Fonctionnement_Section_disciplinaire

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Fonctionnement des Sections disciplinaires de l'Université Lille 2 • • •

QUELS SONT LES TEXTES DE REFERENCE ? :

Code de l’éducation, articles L. 232-2, L. 232-3, L. 232-5 et L. 232-7, L 712-4, L. 811-6, L 952-7, L. 952-8, L. 952-9, L. 811-5 et R. 232.23 à R. 232.48 Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié.

Le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992, modifié, fixe le régime disciplinaire juridictionnel et les règles de procédure applicables dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Il concerne à la fois les étudiants, les enseignants et enseignants-chercheurs.

QU’EST CE QUE LA SECTION DISCIPLINAIRE ? :

Le pouvoir disciplinaire appartient en premier ressort au Conseil d’Administration constitué en section disciplinaire. La section disciplinaire fonctionne donc comme une juridiction de première instance. Il existe en réalité deux sections disciplinaires composées de membres élus au sein du Conseil d'Administration de l'Université : •

L’une est compétente à l’égard des étudiants. Elle est composée d'enseignants et d'étudiants. L’autre est compétente à l’égard des enseignants ou des enseignantschercheurs. Elle est composée exclusivement d'enseignants et d'enseignants chercheurs.

Nous n’envisagerons ici que la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers.

QUELS SONT LES FAITS SUSCEPTIBLES D’ETRE JUGES PAR LA SECTION DISCIPLINAIRE COMPETENTE A L’EGARD DES USAGERS ?

Les faits pouvant donner lieu à des poursuites et sanctions disciplinaires sont notamment : (article 2 – 2° du décret n°92-657) •

Pour les usagers lorsqu’ils sont auteurs ou complices : -

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D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ; D’un fait de nature à porter atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement de l’établissement (violences physiques, verbales, vols, non respect de la charte informatique ...) D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l’accès à un examen de l’enseignement supérieur public ou d’une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d’établissement ou dans un établissement d’enseignement public supérieur, à l’occasion d’un examen conduisant à l’obtention d’un diplôme national.


Attention !!! La procédure disciplinaire est indépendante de celle éventuellement ouverte auprès des juridictions pénales.

QUELLE EST LA PROCEDURE ?

Procédure spécifique en cas de fraude aux examens : Lors du constat de la fraude, le surveillant prend les mesures nécessaires pour faire cesser la fraude sans interrompre la participation à l'épreuve du candidat. Il saisit les pièces qui permettront d'établir les faits et dresse un procès verbal cosigné par les autres surveillants et par l'auteur de la fraude. Si ce dernier refuse de signer, il en est fait mention sur le procès verbal. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsqu’il y a substitution de personne ou troubles affectant le déroulement des épreuves. Dans ce cas, il peut y avoir expulsion de la salle par le Président de l'Université ou la personne ayant délégation du Président pour le maintien de l'ordre dans les locaux (Doyens ou Directeurs d'UFR...) Attention !!! L’article 42 du décret de 1992 précise qu’en cas de fraude ou tentative de fraude (sans substitution ou troubles affectant le déroulement des épreuves), le Jury délibère sur les résultats du candidat dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat. Si l’examen comporte un second groupe d’épreuves, le candidat est admis à y participer si ses résultats le lui permettent. Cependant, aucun certificat de réussite, ni relevé de notes ne pourront être délivrés avant que la Section disciplinaire ait rendu son jugement. Lorsqu’une sanction disciplinaire prononce la nullité d’une épreuve ou d’un groupe d’épreuves, le Jury est alors saisi pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l’intéressé.

L’ENGAGEMENT DES POURSUITES : Les poursuites sont engagées par le Président de l'Université qui saisit le Président de la Section disciplinaire compétente. Le Président de la Section disciplinaire informe la personne poursuivie et ses représentants légaux si elle est mineure. La procédure disciplinaire en premier ressort se déroule ensuite en deux étapes : -

Une phase d’instruction

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Une phase de jugement

L’INSTRUCTION : Le Président de la Section disciplinaire désigne une Commission d’instruction. Cette Commission est composée d’un Professeur, d’un Maître de Conférences et d’un étudiant représentant des usagers. La personne poursuivie est convoquée devant cette Commission d'instruction. La Commission d'instruction examine les éléments du dossier, entend la ou les personne(s) poursuivie(s) ainsi que l’autorité qui a engagé les poursuites. Son rôle est d’instruire l’affaire par tous les moyens qu’elle juge propres à l’éclairer. L’audience n’est pas publique.


