Coups de règle

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oups de règle

Les sujets abordés sont des plus divers. L’emploi du subjonctif revient souvent, comme on peut s’en douter. La chasse aux pléonasmes est elle aussi fréquente. Plusieurs belgicismes sont étudiés, sans être pour autant condamnés (comme septante et nonante). L’histoire du mot ou de la construction étudiés n’est pas négligée. Et un coup de règle revêt parfois un aspect ludique, comme quand il est question de tribouil ou de balbuzard. Le lecteur, juriste ou non, trouvera ici la solution à maint problème de langue se posant à lui.

oups de règle oups de règle

Le Journal des tribunaux contient, depuis 1945, une rubrique du langage intitulée Coups de règle. Elle ne concerne pas uniquement la langue juridique, mais aussi la langue courante, tant au point de vue de l’orthographe qu’à ceux de la sémantique et de la syntaxe. Elle vise tant la correction de la langue que l’élégance de celle-ci. Elle a toujours été bien accueillie par les lecteurs du Journal et les éloges venant d’ailleurs n’ont pas davantage manqué, tel celui du premier président Mimin, éminent spécialiste français de la langue judiciaire. Un florilège d’une centaine de Coups de règle (sur les 1500 publiés à l’époque) a paru en 1999 et a rencontré un succès certain. Il a dès lors semblé intéressant d’établir un recueil de tous les billets rédigés par Rhadamanthe – l’usage du Journal a toujours été que l’anonymat des signataires ne soit levé qu’à leur décès – titulaire de la rubrique depuis plus de vingt ans.

RHADAMANTHE

R H A D A M A N TH E

Nouvelle édition (1990-2011)

www.larcier.com COUREG2 ISBN : 978-2-8044-4854-7

Petites ugues

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RECOURS Comment désigner la décision judiciaire qui fait l’objet d’un recours ? Si ce dernier consiste en un pourvoi en cassation, on parle de la « décision attaquée ». Ce sont les termes de la loi (C. jud., art. 1073, 1082, 1110 ; C. instr. crim., art. 422, 424), repris par la Cour de cassation. S’il s’agit d’un appel, la loi parle de « jugement dont appel » (C. jud., art. 1057), de « décision entreprise » (C. jud., art. 1056, 1063, 1068), de « décision attaquée » (C. jud., art. 1273). La pratique judiciaire utilise en outre les formules « jugement a quo » et — plus rarement — « jugement déféré ». La décision frappée d’opposition est désignée par les mots « décision attaquée » (C. jud., art. 1266) ou « décision entreprise » (C. jud., art. 1343). En matière de tierce opposition, le Code judiciaire utilise les termes « décision attaquée » (art. 1125, 1126, 1127, 1130), tandis que la décision qui fait l’objet d’une requête civile est qualifiée de « décision entreprise » (art. 1134, 1137). Cette expression est aussi employée pour les jugements et arrêts dont la rétractation est requise après le prononcé d’un arrêt de la Cour d’arbitrage (art. 1147bis). Que choisir ? S’attachant au cas des jugements frappés d’appel, le Sagittaire préconisait l’expression « jugement


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déféré » et critiquait « jugement a quo » (incompréhensible pour les profanes et pédant), « jugement dont appel » (construction lourde et disgracieuse) et même « jugement entrepris » (ambigu) (J.T., 1981, p. 15). « Jugement déféré » est en effet préférable. « Jugement attaqué » nous paraît également à l’abri de la critique. Au surplus, les deux expressions ne doivent pas être réservées à la décision frappée d’appel mais peuvent s’appliquer au jugement ou à l’arrêt qui fait l’objet d’un recours quelconque. Ajoutons quelques mots sur « dont appel », Nous avons vu que le Sagittaire qualifiait cette formule de « lourde et disgracieuse ». En outre, elle est archaïque et l’était même déjà à l’époque de l’élaboration du Code de procédure civile (voy. Brunot, Histoire de la langue française, t. X, 2e partie, p. 883) ! Ce Code parlait aussi du « tribunal dont est appel » (art. 472), expression archaïque et à première vue étonnante, mais correcte dans la mesure où si l’on appelle d’un jugement, on peut en appeler d’un tribunal. « J’en appelle à Rome », déclarait Jeanne d’Arc à ses juges de Rouen. « J’en appelle du Roi à Dieu », gémissait un monarchiste déçu par le comte de Chambord. En toute hypothèse, si « dont appel » est correct tout en étant peu élégant, on se gardera d’employer les termes « dont opposition », comme certains praticiens le font. L’on fait appel d’un jugement mais on fait opposition à une décision. « Dont opposition » doit dès lors être rejeté, comme l’est « dont question » (voy. Hanse, Nouveau dictionnaire des difficultés du français moderne). RHADAMANTHE 1990, p. 138.

