L’emploi et la formation professionnelle après la sixième réforme de l’Etat

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L’EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE APRES LA SIXIEME REFORME DE L’ETAT : QUELLES PERSPECTIVES (EN PARTICULIER A BRUXELLES) ?* PAR

DANIEL DUMONT Professeur de droit social, Université libre de Bruxelles

« Le vrai problème, c’est Bruxelles »1.

INTRODUCTION : REDUIRE L’AMPLEUR DU CHOMAGE (DES BRUXELLOIS), UN IMPERATIF SOCIAL MAIS AUSSI BUDGETAIRE

Jusqu’à la sixième réforme de l’Etat, le partage des compétences en matière de marché du travail pouvait être schématiquement présenté comme suit. L’Etat fédéral était le principal niveau de pouvoir compétent, dans la mesure où il avait la maîtrise, en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, du droit du travail et de la sécurité sociale2. A ce titre, il était seul maître à bord pour tout ce qui concerne la détermination de l’encadrement juridique des relations de travail, la politique salariale et la concertation sociale, ainsi que, du côté de la sécurité sociale, la parafiscalité, l’assurance chômage, le droit à l’intégration sociale et l’aide sociale au sens strict. Pour leur part, les régions étaient théoriquement compétentes pour « la politique de l’emploi », mais celle-ci était réduite par la loi spéciale à trois ensembles limitativement énumérés : le placement des demandeurs d’emploi, les programmes de remise au travail et l’application des normes concernant l’occupation des travailleurs étrangers3. Parallèlement, les communautés, quant à elles, étaient compétentes * Pour leurs observations sur tout ou partie d’une première version de ce texte, l’auteur remercie Fons Leroy, administrateur délégué du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) ; Laurie Losseau, chercheuse à l’Université Saint-Louis ; Olivia P’tito, directrice générale de Bruxelles Formation ; Magali Plovie, collaboratrice au Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale ; et Nathalie Van Leuven, collaboratrice scientifique à la KU Leuven. Il va de soi que les personnes citées n’endossent aucune responsabilité dans les opinions exprimées, qu’elles ne partagent pas nécessairement. (1) L. Vanneste, Reactie, Samenleving en politiek, 15 (3), Staatshervorming: de rationele benadering, p. 24, 2008. (2) Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, M.B., 15 août 1980, art. 6, §1er, VI, al. 5, 12°. (3) Ibid., art. 6, §1er, IX, 1°, 2° et 3°.

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