Allocations familiales : les enjeux du transfert, à mi-parcours

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ALLOCATIONS FAMILIALES : LES ENJEUX DU TRANSFERT, A MI-PARCOURS1 PAR

VALERIE FLOHIMONT* ET JEAN-FRANÇOIS NEVEN** * professeure de droit social, Université de Namur ** maître de conférences en droit social, Université catholique de Louvain ; conseiller à la Cour du Travail de Bruxelles

INTRODUCTION

La législature 2010-2014 a permis de décider, voter et organiser le transfert des prestations familiales aux entités fédérées2. Ce transfert concerne les allocations familiales, les primes de naissance et d’adoption et les prestations familiales garanties. La législature s’est clôturée par l’adoption de la loi du 4 avril 2014 portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, désormais dénommées « loi générale relative aux allocations familiales » (LGAF)3, qui uniformise les législations applicables aux travailleurs, quelle que soit leur catégorie professionnelle (salariés, indépendants, fonctionnaires). La législature 2014-2019 devra, en tout ou partie, être consacrée par les entités fédérées à la mise en œuvre du transfert. Le timing est précis (infra, 3.1.). Jusqu’au 31 décembre 2015 au moins4, les entités fédérées doivent continuer à faire appel aux (1) Les auteurs remercient Anne Ottevaere, administrateur général adjoint de Famifed, pour ses précieuses remarques. (2) Loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’Etat, M.B., 31 janvier 2014, art. 12. Voir H. Verschueren, De wijziging van artikel 23 van de Grondwet en de defederalisering van de gezinsbijslagen, in J. Velaers, J. Vanpraet, Y. Peeters et W. Vandenbruwaene (éds.), De zesde staatshervorming: instellingen, bevoegdheden en middelen, Anvers, Intersentia, coll. « Forum federalisme », pp. 419-460, 2014 ; B. Steen, De gemeenschapsbevoegdheden inzake gezinsbeleid en gezinsbijslagen na de zesde staatshervorming, in A. Alen et al. (éds.), Het federale België na de zesde staatshervorming, Bruges, La Charte, coll. « Bibliotheek grondwettelijk recht », pp. 413-435, 2014 ; V° Prestations familiales, in M. Uyttendaele et M. Verdussen (éds.), Dictionnaire de la sixième réforme de l’Etat, Bruxelles, Larcier, pp. 689-694, 2015. Voir aussi W. van Eeckhoutte, D. Dumont et R. Carton (éds.), De communautarisering van de gezinsbijslagregeling/La communautarisation des allocations familiales, Bruxelles, La Charte, 2013. (3) Loi du 4 avril 2014 portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, M.B., 5 mai 2014. (4) Dans la mesure où aucune entité fédérée n’a jusqu’à présent notifié son intention de reprendre la compétence, il est acquis que les opérateurs actuels continueront à intervenir au moins jusqu’au 31 décembre 2016. En effet, l’entité fédérée qui souhaite reprendre la compétence au 1er janvier d’une année déterminée doit en faire part à l’Etat fédéral au plus tard le 31 mars de l’année précédente. Là où dans la présente contribution, il est fait état de la possibilité théorique d’une reprise à compter du 1er janvier 2016, il faut donc comprendre qu’en pratique, elle n’interviendra pas avant le 1er janvier 2017.

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