Le dispositif de départ anticipé qui permet aux fonctionnaires parents de 3 enfants de demander la liquidation de leur pension de retraite après seulement 15 années de services publics est un dispositif mis en extinction progressive par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 car il ne correspond plus aux préoccupations contemporaines en matière de carrière et d'égalité professionnelle. (…) Si à compter du paiement de la pension, le retraité de la fonction publique reprend une activité dans le secteur privé ou dans le secteur public en qualité d'agent contractuel, il peut cumuler sa pension avec les revenus de reprise d'activité dans les conditions fixées par les articles L. 84 à L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). L'article L. 84 du CPCMR prévoit que la pension et les revenus d'activité peuvent être entièrement cumulés à partir de la limite d'âge ou à partir de l'âge d'ouverture du droit à pension si le retraité justifie de la durée d'assurance requise pour prétendre à une retraite à taux plein. Par ailleurs, l'article L. 86 du CPCMR stipule que le cumul est intégral si la pension civile est allouée au titre de l'invalidité. Il prévoit en outre que les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités qu'il mentionne (notamment production d'œuvres de l'esprit, activités juridictionnelles) peuvent être entièrement cumulés avec la pension civile. Si le pensionné n'est dans aucune des situations autorisant le cumul intégral de la pension et des revenus d'activité, en application de l'article L. 85 du CPCMR, il peut néanmoins cumuler intégralement sa pension si ses revenus bruts d'activité ne dépassent pas, par année civile, un plafond qui est égal, au 1er janvier 2016, à la somme de 6 948,34 €, augmentée du tiers du montant brut de la pension. Si les revenus bruts d'activité sont supérieurs à ce plafond, seul l'excédent est déduit de la pension. Les fonctionnaires retraités qui, après avoir liquidé la totalité de leur pensions personnelles auprès des régimes obligatoires de base et complémentaire, souhaitent reprendre une activité peuvent connaître leurs droits en matière de cumul de pension et de revenus d'activité en consultant le simulateur de calcul mis à leur disposition (www.pensions.bercy.gouv.fr).

QE 22007 R JO S du 06/10/2016

QE 20872 R JO S du 06/10/2016


Rubrique « Les réponses ministérielles » Couverture complémentaire santé des agents publics

Licenciement d’un collaborateur de groupe d’élus

Conformément aux engagements pris par le Président de la République, plusieurs mesures ont été mises en œuvre afin de favoriser l'accès de tous à une complémentaire santé de qualité.

En cas de fin de contrat ou de licenciement d'un collaborateur de groupe d'élus, le dernier alinéa de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que les indemnités dues au titre de l'assurance chômage ainsi que les indemnités de licenciement sont prises en charge par le budget général de la collectivité, alors que la rémunération du collaborateur de groupe d'élus, lorsqu'il est en fonction, fait l'objet d'un chapitre spécialement créé au budget de la collectivité territoriale, ainsi qu'en dispose le code général des collectivités territoriales.

L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, transposé dans la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, la réforme des contrats responsables et la sélection des contrats éligibles à l'aide à la complémentaire santé (ACS), intervenus par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014 ont permis de généraliser l'accès à une complémentaire santé de qualité en répondant spécifiquement aux besoins des populations concernées. Dans la même logique, la LFSS pour 2016 prévoit un dispositif à destination des personnes retraitées. L'article 33 a ainsi créé une procédure de labellisation permettant d'identifier les contrats s'adressant aux personnes âgées de plus de 65 ans présentant des tarifs accessibles pour des niveaux de garantie définis. Un décret définira les paniers de prestations de ces contrats, ainsi que les limites de prix associées. Ces prix plafond évolueront avec l'âge des potentiels souscripteurs. Les entreprises qui proposeront des contrats vérifiant les conditions du label pourront bénéficier d'un crédit de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance. Par ailleurs, les dispositifs du référencement pour la fonction publique de l'État et du conventionnement ou de la labellisation pour la fonction publique territoriale permettent aux agents publics, actifs et retraités, de bénéficier d'une couverture en complémentaire santé mettant en place des éléments de solidarité entre les agents. L'ensemble de ces différents dispositifs répond donc de manière ciblée et adaptée aux besoins des différentes catégories de la population en ce qui concerne la couverture complémentaire santé, d'une part, en permettant de maîtriser son coût, et d'autre part, en garantissant un niveau de couverture satisfaisant pour tous. Remplacer ces aides par un crédit d'impôt complémentaire santé généralisé conduirait à faire de nombreux perdants, y compris parmi les ménages pauvres. Il serait donc nécessaire de préserver les dispositifs qui leur sont destinés, ce qui réduirait considérablement les masses financières pouvant être réallouées à un éventuel crédit d'impôt. QE 23131 R JO S du 13/10/2016

Le contrat de l'agent peut prendre fin, même s'il a été transformé en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de renouvellement de l'assemblée délibérante. La rédaction de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée fait apparaître que la collectivité territoriale n'a pas l'obligation de conserver l'agent dans ses effectifs et de lui proposer un autre emploi, notamment un emploi permanent. Concernant l'indemnisation de l'agent licencié, et en l'absence de dispositions spécifiques sur ce point, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale trouve à s'appliquer, en particulier ses articles 43 à 49 qui prévoient, sous certaines conditions, le versement d'une indemnité de licenciement. Ainsi que la loi en dispose, le budget général de la collectivité prend en charge l'indemnité de licenciement éventuelle et les indemnités dues au titre de l'assurance chômage, et non un chapitre budgétaire spécial. QE n°80602 R JO AN du 18/10/2016


Rubrique « Les circulaires ministérielles »

Emploi de la langue Française dans la fonction publique La ministre rappelle le devoir d'exemplarité qui s'impose aux fonctionnaires quant au respect de l'emploi de la langue française dans le cadre de leur travail, de la production de documents, d'outils de communication et d'information et de leurs relations avec les usagers. Circulaire du 1er octobre de la ministre de la fonction publique relative à l'emploi de la langue française dans la fonction publique