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PLÉONASMES Il est des orateurs qui s’écoutent parler. À en juger par les pléonasmes qui émaillent les textes législatifs ou réglementaires et les décisions judiciaires, il est aussi des législateurs et des juges qui se regardent écrire. Voyons-en des exemples récents. Un arrêté de l’exécutif régional wallon du 7 juillet 1989 dispense d’un examen les titulaires d’un « certificat régulier et valable de l’examen de chasse A et d’un certificat régulier et valable de l’examen de chasse B ». Nous en sommes très heureux pour les détenteurs de ces certificats mais pourquoi avoir ajouté « régulier » à « valable » ? S’il est exact qu’un certificat peut être régulier mais n’être plus valable parce qu’il est périmé, en revanche le certificat valable est nécessairement régulier : on n’aperçoit pas comment un document irrégulier pourrait être valable. Un autre arrêté du même jour, dû au même exécutif, dispose que « l’administration compétente… détient seule, à l’exclusion de toute autre autorité, la liste des questions ». Seule suffisait. Passons aux décisions. Un arrêt énonce que « les actes d’adoption et de légitimation par adoption sont des contrats solennels dont les formes doivent être respectées à peine de nullité absolue qui ne peut être couverte » (Bruxelles, 9 juin 1987, R.G.D.C., 1989, p. 42). La phrase eût pu s’arrêter après le mot « solennels ». Le contrat solennel est en effet, par définition, celui dont les formes doivent être respectées à peine de nullité absolue et celle-ci, par définition aussi, ne peut être couverte. Peut-être la cour a-t-elle voulu instruire le justiciable ? Si c’est le cas, on craint que le but ne soit pas atteint. Celui qui ne sait pas en quoi consiste un contrat solennel ignore tout autant ce qu’il faut entendre par « nullité absolue » et par « nullité qui ne peut être couverte ».

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Un jugement rencontré dans la même livraison (Civ. Charleroi, 22 févr. 1988, R.G.D.C., 1989, p. 73) traite d’une demanderesse qui souhaite prélever « une somme de 100.000 F sur les fonds entreposés chez le notaire M ». Qu’est-ce que 100.000 F sinon une somme ? Regrettons au passage l’emploi du verbe entreposer, là où déposer s’imposait. Le jugement conclut que la cause doit être soumise « à Monsieur le Président de ce tribunal ». Il fallait écrire : « au président du tribunal ». La suppression de « M. » n’a rien d’irrespectueux et personne ne songerait à désigner un magistrat du parquet de première instance par la formule « substitut de Monsieur le procureur de Sa Majesté le Roi ». Enfin, dans le contexte du jugement, le tribunal ne saurait être que celui auquel appartient le juge qui statue. RHADAMANTHE 1990, p. 203.

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SAMEDI NOIR Le Moniteur du samedi 29 juillet 1989 n’aura pas ravi le lecteur épris de beau langage ou tout simplement de langage correct. On y trouve un arrêté ministériel du 6 juillet 1989, intitulé : « arrêté ministériel fixant l’intervention de l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité et les conditions d’octroi de cette intervention dans les frais de voyage des patients traités ambulatoirement atteints de pathologies nécessitant soit un traitement chimiothérapique au moyen d’une médication de la catégorie A, soit un traitement par radiations ». Après avoir admiré cette rédaction, qui évoque certes plus la charge des cuirassiers à Reichshoffen que Stendhal (grand admirateur du Code civil !), on relèvera que pathologie est employé de façon impropre. Ce mot n’est pas synonyme de maladie mais désigne la science qui a pour objet l’étude des maladies et de leurs effets. Les patients visés par l’arrêté sont ceux que l’on traite ambulatoirement. Ce dernier vocable ne figure ni dans Littré, ni dans Robert. Il suffisait d’écrire : patients traités de façon ambulatoire, comme dans la citation choisie par Robert : « Le malade sera transféré pour hospitalisation (…) ou traité de façon ambulatoire » (F. Cloutier, La santé mentale). Poursuivons notre lecture. Dans un arrêté de l’exécutif régional wallon du 11 mai 1989 (p. 13132), un malheureux article 8 d’un texte antérieur est supprimé. Pourquoi pas abrogé ? La palme revient à la convention collective de travail du 12 juillet 1989, qui s’intitule : « Mesures d’accompagnement pour l’entreprise charbonnière du Bassin campinois ». De quel accompagnement s’agit-il ? On passe vainement en revue les différents sens de ce terme. Sautons à l’article 3, où l’on apprend qu’un fonds social sera créé « pour rencontrer les problèmes qui peuvent se poser aux ouvriers ». Les rédacteurs ont-ils voulu se

