DH Magazine 129 - Novembre-Décembre 2009

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TEXTES INDEPENDANCE PROFESSIONNELLE DES PRATICIENS En vertu de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique le directeur d’un établissement de santé publique assure la gestion et la conduite générale de l’établissement et dispose à cet effet d’un pouvoir hiérarchique sur l’ensemble de son personnel dans le respect des règles professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. Par ailleurs l’article L. 6146-5-1 du même code dispose que les chefs de service assurent la mise en œuvre des missions assignées à la structure dont ils ont la responsabilité et la coordination de l’équipe médicale qui s’y trouve affectée. S’il incombe au directeur de prendre les mesures que les impératifs de santé publique exigent dans son établissement, au besoin en saisissant les autorités administratives ou ordinales compétentes pour prononcer des mesures d’interdiction professionnelle, il résulte de ce qui a été précédemment rappelé que le principe de l’indépendance professionnelle des médecins fait obstacle à ce que les décisions prises par un praticien dans l’exercice de son art médical soient soumise à l’approbation d’un autre médecin. En conséquence la décision du directeur de l’établissement qui subordonne l’activité préopératoire d’un praticien à une validation préalable du chef de service est irrégulière. CE 2 octobre 2009 - n° 309-247 (à mentionner aux tables du Recueil Lebon)

PRESOMPTION DE FAUTE Une femme subit une intervention chirurgicale en vue de la pose d’une prothèse du genou et perd une dent lors des opérations d’anesthésie. En jugeant que le dommage subi par la requérante, alors même qu’il était la conséquence directe de l’intubation, n’engageait pas la responsabilité du centre hospitalier, la cour administrative s’est fondé sur le fait que le praticien n’avait pas méconnu les règles de l’art ou commis une faute et n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Elle n’a pas davantage entaché son arrêt d’erreur de droit dès lors que l’intubation d’un patient en vue d’une anesthésie générale ne peut être regardée comme un geste courant à caractère bénin dont les conséquences dommageables, lorsqu’elles sont sans rapport avec l’état initial du patient, seraient présumées révéler une faute dans le fonctionnement ou l’organisation du service. CE 21 octobre 2009 - n° 314-759 (à mentionner aux tables du Recueil Lebon)

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COMPOSITION DU CONSEIL DE DISCIPLINE REUNI PLUSIEURS FOIS Lorsque le conseil de discipline se réunit plusieurs fois pour examiner la même affaire, il doit être composé de manière identique afin que ses membres qui participent au délibéré et au vote aient une connaissance parfaite de tous les éléments du dossier tels qu’ils ont été évoqués au cours du débat contradictoire. Il en résulte qu’un membre du conseil ne peut assister à une réunion et participer au délibéré et au vote s’il était absent lors de la ou des réunions précédentes sans que les droits de la défense ne soient méconnus et l’avis du conseil entaché d’illégalité (en ce sens CE 20 juin 1913 n°31 Recueil Lebon page 736 et CE 17 mars 2004 n° 228-680). En revanche, si les membres présents à la seconde réunion sont moins nombreux que ceux qui participaient à la première réunion, leur vote est régulier dès lors que la commission siégeant en formation disciplinaire a été régulièrement convoquée et que le quorum était atteint. De plus il n’y a pas lieu de faire voter une nouvelle fois les sanctions examinées au cours de la précédente réunion. Ainsi, constatant qu’au cours de sa première réunion le conseil de discipline académique ne s’était prononcé par un vote majoritaire ni sur la totalité des sanctions possibles à l’égard du comparant ni sur l’hypothèse de l’absence de sanction, le recteur convoquait à nouveau cette instance pour qu’elle poursuive sa délibération précédente. Toutefois la composition du conseil pour cette deuxième réunion était modifiée, l’un des membres étant absent et l’autre s’étant retiré pour respecter le principe de parité. La cour administrative de Versailles par arrêt du 17 décembre 2007 (n° 06VE01353) annulait la décision du recteur d’académie prise à la suite d’un avis émis par un conseil de discipline qu’elle jugeait irrégulièrement composé et ayant suivi une procédure irrégulière en ne soumettant pas une nouvelle fois au vote les sanctions examinées lors de la première réunion. Par une décision du 27 juillet 2009 n°313-588 (à publier au Recueil Lebon) le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour de Versailles au motif : « que la circonstance que le conseil de discipline convoqué le 22 janvier 2004 ait délibéré sur les propositions de sanctions applicables qui n’avaient pas été soumises au vote lors de la séance du 18 novembre 2003 ainsi que sur l’hypothèse d’une absence de sanction, alors que deux membres présents lors de la première séance n’ont pas pris part aux votes de la seconde et que les propositions de sanction qui avaient déjà été mises aux voix n’ont pas fait l’objet d’un nouveau vote, n’a pas été de nature à vicier la régularité de la procédure disciplinaire ».

RECUL DE LA LIMITE D’ÂGE DE DEPART EN RETRAITE Les limites d’âge de départ en retraite sont reculées d’une année par enfant à charge, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans. Le recul de la limite d’âge est de droit pour les agents qui en remplissent les conditions. Si ces dispositions ne peuvent recevoir application qu’au jour où la limite d’âge de l’emploi est atteinte, l’agent est en droit de demander à l’autorité administrative, préalablement à cette date, à partir du moment où sa situation au jour de la limite d’âge peut être utilement appréciée, de se prononcer sur son droit à en bénéficier. L’autorité administrative a l’obligation de s’abstenir de radier des cadres l’agent qui remplit les conditions pour bénéficier du report de la limite d’âge qu’il a demandé, même lorsque le délai de recours contre la décision préalablement prise par l’autorité administrative sur sa demande est expiré. L’expiration du délai de recours contre cette dernière décision est sans incidence sur le délai dont dispose l’intéressé pour demander l’annulation de la décision le radiant des cadres. L’agent bénéficiant d’un droit au recul de la limite d’âge, l’administration ne saurait régulièrement lui refuser ce report en se fondant sur son inaptitude physique. En pareille hypothèse il lui appartient d’utiliser les procédures de radiation des cadres pour invalidité. CE 25 septembre 2009 - n° 300-781 (à mentionner aux tables du Recueil Lebon)

ABSENCE POUR MALADIE ET LOGEMENT DE FONCTIONS Aux termes des dispositions de l’article 26 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « (...) Le bénéficiaire du congé de maladie ou de longue durée disposant d’un logement dans les immeubles de l’établissement doit quitter les lieux dans le délai fixé par l’administration si cette dernière estime que son maintien dans les lieux présente des inconvénients pour la bonne marche du service, notamment dans le cas où le fonctionnaire est remplacé. » Il appartient au directeur de l’établissement hospitalier, en application des dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique aux termes desquelles il assure la gestion et la conduite générale de l’établissement et exerce son autorité sur l’ensemble du personnel, de décider la cessation d’occupation du logement concédé dans tous les cas où le maintien de l’agent en congé de longue maladie ou de longue durée présente des inconvénients pour la bonne marche du service, alors même qu’il n’est pas mis fin à ses fonctions. L’impossibilité de loger un autre agent chargé d’accomplir les gardes incombant normalement à l’agent qui, en congé de longue durée, est durablement empêché d’accomplir son service, est au nombre des inconvénients pour la bonne marche du service que le directeur peut retenir pour décider de la fin de concession du logement. CE 14 octobre 2009 - n° 319-839 (à mentionner aux tables du Recueil Lebon)

DH Magazine n°129 K novembre - décembre 2009


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