LES PROJETS ET ACTUALITÉS Séance du CSFPT du 19 octobre 2016 15 projets de textes étaient à l’ordre du jour de la séance. Communiqué de presse du CSFPT du 19 octobre 2016

Tableau récapitulatif : Intitulé du projet de texte

Avis rendu par le CSFPT 19 10 2016

Projet de décret modifiant le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut Favorable à la majorité particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives Projet de décret modifiant le décret n° 92-366 du 1er avril 1992 portant Favorable à la majorité échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux des activités physiques et sportives. Projet de décret modifiant le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut Favorable à la majorité particulier du cadre d’emplois des secrétaires de mairie. Projet de décret modifiant le décret n° 87-1104 du 30 décembre 1987 portant Favorable à la majorité échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires de mairie. Projet de décret modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut Défavorable à l’unanimité particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux. Projet de décret modifiant le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 portant Favorable à la majorité échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux. Projet de décret modifiant le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut Défavorable à la majorité particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurspompiers professionnels. Projet de décret modifiant le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut Défavorable à la majorité particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Projet de décret modifiant le décret n° 2012-524 du 20 avril 2012 fixant les indices de Défavorable à la majorité rémunération pour certains grades des cadres d'emplois de sapeurspompiers professionnels. Projet de décret modifiant le décret n° 2012-728 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5 du décret n°2012-520 Défavorable à la majorité du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.


Rubrique « Les projets et actualités »

Intitulé du projet de texte

Avis rendu par le CSFPT

Projet de décret modifiant le décret n° 2012-729 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

Défavorable à la majorité

Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 fixant l'indice brut minimal et l'indice brut maximal servant de base au calcul de l'indemnité de responsabilité définie par l'article 6-4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

Défavorable à la majorité Projet déjà examiné lors du CSFPT du 6 juillet 2016 il avait alors reçu un avis défavorable unanime du collège des organisations syndicales

Projet de décret modifiant le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

Projet de décret modifiant le décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux d’enseignement artistique et le décret n° 2012-1017 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 16-II du décret n°2012437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique.

Projet de décret modifiant les statuts particuliers de certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale et les dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs et techniques de direction pour introduire la procédure d’appréciation de la valeur professionnelle.

Favorable à la majorité

Favorable à la majorité

Favorable à l’unanimité


A SUIVRE Projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté: examen par la commission spéciale du Sénat

Récapitulatif des étapes :

Engagement de la procédure accélérée par le gouvernement sur ce projet de loi le 13 avril 2016

Adoption par l'assemblée Nationale en première lecture, le 6 juillet 2016

Examen par la commission spéciale du Sénat les 13 et 14 septembre

Adoption avec modifications du projet de loi par le Sénat le 18 octobre 2016

Commission mixte paritaire 25 octobre 2016

Le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté vise à favoriser l’insertion des jeunes et s’articule autour de trois axes : généraliser l’engagement au service de l’intérêt général et accompagner l’émancipation des jeunes, favoriser la mixité sociale et l’égalité d’accès au logement et renforcer l’égalité réelle. Mardi 25 octobre 2016, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté n'est pas parvenue à un accord. Une nouvelle lecture sera organisée dans chaque assemblée.

Sénat: espace presse du projet de loi relatif à l'Égalité et à la citoyenneté


Rubrique « A suivre »

Projet de loi Sapin 2 Echec de la commission mixte paritaire

Après l’échec de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte commun sur le projet de loi Sapin 2 le mercredi 14 septembre, la commission des lois a, le 26 octobre 2016, adopté avec modifications, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte. Concernant les lanceurs d’alerte, l’objectif de la commission demeure la recherche d’un équilibre entre protection et responsabilité. La commission a ajusté la définition retenue par l’Assemblée nationale : elle a notamment supprimé du champ de l’alerte les "menaces" à l’intérêt général, considérant que cette notion était insuffisamment précise et trop subjective pour fonder une irresponsabilité pénale. Elle a aussi rappelé que tout signalement abusif ou déloyal engage la responsabilité pénale et civile de son auteur. Le jeudi 3 et vendredi 4 novembre 2016, le Sénat examinera le projet de Loi en nouvelle lecture. Sénat : espace presse projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique


CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER !

La loi dite « Déontologie » revisite les droits et obligations des fonctionnaires, 33 ans après la loi statutaire du 13 juillet 1983. Le Centre Départemental de Gestion du Loiret organise une table ronde afin de décrypter ces évolutions et d’appréhender les incidences de la loi du 20 avril 2016 sur le statut des agents territoriaux :

le mardi 15 novembre 2016 de 17 heures à 19 heures. Espace Florian 9-11 Avenue Albert Viger, 45110 Châteauneuf-sur-Loire

Inscription obligatoire, Renseignements disponibles à l’accueil du CDG


FLASH STATUT Service Juridique Numéro 14, Décembre 2016

LES TEXTES PUBLIÉS Maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle Entrée en vigueur le 10 novembre 2016, la loi n°2016-1500 précise également le régime applicable aux communes déléguées. Elle permet le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle. Par ailleurs, elle ne limite plus aux communes de moins de 1000 habitants la possibilité pour le conseil de fixer le montant de l’indemnité de fonction des maires à un niveau plus faible que le montant maximum prévu. (Nouvelle rédaction de l’article L 2123-23 du CGCT) LOI n° 2016-1500 du 8 novembre 2016

Modernisation de la justice

Issue d’un projet de loi du ministre de la Justice, la loi de modernisation de la justice du XXIe, publiée le 19 novembre, a pour ambition de rendre la justice plus efficace, plus lisible et accessible. Un des titres est consacré aux « MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS » dont la médiation fait partie. Par ailleurs, plusieurs dispositions sont relatives à l’officier d’État civil : - l’article 48 transfère la compétence du Pacs aux mairies - l’article 56 transfère aux officiers d’état civil les demandes de changement de prénom - l’article 57 transfère aux officiers d’état civil les demandes de changement de nom des personnes inscrites sur le registre de l’état civil d’un autre État. LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016


Rubrique « Les textes publiés Liste des pièces à fournir pour l'exercice, par un ressortissant étranger, d'une activité professionnelle salariée

Utilisation des téléprocédures devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs.

