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Si le montant du projet de RG est supérieur à 10 000 €, il est soumis pour avis à la Cour des comptes. Dans le cas d’un agent comptable, il convient de rappeler que ce dernier n’est pas un comptable direct de l’État au sens de l’article 67 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962. Aussi lorsqu’il sollicite une RG il doit recueillir l’avis de l’organisme public puisque c’est le budget de celui-ci qui supportera la RG accordée par le ministre. Celui ci doit donc se conformer à l’avis du CA de l’organisme public. Toutefois dans le cas d'un EPLE, c'est l'État qui supporte la RG accordée. Dans les tous les cas, le comptable informe l’assurance d’un sinistre éventuel dès la notification du réquisitoire. La voie administrative concerne la mise en jeu de la RPP du comptable secondaire par le comptable principal pour le compte duquel il effectue des opérations

La fusion imposait d’harmoniser les règles de mise en jeu de la RPP des comptables secondaires qui étaient différentes selon que le comptable concerné recouvrait des impôts sur rôles (SIP et trésoreries mixtes) et des impôts auto-liquidés (SIE).

• à l’article 429 de l’annexe III du CGI qui harmonise la procédure du refus de sursis de versement en l’appliquant à tous les comptables secondaires chargés du recouvrement de l’impôt qu’il soit liquidé ou auto-liquidé : « art 429 – Les comptables publics secondaires de la DGFIP doivent justifier auprès du comptable principal dont ils relèvent, du recouvrement des impôts, droits, taxes, pénalités, intérêts de retard et frais de poursuite y afférents : 1) au 31 décembre de la 4e année suivant celle de leur mise en recouvrement, pour les créances fiscales dont ils ont pris en charge les rôles 2) au 31 décembre de la 4e année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité, pour les autres créances fiscales régulièrement liquidées. À défaut la responsabilité des comptables secondaires est engagée et ils sont tenus de verser les montants correspondant aux créances non recouvrées ». • à l’article 430 qui précise les cas dans lesquels la RPP n’est pas mise en cause par le comptable principal : – créances admises en non-valeur (ANV) – constatation de circonstances constitutives de la force majeure empêchant le recouvrement – créances devenues irrécouvrables au cours d'exercice pour lesquels la RPP du comptable principal ne peut plus être mise en jeu. • au paragraphe II de l’article 2 qui abroge les dispositions du décret 77-1017 du 1er septembre 1977 et les articles D 131-8 à 131-10 du CJF à compter de l’exercice comptable 2012.

Dans les cas des impôts sur rôle, la mise en jeu de la RPP du comptable par le DR/DDFiP s’effectue selon la procédure du refus de sursis de versement prévue à l’article 429 de l’annexe III du CGI.

Dans le cas des impôts auto-liquidés, la mise en jeu de la RPP du comptable par le DR/DDFiP s’effectue selon la procédure de l’ordre de versement prévue par le décret 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics. Il convient de préciser que ce décret ne s’appliquait qu’aux créances du R 104 de l’exercice suivant l’année de création de la DLU, les créances de l’année de création et antérieures relevant de l’application du décret 1977-1017 du 1er septembre 1977. Cette harmonisation

qui ne prendra effet qu’à compter du 1er janvier 2012, est actée dans le décret 2011-1138 du 20 septembre 2011 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics chargés du recouvrement des impôts et assimilés. Les principales modifications concernent les articles 429 à 436 de l’annexe III du CGI et sont relatives en particulier :

Lorsqu’un comptable secondaire reçoit notification administrative d’un refus de sursis de versement, il doit : • prévenir son assurance d’un éventuel sinistre. • aux termes du 2e alinéa de l’article 432 solliciter la RG des sommes mises à sa charge dans les conditions prévues à l’article 429 modifié du CGI. Il convient de préciser que la demande de RG a un effet suspensif jusqu’à la décision.

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bien fondé de cette demande et la transmettra à la direction « pilotage et moyens » délégation à la gestion des cadres des personnels de la centrale et à la responsabilité du comptable public.

Dans les tous les cas, le comptable informe l’assurance d’un sinistre éventuel dès la notification du réquisitoire.

La demande de RG est adressée : • au comptable principal, division des particuliers ou des professionnels selon le cas lorsque le montant du refus de sursis de versement est inférieur à 15 000 €. Cette décision est susceptible d’un appel devant le DGFiP (direction pilotage et moyens- délégation à la gestion des cadres et personnels de centrale et à la responsabilité des comptables). • au DGFiP sous couvert du DD/DRFiP qui donnera son avis sur le bien fondé de la demande de RG lorsque le montant du refus de sursis de versement est égal ou supérieur à 15 000 €.

Bien entendu, la décision rendue est susceptible d’un appel devant le Conseil d’État.

décembre 2011

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