Un rapport d’instruction comportant l’exposé des faits, les observations de la personne déférée et le cas échéant les observations de l’autorité ayant engagé les poursuites est remis au Président de la Section disciplinaire dans un délai ne pouvant excéder 2 mois. N.B. : Pendant toute la durée de l’instruction, la personne déférée peut se faire assister du conseil de son choix et consulter les éléments de son dossier. Une fois l’instruction close, le Président de la Section disciplinaire, s’il estime les poursuites fondées, désigne la formation de jugement compétente. LA FORMATION DE JUGEMENT : Le Président de la Section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement, convoque la formation de jugement et la personne déférée 15 jours au moins avant la date de l’audience. La personne déférée est convoquée par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception. La personne déférée peut consulter ou faire consulter son dossier et le rapport d’instruction 10 jours francs avant la date de l’audience auprès du Secrétariat de la Section disciplinaire. Lors de l’audience de la Section disciplinaire en formation de jugement, il est en premier lieu donné lecture du rapport d’instruction. La Section disciplinaire entend ensuite la personne déférée qui peut également présenter sa défense par écrit ou se faire assister ou représenter par le défenseur de son choix. Des témoins peuvent être convoqués et auditionnés. La personne ayant engagé les poursuites (ou son représentant) peut également être présente et entendue. La personne déférée a toujours la parole en dernier. Les audiences en formation de jugement sont publiques. Les personnes présentes sont invitées à sortir et le Président met l’affaire en délibéré. Seuls sont alors présents, les membres de la Section disciplinaire qui ont assisté à la totalité de la séance de jugement ainsi que le Secrétaire. Il est dressé procès verbal de la séance de jugement qui ne mentionne pas les opinions exprimées lors des délibérations. Les membres de la Section disciplinaire se prononcent sur la matérialité des faits puis sur les sanctions. Si plusieurs sanctions sont proposées, la plus forte est d’abord mise aux voix. Les décisions de la Section disciplinaire sont prises au scrutin secret à la majorité des membres présents. La décision de jugement est écrite et motivée. Le jugement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne déférée. Elle est également notifiée à la personne ayant engagé les poursuites ainsi qu’au Recteur de l’Académie. La décision est affichée dans les locaux de l’Université pendant 2 mois. La Section disciplinaire peut décider que cet affichage sera anonyme. Attention !!! Les sanctions les plus graves sont automatiquement publiées avec mention de l’identité de la personne au Bulletin Officiel de l’Education Nationale. La sanction prend effet à compter de sa notification.


La Section disciplinaire peut décider de son exécution immédiate. Cela signifie que la sanction sera exécutée même si l’intéressé fait appel de ce jugement. La notification du jugement mentionne les délais et voies de recours.

COMMENT FAIRE APPEL DU JUGEMENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE ?

Le jugement peut faire l'objet d'un appel auprès du Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire. L’appel doit être formé dans les 2 mois à compter de la notification de la décision disciplinaire. L’appel est adressé au Président de la Section disciplinaire de l‘Université qui transmet le dossier au secrétariat du CNESER statuant en matière disciplinaire. Le CNESER statue tant sur la forme du jugement de première instance (contrôle des vices de procédure) que sur le fond (opportunité de la sanction...) Les décisions du CNESER sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’Etat.

QUELLES SONT LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET LEURS CONSEQUENCES ? •

Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants des établissements publics d’enseignement supérieur sont : (article 40 du décret n°92-657 modifié)

1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; 4° L’exclusion définitive de l’établissement ; 5° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 6° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. •

Les conséquences des sanctions disciplinaires prononcées sont les suivantes :

Toute sanction mentionnée ci-dessus et prononcée dans le cadre d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription entraîne la nullité de l’inscription. Toute sanction mentionnée ci-dessus et prononcée dans le cadre d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours, entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard de l’intéressé, la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ou du concours. Attention !!! L’article 43 du décret de 1992 précise par ailleurs que lorsqu’une sanction est prononcée en application des articles 40 en raison d’une fraude ou tentative de fraude, après l’inscription, la délivrance du diplôme ou l’admission à l’examen ou au concours, l’autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l’inscription, le diplôme ou l’admission à l’examen ou au concours et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l’intéressé.


Les sanctions prévues au 3° ci-dessus sans être assorties du sursis ainsi qu’aux 4°, 5°, et 6° entraînent en outre l’incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations. L’article 44 du décret rappelle qu’aucun des titres acquis par les personnes sanctionnées, pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues aux-dits articles, ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l’obtention des diplômes délivrés par un établissement public d’enseignement supérieur.

Enfin l’article 44 du décret de 1992 précise également que « l’inscription prise dans le cadre des examens annulés s’impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme. » Ces sanctions ne sont pas cumulatives (une seule sanction sera appliquée).

Toute autre sanction non prévue par les textes est illégale (Note 0, ...)

EN CONCLUSION L’étudiant respectueux des autres, respectueux des règles et respectueux de l’Université n’entrera jamais en relation avec la section de discipline ; c’est le cas de la très grande majorité des 21.000 étudiants de l’Université de Lille 2. En revanche, l’Université de Lille 2 est fermement déterminée à sanctionner, avec toute la sévérité requise, les comportements manifestant une inadaptation à l’environnement universitaire. C’est tout particulièrement le cas des incivilités, voire des manifestations violentes à l’égard des autres étudiants et des personnels, tant administratifs qu’enseignants. De tels comportements ne peuvent être tolérés. C’est également le cas s’agissant des diverses formes de fraude qui traduisent le non respect des règles du jeu clairement fixées à l’avance et connues de tous. Rien ne peut justifier une fraude, ni le stress lié aux examens, ni des circonstances touchant à une situation familiale ou personnelle. En cas de difficultés de cette nature, mieux vaut en parler avant (enseignants, administration, CUPS ...) plutôt que de prendre le risque de tricher et d’encourir une sanction qui peut être lourde de conséquences. Les sanctions disciplinaires ne sont pas dirigées contre les étudiants mais sont au contraire destinées à protéger ceux qui respectent les règles de vie et de fonctionnement fixées en commun. C’est avec un sentiment de justice, mais également avec la plus grande détermination, que ces sanctions sont mises en œuvre à l’Université de Lille 2.


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