L’arrêté précise les pièces à fournir par l'employeur à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ou de son renouvellement pour l'emploi d'un ressortissant étranger.

Le décret rend obligatoire l'utilisation de l'application Télérecours, tant en demande qu'en défense ou en intervention, pour les avocats, les personnes publiques, à l'exception des communes de moins de 3 500 habitants, et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission permanente de service public.

Arrêté du 28 octobre 2016

Décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016

Passeport et CNI - traitement des données à caractère personnel : habilitation des agents communaux

Entré en vigueur le 31 octobre 2016, le décret permet la création d'un traitement de données à caractère personnel commun aux passeports et aux cartes nationales d'identité. L’article 3 du décret dispose que seuls peuvent accéder aux données enregistrées dans le composant électronique les agents des communes individuellement désignés et dûment habilités par le maire Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016

Développement de la facturation électronique

Le décret fixe les modalités d'application des nouvelles obligations de transmission et d'acceptation des factures électroniques, prévues par l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique. Pour les personnes publiques le décret entre en vigueur au 1er janvier 2017. Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016


LA JURISPRUDENCE Réserve opérationnelle : temps non pris en compte pour déterminer le nombre de jours de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail

Arrêté préfectoral d’adoption du schéma départemental de coopération intercommunale et recours

Les agents de la fonction publique hospitalière qui accomplissent des périodes d'activité dans la réserve opérationnelle ne sont pas, durant ces périodes, à la disposition de leur employeur au sens et pour l'application de l'article 5 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les périodes en cause ne peuvent dès lors être prises en compte au titre de la réduction du temps de travail.

Les actes relatifs à l'institution des structures des organismes de coopération entre collectivités territoriales et à la répartition des compétences entre ces organismes et les collectivités qui en sont membres ne revêtent pas le caractère d'actes réglementaires.

CE, 19/10/2016, n° 392820

La légalité des actes qui ne revêtent pas un caractère réglementaire n'est plus susceptible d'être contestée par voie d'exception au-delà du délai de recours contentieux ouvert à leur encontre. CE, 21/10/2016, n°390052

Altercation en service et imputabilité de l’arrêt de travail

Le 6/12/2012, une altercation a opposé en service Mme D..., adjoint administratif, au service d'accueil d’un hôpital à un de ses collègues. Celui-ci l'a insultée, l'a Pour les détachements de courte ou de longue durée saisie par le cou et l'a projetée contre une table. Elle a l'article 24 du décret du 16/09/1985 prévoit que subi des douleurs au niveau des cervicales et à la main l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du gauche ayant entrainé des arrêts de travail du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre 6/12/2012 au 31/03/2013. Le DG du CHU a refusé d'en fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d'une reconnaître l'imputabilité de l'accident au service, par demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de une décision du 18 /03/2013, plaçant Mme D...en congé l'administration ou de l'organisme d'accueil, elle est tenue de maladie ordinaire pour la période en cause. L'accident dont a été victime Mme D. est survenu sur le d'y faire droit. Si elle ne peut le réintégrer immédiatement, le lieu et pendant le temps du service. Il a pour cause, une fonctionnaire continue à être rémunéré par l'administration agression dont la matérialité n'est pas contestée, de ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la Mme D... par un collègue de travail, lors d'une première vacance, si la demande de fin de détachement altercation du fait d'une question posée par Mme D. à émanait de cet administration ou organisme d'accueil ; il son collègue au sujet de sa mutation. Il ne ressort pas cesse d'être rémunéré et est placé en position de des pièces du dossier que, contrairement à ce disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à qu'allègue le CHU sans autre précision, l'altercation ait l'une des trois premières vacances dans son grade, si la eu pour origine le comportement de Mme D. Le CHU, qui a sanctionné d'un blâme l'agresseur de Mme D., ne demande émanait de lui. CE, 21/10/2016, 380433 peut utilement faire valoir ni que la faiblesse de la sanction infligée démontrerait la responsabilité de Mme D...dans l'altercation entre les deux agents ni qu'aucun lien hiérarchique n'existait entre les protagonistes. Mme D...est fondée à soutenir que l' accident dont elle a été victime n'est pas directement imputable à un fait personnel qui puisse être regardé comme détachable du service et que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le fait que l'altercation s'est déroulée au cours d'une conversation privée, sans lien avec l'exécution des missions des deux agents en cause, et sans qu'aucun lien hiérarchique n'existe entre les protagonistes de l'altercation. CAA de Bordeaux, 24/10/2016, 14BX02777, Inédit rec. Lebon Fin de détachement anticipée


Rubrique « la jurisprudence »

Devoir de probité et sanction disciplinaire

Preuve du harcèlement moral

La participation d'une fonctionnaire, antérieurement à son recrutement et à sa titularisation en qualité d'attachée territoriale, à une émission de téléréalité, et sa prestation de « gogo-danseuse » à titre gracieux dans une discothèque au cours d'une soirée, ne justifient pas de sanction disciplinaire prise à son encontre, dans la mesure où ces agissements ne sont, respectivement, ni constitutifs d'une faute disciplinaire, ni révélateurs de l'existence d'un cumul de rémunération. Si, dans les circonstances de l'espèce, il est également reproché à l'intéressée d'avoir manqué à son devoir de probité pour avoir signé à tort, dans le cadre de ses fonctions de directrice du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la commune, la remise de 6 chèques d'une valeur unitaire de 10 euros sans justifier du bénéficiaire réel de ces chèques, la sanction d'exclusion du service pour une durée de deux ans à raison de ce seul fait constitutif d'une faute disciplinaire, est disproportionnée CAA de Versailles, 03/11/2016, 15VE03654, Inédit rec. Lebon

Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement.

