Coups de règle

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DBL11177.book Page 7 Mardi, 10. janvier 2012 12:49 12

RECOURS Comment désigner la décision judiciaire qui fait l’objet d’un recours ? Si ce dernier consiste en un pourvoi en cassation, on parle de la « décision attaquée ». Ce sont les termes de la loi (C. jud., art. 1073, 1082, 1110 ; C. instr. crim., art. 422, 424), repris par la Cour de cassation. S’il s’agit d’un appel, la loi parle de « jugement dont appel » (C. jud., art. 1057), de « décision entreprise » (C. jud., art. 1056, 1063, 1068), de « décision attaquée » (C. jud., art. 1273). La pratique judiciaire utilise en outre les formules « jugement a quo » et — plus rarement — « jugement déféré ». La décision frappée d’opposition est désignée par les mots « décision attaquée » (C. jud., art. 1266) ou « décision entreprise » (C. jud., art. 1343). En matière de tierce opposition, le Code judiciaire utilise les termes « décision attaquée » (art. 1125, 1126, 1127, 1130), tandis que la décision qui fait l’objet d’une requête civile est qualifiée de « décision entreprise » (art. 1134, 1137). Cette expression est aussi employée pour les jugements et arrêts dont la rétractation est requise après le prononcé d’un arrêt de la Cour d’arbitrage (art. 1147bis). Que choisir ? S’attachant au cas des jugements frappés d’appel, le Sagittaire préconisait l’expression « jugement


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