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montrer prudents en évitant de donner pour mission au fonds de résoudre les problèmes ? À l’article 4, nous lisons que la société Kempense Steenkoolmijnen « s’engage à faire des efforts maximales ». Enfin, la subdivision IV a pour titre : « Dispositions d’exception applicables à ceux non-visés par le champ d’application ». Grâce ! RHADAMANTHE 1990, p. 222.

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CONSTRUCTION Le juriste doit être persévérant. Cela ne doit pas se traduire seulement par un prompt recours à l’article 751 du Code judiciaire. Il faut aussi, quand on rédige une longue phrase, demeurer fidèle à la construction choisie initialement. Ainsi, évitez d’écrire que « le bourgmestre est compétent pour vendre un immeuble de la commune et donc de donner un caractère authentique à l’acte qu’il établit lui-même » (Civ. Namur, 20 juin 1989, J.T., 1990, p. 134, Rev. not., 1989, p. 488). « De » est évidemment fautif. Il fallait utiliser à nouveau « pour ». Gardez-vous également d’oublier quel est le sujet : « Par jugement du…, le nommé X a été déclaré banqueroutier simple, pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de ses paiements dans le délai de trois jours prévu par l’article 440 du Code de commerce, a été condamné : à un emprisonnement de six mois et une amende de 500 F, portée… ; dit qu’il sera sursis pendant trois ans à l’exécution du présent jugement, en ce qui concerne la peine d’emprisonnement principal ; aux frais de l’action publique, taxés au total actuel de 2.406 F ; au paiement d’une somme de 5 F… » (extrait publié au Moniteur du 26 octobre 1989, p. 18044). Ce n’est évidemment pas l’infortuné banqueroutier (seul sujet de la phrase) mais le tribunal qui dit qu’il sera sursis à l’exécution du jugement. Après l’oubli de ce changement de sujet et l’octroi du sursis, on en revient aux condamnations sans même reprendre le verbe. Pour couronner le tout, l’extrait se termine en nous apprenant que le jugement a été signifié le 12 septembre 1989, « parlant par recommandé au Zaïre ». Quel tour de force linguistique et postal ! RHADAMANTHE 1990, p. 365.

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S’AVÉRER Dans un article consacré à la dégradation de la langue française dans l’administration, M. Claude Labarrère écrit : « Une révision de ces règles s’avère d’autant plus nécessaire que… » (La Revue administrative, 1989, p. 312). Le vieux verbe avérer, qui signifie donner comme certain, ne s’emploie plus guère si ce n’est en son participe passé, devenu adjectif, avéré, reconnu vrai, et sous sa forme pronominale, s’avérer, qui — strictement — veut dire apparaître vrai, se vérifier. Hanse soutient que ce sens a disparu et que le verbe ne s’emploie plus que suivi d’un adjectif, avec la signification de se révéler, ce qu’il approuve, allant jusqu’à critiquer l’Académie quand elle qualifie de non-sens l’expression s’avérer faux (Nouveau dictionnaire des difficultés du français moderne). La première de ces affirmations paraît contestable : l’on rencontre encore l’expression « il s’avère que » ou « il s’est avéré que », sans que le verbe soit suivi d’un adjectif. La deuxième proposition est exacte dans la mesure où l’usage allégué s’est effectivement très largement répandu (on le rencontre chez Maurice Genevoix, Paul Morand, Gide, Montherlant, etc. ; voy. les citations données dans Le Bon Usage). Mais est-ce justifié ? Nous en doutons. Le mot « avérer » évoque trop la notion de vrai, de vérité, pour qu’il ne soit pas choquant de lire ou d’entendre des expressions comme « il s’avère vrai » (pléonasme) ou « il s’avère faux » (contradiction), que condamnent d’ailleurs l’Académie et Robert. De plus, l’on peut aisément se passer de « s’avérer » suivi d’un adjectif. Il suffit d’utiliser « se révéler » ou « apparaître ». Réservons « s’avérer » à son sens initial, le seul en accord avec son origine. RHADAMANTHE 1990, p. 407.