Proportionnalité d’une sanction disciplinaire

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; Le refus de M. E...de se soumettre aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques quant à la collecte de données au titre de l'année 2013 en vue de l'établissement du bilan d'activités et, en particulier, d'utiliser la grille de collecte de données, dite simplifiée, refus réitéré par l'intéressé lors d'un premier entretien avec sa hiérarchie le 28/02/2014 et lors d'un second entretien ayant eu lieu le 20/05/2014, constitue une faute de nature à justifier le prononcé à son encontre d'une sanction disciplinaire ; D'autre part, nonobstant les appréciations portées sur sa manière de servir depuis son recrutement et compte tenu de la nature des faits reprochés à M. E..., soit un refus d'obéissance caractérisé et réitéré aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques et de ses effets sur le bon fonctionnement du service, son refus ayant, contrairement à ce qu'il prétend, généré une charge de travail supplémentaire pour les autres agents chargés de collecter les données à sa place, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, pris une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre un blâme, mesure du 1er groupe. CAA de Versailles, 03/11/2016, 15VE04053, Inédit rec. Lebon

Mme D...allègue qu'elle a subi des actes de harcèlement ayant conduit à une dégradation de son état de santé et, en raison d'arrêts de travail, à une perte de revenus ; elle soutient ainsi que sa supérieure hiérarchique a eu l'intention, dès sa prise de poste, en janvier 2011, de l'écarter du service, qu’il lui a été reproché de travailler à temps partiel, qu'elle a été contrainte de s'éloigner de sa famille en sollicitant un détachement à Paris et que la réunion du 5 juillet 2012, au cours de laquelle elle aurait essuyé des reproches, a constitué un évènement traumatisant, entraînant son placement en arrêt de travail. Toutefois la demande de détachement produite par l'intéressée ne mentionne aucun motif de la nature de ceux invoqués ; si un certificat médical du 20 juillet 2012 fait état de "symptômes consécutifs à des conflits professionnels ayant justifié des arrêts de travail", le lien entre l'état de santé de la requérante et ses conditions de travail n'est pas établi autrement que par ses propres allégations ; ni l'intention d'écarter la requérante du service, ni les reproches qui lui auraient été adressés quant à son emploi à temps partiel ne sont établis, alors qu'aucun élément précis n'est produit sur la teneur de la réunion du 5 juillet 2012, pourtant présentée comme étant à l'origine de l'arrêt de travail de Mme D... ; par suite, Mme D...ne produit pas d'élément permettant de présumer qu'elle aurait subi des agissements constitutifs de faits de harcèlement moral. CAA de Lyon, 03/11/2016, 14LY02955, Inédit rec. Lebon.


Rubrique « la jurisprudence »

Indemnités et avantages divers

Sur le paiement des indemnités : Selon les dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006, le fonctionnaire territorial intégrant en qualité de stagiaire puis de titulaire un cadre d'emplois doit bénéficier d'un traitement au moins égal à celui qu'il percevait en qualité d'agent contractuel avant son intégration, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour effectuer cette comparaison, des indemnités versées à l'agent. Il résulte des pièces du dossier qu'antérieurement à sa titularisation, M B...percevait une rémunération exempte de toute prime. Ainsi c'est régulièrement que la région Aquitaine l'a intégré à un indice correspondant à sa rémunération totale. Par suite, la région Aquitaine ne pouvait réduire les indemnités qu'elle lui servait après sa titularisation à un montant inférieur à celui résultant des coefficients de variation arrêtés par la région Aquitaine. Sur le paiement de l’indemnité d’ingénieur : Le tribunal administratif a jugé que M. B...n'a été promu au grade d'ingénieur principal qu'à compter du 5 mai 2009, et ne pouvait donc prétendre au versement de l'ISS de mai à juillet 2009, cette indemnité n'ayant été intégrée dans le cadre indemnitaire applicable à son nouveau grade qu'à compter du 1er août 2009, et a rejeté sa demande sur ce point. Par suite le moyen tiré de ce que ce n'est que par sa délibération du 9 juillet 2009, que le conseil régional d'Aquitaine a décidé d'accorder I'ISS pour les grades d'ingénieurs principaux et d'ingénieurs en chef de la filière technique, par référence au décret et à l'arrêté du 25 août 2003 précités, avec effet au 1er août 2009, doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que le président de la région Nouvelle Aquitaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait partiellement droit à la demande de M.B CAA de BORDEAUX, 07/11/2016, 14BX00557, Inédit au recueil Lebon

Proportionnalité d’une sanction disciplinaire

Il résulte de l'instruction et notamment des témoignages établis par les collègues de Mme B...qui, s'ils ont été rédigés postérieurement à la décision de licenciement, sont suffisamment circonstanciés et tous concordants, que l'intéressée a procédé, à plusieurs reprises, à des prélèvements indus sur la nourriture destinée à la consommation des enfants ; plusieurs manquements lui sont également imputables dans la gestion du service, conduisant notamment à la distribution de portions insuffisantes aux enfants ou compromettant le respect des règles d'hygiène ; que le juge administratif peut tenir compte des témoignages précités alors même qu'ils ne répondraient pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; les attestations établies en faveur de Mme B...par des parents d'élèves, qui font état de ses qualités de puéricultrice, ne sont pas de nature à contredire les griefs retenus par l'administration à son encontre. Ainsi, la matérialité des faits reprochés à Mme B..., lesquels justifient le prononcé d'une sanction, doit être regardée comme établie. En dernier lieu, eu égard à la nature des faits reprochés à Mme B...et à la méconnaissance qu'ils traduisent, de sa part, des responsabilités qui étaient les siennes, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de licencier l'intéressée CAA de NANCY, 10/11/2016, 15NC01267, Inédit au recueil Lebon


Rubrique « la jurisprudence »

Congés de maladie des agents contractuels

Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; la différence de traitement appliqué, en matière de congé de grave maladie, entre fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires de la fonction publique territoriale, est justifiée par la spécificité des conditions d'emploi de ces derniers ainsi que par le fait que ces deux catégories d'agents bénéficient de régimes de protection différents ; elle est ainsi en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit ; elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient ; par suite, les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 15 février 1988 susvisé ne sauraient être regardées comme ayant porté illégalement atteinte au principe d'égalité de traitement entre les agents publics, qu'ils soient titulaires ou non titulaires, ni, pour les mêmes motifs, comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Aucun principe général du droit n'impose que tout agent public, titulaire ou contractuel, puisse bénéficier, en cas d'affection cancéreuse et sans aucune condition de durée de service, d'un congé de longue durée de trois ans à plein traitement. Il suit de là que Mme A..., dont il est constant qu'elle ne remplissait pas la condition de durée de services de trois ans prévue à l'article 8 du décret du 15 février 1988 susvisé et ne pouvait donc bénéficier d'un congé de grave maladie, n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois, en la plaçant, en 2010 et en 2011, en congé de maladie ordinaire, puis en congé sans traitement, aurait, en faisant application des dispositions de ce décret, notamment de ses articles 7 et 13 précités, commis une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune CAA de VERSAILLES, 17/11/2016, 14VE02006, Inédit au recueil Lebon

Refus du renouvellement d’un contrat

Le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat et l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions. Mme B soutient que la commune n'a pas justifié du motif de l'intérêt du service de la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du retour d'un agent de congé maladie, tous les emplois de la commune de Vanves étaient pourvus ; en effet, la requérante a été affectée au service lingerie de la crèche Sucre d'Orge le 1er août 2010 à la suite de l'affectation de Mme C..., agent titulaire lingère, à la cuisine de la crèche, affectation qui avait été rendue nécessaire du fait du départ en congé maladie de l'un des trois cuisiniers ; l'affectation de Mme C...en cuisine était temporaire dans l'attente du recrutement d'un nouveau cuisinier ; Mme D..., agent titulaire revenant de congé longue maladie, a été affectée à l'essai en cuisine en mai 2011 ; le maire de la commune de Vanves a confirmé son affectation définitive à compter du 1er septembre 2011 par lettre en date du 11 juillet 2011. Dès lors, tous les emplois en cuisine étant pourvus, Mme C...a pu rejoindre son poste de lingère ; Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée était fondée sur un motif inexact. CAA de VERSAILLES, 17/11/2016, 14VE00630, Inédit au recueil Lebon

Indemnisation des jours placés sur un compte épargne temps

Il résulte de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 3 et 3-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 que les agents des collectivités territoriales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. Par suite, lorsqu'une collectivité n'a adopté aucune délibération permettant l'indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle une demande d'indemnisation est formée par l'un de ses agents, elle a compétence liée, au sens de la jurisprudence Montaignac, pour rejeter cette demande. Conseil d'État, 23/11/2016, 395913


DU CÔTÉ DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Inconstitutionnalité du dispositif de rattachement d’une commune nouvelle à un EPCI Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 juillet 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Les dispositions contestées prévoient que lorsqu'une commune nouvelle est créée à partir de communes appartenant à plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, son conseil municipal choisit l'établissement public dont elle souhaite être membre. Si le préfet n'est pas d'accord, il saisit la commission départementale de coopération intercommunale d'un autre projet de rattachement. Cette commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, faire prévaloir le souhait de rattachement de la commune nouvelle. À défaut, la commune nouvelle rejoint l'EPCI à fiscalité propre retenu par le préfet. Il était reproché à ces dispositions de porter atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. Le Conseil Constitutionnel a relevé qu'alors que le rattachement à un EPCI à fiscalité propre a nécessairement des conséquences pour la commune nouvelle, pour les communes membres des établissements publics concernés et pour ces établissements publics eux-mêmes, les dispositions contestées ne prévoient ni la consultation de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre auquel le rattachement est envisagé, ni celle des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre dont la commune nouvelle est susceptible de se retirer. Elles ne prévoient pas, non plus, la consultation des conseils municipaux des communes membres de ces établissements publics. Par ailleurs, en cas de désaccord avec le projet de rattachement, ni ces établissements publics, ni ces communes ne peuvent, contrairement à la commune nouvelle, provoquer la saisine de la commission départementale de coopération intercommunale. Pour ces motifs, compte tenu des conséquences qui résultent du rattachement de la commune nouvelle à un EPCI à fiscalité propre, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées portent à la libre administration des communes une atteinte manifestement disproportionnée. Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré contraire à la Constitution le paragraphe II de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Source : Conseil constitutionnel: Communiqué de presse - 2016-588 QPC


LES REPONSES/ CIRCULAIRES/ NOTES MINISTERIELLES Taux d'emploi des personnes en situation de handicap

Plafond du remboursement de l’abonnement aux transports en commun pour les fonctionnaires

Pour la première fois en 2015, le taux d'emploi légal des personnes handicapées dans la fonction publique dépasse les 5 %. Il est de 6,22 % pour la fonction publique territoriale, de 5,41 % pour la fonction publique hospitalière et de 4,18 % pour la fonction publique de l'Etat. Hors éducation nationale dont le taux s'établi à 3,03 %, le taux de l'Etat s'établit à 5,35 %. Le taux d'emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique est en constante progression depuis la mise en place du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Il est passé de 3,74 % en 2006 à 5,17 % en 2015, soit une progression moyenne annuelle de 0,15 point. Le taux d'emploi est de 3,1 % dans le secteur privé (taux d'emploi direct 2012) mais il ne peut pas être comparé avec celui de la fonction publique, les bases de calcul étant différentes pour tenir compte des spécificités de chacun (par exemple, prise en compte des agents reclassés dans la fonction publique et prise en compte des stagiaires handicapés dans la limite de 2 % de l'effectif pour le secteur privé). Cette évolution s'inscrit dans un contexte de stabilisation des effectifs dans la fonction publique, notamment pour l'Etat. Par ailleurs, en matière de recrutement, les employeurs peuvent rencontrer des difficultés à pourvoir les postes. Un grand nombre de personnes handicapées ont, en effet, un niveau d'étude inférieur au baccalauréat tandis que la majorité des postes proposés sont de niveau baccalauréat ou licence. Ainsi par exemple, le ministère de l'éducation nationale n'arrive pas à pourvoir tous les postes d'enseignants proposés aux personnes en situation de handicap, faute de vivier suffisant. Toutefois, les employeurs publics poursuivent leurs efforts en matière d'accueil et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, notamment avec l'appui du FIPHFP avec lequel ils ont conventionné.

Les modalités de prise en charge des frais de transports pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail des agents des trois fonctions publiques ont été définies par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010. Ce texte met en œuvre un régime unifié en couvrant l'ensemble du territoire pour les abonnements aux transports collectifs et en y ajoutant les abonnements à un service public de location de vélos. Dans ce cadre et jusqu'à une date récente, l'employeur prenait en charge 50 % du coût des titres d'abonnement dans la limite d'un plafond, qui faisait directement référence aux zones tarifaires des transports publics en Ile-de-France de la compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF). Cette disposition permettait d'indexer le montant du plafond sur l'évolution des tarifs du STIF. Conformément à une délibération du STIF en date du 11 février 2015, ont été créés à compter du 1er septembre 2015 les forfaits Navigo annuel, mensuel et hebdomadaire toutes zones à tarif unique pour les transports publics en Ile-de-France. Cette décision du STIF visant à supprimer pour partie les zones tarifaires précédentes pour instaurer un tarif unique toutes zones impactait directement la référence à l'assiette de calcul citée ci-dessus. Afin de prendre en compte cette modification tarifaire décidée par le STIF, un décret du 2 octobre 2015 a simplifié la formule de calcul du plafond de remboursement prévue à l'article 3 du décret du 21 juin 2010 tout en préservant son montant antérieur. Pratiquement, le plafond mensuel a été maintenu au même niveau qu'auparavant (de 80,67 euros avant le 2 octobre 2015 à 80,20 euros après la modification réglementaire). Par ailleurs, le principe de la prise en charge par l'employeur public à hauteur de la moitié du tarif de l'abonnement (article 3 du décret) est demeuré QE 55737 R JO AN du 01/11/2016 inchangé. Il n'y a donc pas d'abaissement de la prise en charge. QE N°91051 R JO AN du 01/11/2016


Qualification du suicide sur un lieu de travail Le Conseil d'État a précisé le régime d'imputabilité au service des suicides et tentatives du suicide des fonctionnaires en lien avec le travail, le 16 07 2014 (n° 361.). Il rappelle tout d'abord que, de manière générale, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'accident de service. Ensuite, appliquant ce principe à la situation du suicide ou de la tentative de suicide, le CE précise que ces évènements doivent être qualifiés d'accident de service s'il n'existe pas de circonstances particulières conduisant à les détacher du service. Cette qualification appréciée au cas par cas concerne tant les suicides et tentatives de suicide survenant sur le lieu de travail et dans le temps de service que ceux intervenant sur un autre lieu ou à un autre moment à la condition que ces derniers présentent un lien direct avec le service. Dès lors, les suicides et tentatives de suicide reconnus imputables au service engagent la responsabilité administrative de l'employeur public sur le fondement de la responsabilité sans faute dans les mêmes conditions que les autres accidents de service. Cette responsabilité implique la prise en charge des conséquences financières de l'accident de service, notamment le maintien de la rémunération du fonctionnaire durant le congé maladie imputable au service et la prise en charge des honoraires médicaux et frais exposés par lui et directement entraînés par l'accident (…) Par ailleurs, le fonctionnaire peut bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de la réparation du préjudice résultant de l'incapacité partielle permanente liée à l'accident. En outre, lorsque l'agent est dans l'incapacité physique d'exercer ses fonctions, l'administration est tenue de chercher une solution de reclassement (…) et, si aucune solution n'est possible en la matière, mettre le fonctionnaire à la retraite pour invalidité imputable au service (…). Enfin, si l'accident de service entraîne le décès du fonctionnaire, ses ayants-droit bénéficient d'un capital décès majoré (…). Le fonctionnaire ou ses ayants-droit peuvent demander à l'administration l'indemnisation de préjudices non pris en charge par les dispositions législatives et dont ils s'estimeraient victimes (cf. CE ass, 4 juillet 2003, n° 211.106). QE N°61870 R JO AN du 01/11/2016

Appellations des grades de la police municipale et de la police nationale La filière police municipale comprend quatre cadres d'emplois. Le cadre d'emplois de catégorie A dénommé « directeur de police municipale » comprend deux grades : directeur de police municipale et directeur principal de police municipale. Le cadre d'emplois de catégorie B « chef de service de police municipale » comprend trois grades : chef de service de police municipale, chef de service de police municipale principal de 2ème classe et chef de service de police municipale principal de 1ère classe. La catégorie C est composée de deux cadres d'emplois dont l'un est dénommé « agent de police municipale » et comprend les grades de gardien, de brigadier, de brigadier-chef principal et de chef de police municipale, grade en voie d'extinction, et le second, celui des gardes champêtres territoriaux. Les personnels actifs de la police nationale sont organisés en trois corps qui n'ont pas d'équivalence statutaire dans la fonction publique territoriale. Il s'agit du corps de conception et de direction qui comprend les grades de commissaire et de commissaire divisionnaire, du corps de commandement composé des grades de lieutenant de police, de capitaine de police et de commandant de police et du corps d'encadrement et d'application qui comprend le grade de gardien de la paix, de brigadier de police, de brigadier-chef de police et de major de police. Les candidats au concours de recrutement au premier grade de la filière police municipale doivent être titulaires au moins d'un diplôme de niveau V (CAP, BEP…) tandis que les recrutements au premier grade des personnels actifs de la police nationale s'effectuent au niveau du baccalauréat. De plus, les missions et les prérogatives des policiers municipaux et des policiers nationaux ne sont pas identiques, quel que soit le niveau hiérarchique. Pour ces raisons, il n'est pas souhaitable d'aligner les appellations des grades de la police municipale sur celles de la police nationale, ce qui aurait en outre pour effet de créer, pour les administrés, une confusion entre la police nationale et la police municipale. QE N°93862 R JO AN du 08/11/2016


Maintien des emplois fonctionnels suite à la création d’une commune nouvelle

Logements de fonction et fonctionnaires concernés

La loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, a modifié le dispositif existant de fusion de communes afin de faciliter la création de communes nouvelles.

Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 procède à une refonte des conditions dans lesquelles les concessions de logement peuvent être accordées aux agents de l'Etat et de ses établissements publics, l'objectif principalement recherché étant d'établir un lien direct entre l'existence d'astreintes et l'attribution de concessions de logement.

L'article 114 IX de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (NOTRe) a prévu par ailleurs des dispositions spécifiques relatives aux emplois fonctionnels des communes regroupées dans une commune nouvelle, applicables jusqu'au 31 décembre 2016. Le directeur général des services de la commune qui regroupe le plus grand nombre d'habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus pendant six mois. Et, de la même façon, les autres directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints sont maintenus en qualité de directeur général adjoint. Ces dispositions relatives aux emplois fonctionnels visent à faciliter la mise en œuvre de réformes territoriales prévues ou encouragées par la loi. Les régions qui ont été regroupées le 1er janvier 2016 ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui fusionneront le 1er janvier 2017 dans les conditions prévues par le VIII de l'article 114 de la loi NOTRe bénéficient d'un dispositif identique en matière d'emplois fonctionnels. S'agissant des communes nouvelles, le dispositif a également été conçu pour celles qui seraient créées dans un calendrier contraint, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, dans le cadre d'une démarche volontaire de création d'une commune nouvelle, il appartiendra aux élus, avant sa création, de mettre en œuvre les dispositions de droit commun relatives à la fin des emplois fonctionnels, prévues aux articles 47 et 53 de la loi statutaire du 26 janvier 1984, et, dès la mise en place de la nouvelle collectivité, de choisir le directeur général des services, comme c'est déjà le cas pour les fusions volontaires d'EPCI à fiscalité propre en application de l'article L 5211-47-3 du code général des collectivités territoriales. QE N°96286 R JO AN du 08/11/2016

Ainsi, seuls les personnels ayant une obligation de disponibilité totale et qui occupent les fonctions listées par arrêtés interministériels ont désormais vocation à bénéficier d'un logement par nécessité absolue de service (NAS). Les concessions de logement par utilité de service sont remplacées par un régime de convention d'occupation précaire au bénéfice des catégories de personnels qui occupent des fonctions listées par arrêtés interministériels et qui sont tenues d'accomplir un service d'astreinte. En outre, cette réforme a permis de rétablir l'égalité de traitement entre les fonctionnaires des différentes administrations. S'agissant des prestations accessoires, la réforme prévoit qu'elles sont désormais à la charge des occupants sauf dans les cas strictement prévus à l'article 10 du décret susvisé. Cela étant, il est rappelé que la réforme du régime des concessions de logement susvisée ne s'applique qu'aux agents de l'État et des établissements publics nationaux (fonctionnaires ou contractuels) excluant ainsi du champ de la réforme les agents de la fonction publique territoriale et ceux de la fonction publique hospitalière. QE N°81445 R JO AN du 15/11/2016


Loi NOTRe : Transfert de la compétence tourisme

Indemnité de résidence

La loi NOTRe du 7/08/2015 a rationalisé l'exercice des compétences en matière de gestion touristique en introduisant aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du CGCT la « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération, transférées au plus tard le 1er/01/17. Mais ces évolutions n'épuisent pas le contenu de la compétence « tourisme ». La gestion des équipements touristiques, comme les stations de ski ou les casinos, ainsi que la fiscalité liée au tourisme, restent du ressort des communes. Selon l'article 68 de la loi NOTRe, l'EPCI et les conseils municipaux des communes membres règlent, par délibérations concordantes, les questions de transfert de biens et d'équipements accompagnant le transfert de compétence dans les conditions fixées par l'article L. 5211-17 du CGCT. S'agissant du renouvellement des contrats liant les communes dans le cadre d'actions de promotion touristique, ils sont exécutés « dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution ». En raison de sa compétence « promotion du tourisme », l'EPCI peut instituer un office du tourisme intercommunal (art. L. 133-1 à L. 133-10 code du tourisme). Il lui appartient notamment de fixer le statut juridique de cet office. Si l'EPCI choisit de conserver un ou plusieurs offices de tourisme communaux existants, il apparaît nécessaire de modifier leur gouvernance au profit d'élus intercommunaux, et d'adapter leurs statuts aux nouvelles missions. Toutefois, le maintien d'offices du tourisme distincts peut être possible : Ainsi, la création de plusieurs offices du tourisme sur le terrain d'une même commune ou d'une même intercommunalité est possible lorsque coexistent sur ce territoire plusieurs marques territoriales protégées. De même, l'EPCI à fiscalité propre peut délibérer avant le 30/09/2016 pour maintenir un office distinct dans les stations classées. Enfin, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées sont transformés en bureau d'information de l'office intercommunal. Dans tous les cas, ces offices ou structures font l'objet d'une gestion intercommunale. Pour autant, le Gouvernement, après une concertation de plusieurs mois, a décidé d'introduire une dérogation au transfert de la compétence de "promotion du tourisme, dont la création d'office du tourisme". Si cette disposition est adoptée, elle permettra aux communes classées ou ayant engagé leur procédure de classement, situées en zone de montagne, de conserver la gestion de leur office du tourisme.

Créée en 1919, l'indemnité de résidence (IR) concerne 2 millions d'agents pour un montant total de 1 milliard d'euros par an pour les 3 versants de la fonction publique.

QE N°89574 R JO AN du 22/11/2016

L'IR correspond à un pourcentage du traitement indiciaire brut, variable selon la zone de résidence en vertu d'un classement des communes datant de 2001. La question d'une réforme de l'indemnité de résidence et du zonage des communes est abordée dans le rapport sur « l'accès au logement des agents de l'Etat » remis à la ministre de la fonction publique le 14 juin 2016 par Alain Dorison. Une réflexion est en cours sur les suites susceptibles de lui être données, dans le cadre de l'agenda social conduit par la ministre de la fonction publique avec les organisations syndicales et les employeurs publics. QE N°91109 R JO AN du 22/11/2016

Organisation du temps scolaire et encadrement des activités périscolaires La circulaire 2016-165 précise les modalités d'accompagnement et de suivi des collectivités territoriales par les services déconcentrés chargés de la jeunesse (DDCS/PP, DDCS et DJSCS) dans l'application des mesures portant sur l'encadrement des accueils de loisirs périscolaires. Elle redéfinit l'action des groupes d'appui départementaux (GAD) en soutien des élus locaux, en particulier ceux des petites communes et communes rurales

Circulaire n° 2016-165 du 8 novembre 2016

Fusion EPCI – impacts sur le personnel

Dans le cadre des SDCI et de la création, par fusion, de nouveaux EPCI, la direction générale des collectivités territoriales a élaboré une note présentant les modalités de préparation de ces fusions ainsi que les garanties individuelles et collectives applicables aux agents lors de la mise en œuvre de ces procédures.

Note Fusion EPCI – Novembre 2016


LES PROJETS ET ACTUALITÉS

Projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté: examen par la commission spéciale du Sénat

Le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté vise à favoriser l’insertion des jeunes et comporte notamment des dispositions relatives au recrutement et aux fonctionnaires momentanément privés d'emploi. Après l’échec mardi 25 octobre 2016, de la commission mixte paritaire, le projet de loi Egalité et Citoyenneté a été adopté le 23 novembre en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, Le projet a été transmis au Sénat, le 25 novembre, pour une nouvelle lecture. Texte adopté par l’AN

Projet de loi relatif à la transparence contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et Proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte

Mardi 8 novembre 2016, le Parlement a adopté définitivement le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte. Mercredi 9 novembre 2016, le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel sur la loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte. Mardi 15 novembre 2016, le Président du Sénat, ainsi qu'au moins 60 sénateurs, ont saisi le Conseil constitutionnel sur la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Dossier de presse


Rubrique « Les projets et actualités »

Séance du CSFPT du 16 novembre 2016 19 projets de textes étaient à l’ordre du jour de la séance. Communiqué de presse du CSFPT du 16 novembre 2016

Tableau récapitulatif: Intitulé du projet de texte Projet de décret modifiant plusieurs décrets concernant les sapeurs-pompiers professionnels. Projet de décret relatif à l’emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours Projet de décret portant échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur et directeur-adjoint des services départementaux d’incendie et de secours Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels Projet de décret portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels Projet de décret fixant les modalités d’organisation du concours et de l’examen professionnel prévus à l’article 5 et à l’article 6 du décret n° 201X-XXX du XXX 201X portant statut particulier du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurspompiers professionnels Projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels Projet de décret portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d’emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers Projet de décret fixant les modalités d’organisation des concours et de l’examen professionnel prévus aux articles 5 et 13 du décret n° 201X-XXX du XXX 201X portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants et lieutenantscolonels de sapeurs-pompiers Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 20 avril 2012 fixant l’indice brut minimal et l’indice brut maximal servant de base de calcul de l’indemnité de responsabilité définie par l’article 6-4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels Projet de décret modifiant le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels

Avis rendu par le CSFPT 19 10 2016 Favorable à la majorité Favorable à la majorité

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Rubrique « Les projets et actualités »

Intitulé du projet de texte Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 20 avril 2012 fixant l’indice brut minimal et l’indice brut maximal servant de base au calcul de l’indemnité de responsabilité définie par l’article 6-4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels Projet de décret modifiant le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale

Projet de décret modifiant le décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents de police municipale

Projet de décret modifiant diverses dispositions statutaires relatives aux agents de police municipale Projet de décret modifiant l’échelonnement indiciaire applicable aux agents de police municipale Projet de décret relatif à la date et aux modalités de transfert définitif des services ou parties de services des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive qui participent à l’exercice des compétences transférées aux régions par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République Projet de décret relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours compétents à l’égard des agents contractuels de la fonction publique territoriale Projet de décret modifiant le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux

Avis rendu par le CSFPT

Favorable à la majorité

Favorable à la majorité

Favorable à la majorité

Défavorable à la majorité

Défavorable à la majorité

Défavorable à la majorité

Favorable à la majorité

Défavorable à la majorité


CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER ! Publication du rapport annuel sur l’état de la fonction publique – édition 2016

L'édition 2016 du rapport annuel sur l'état de la fonction publique rassemble les chiffres et les analyses sur les ressources humaines des trois versants de la fonction publique.

La revalorisation du point d’indice

La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

L’année 20152016 a été marquée par plusieurs temps forts

La mise en œuvre du protocole sur les PPCR

Le régime indemnitaire lié aux fonctions et à l’engagement professionnel

Faits et chiffres : l’essentiel sur l’état de la fonction publique


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