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LOURDEUR SUR REQUÊTE Un jugement publié récemment (Civ. Bruxelles, 16 avril 1986, R.G.D.C., 1989, p. 47) utilise l’expression « procédure par requête ». Ce « par » est surprenant. Sans doute une action peutelle être introduite par une requête, mais si l’on veut éviter la lourdeur de la formule « procédure introduite par requête », il convient d’écrire « procédure sur requête » (comme le fait le Code judiciaire à l’article 1025) et non « procédure par requête ». Le même jugement vise une « ordonnance rendue le 23 février 1985 par la présente chambre du tribunal de céans, autrement composée ». Que de mots inutiles ! Si la décision à laquelle il est fait référence émane de la présente chambre, celleci appartient de toute évidence au même tribunal. il est dès lors superflu d’ajouter « du tribunal de céans », ce qui, en plus du pléonasme, gratifie le lecteur d’un archaïsme. Enfin, il est sans aucun intérêt de préciser que la chambre était autrement composée. Allégeons ! Le justiciable n’y perdra rien. Le français non plus. RHADAMANTHE 1990, p. 459.

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PROCÉDURE ET PROCÉDURIERS Envisageant l’arrêté royal du 1er février 1984, qui réglemente la procédure de réduction du délai de préavis en cas de licenciement d’un travailleur, un arrêt qualifie la scission de cette procédure en deux phases d’« exigence procédurière » (C.T. Mons, 20 -avril 1989, J.T., 1989, p. 336). L’adjectif procédurier signifie, soit « qui entend la procédure » (Littré), soit — c’est de loin le sens le plus courant — « qui est enclin à la procédure, à la chicane » (Robert). Ainsi, on trouve, disent les mauvaises langues, des avocats procéduriers et des juges procéduriers ailleurs que dans les pièces de Racine. Un arrêté royal ne saurait, en revanche, contenir une exigence procédurière mais il peut formuler une exigence procédurale. Ce vocable figure dans Littré mais a disparu dans Robert. Maintenons-le : il a toute son utilité. RHADAMANTHE 1990, p. 613.

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LE RETOUR DES COSAQUES DU DONT Les cosaques du dont, que Tertius stigmatisait voici dix ans (J.T., 1980, p. 198), sont-ils de retour ? On lit ce qui suit dans une décision de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence du 6 janvier 1989 : « Reste à déterminer si la requérante, dont la nationalité française résulte de ses propres déclarations, peut néanmoins se prévaloir du bénéfice de l’aide instituée par la loi du 1er août 1985 » (J.T., 1989, p. 463). Regrettons en passant le malencontreux résulte. La nationalité résulte de la filiation, du lieu de naissance, de l’option, de la naturalisation, etc., mais non d’une déclaration faite devant la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence. Il est vrai que certains admettent l’emploi de « résulter » dans le sens de ressortir (voy. Robert) mais dans le présent contexte, pareil emploi s’indiquait d’autant moins qu’une déclaration relative à la nationalité n’établit pas cette dernière : il peut en ressortir que l’intéressé prétend être de telle nationalité mais non qu’il a celle-ci. Arrivons-en au dont. Tertius soulignait la fréquence du mauvais usage consistant à faire suivre ce relatif d’un possessif ou du pronom en, se rapportant à l’antécédent. Ledit usage est tellement répandu que l’on croit utile d’attirer à nouveau l’attention des lecteurs du J.T. Ajoutons cependant qu’il est des cas où le possessif se justifie parce qu’il apporte une précision que l’article ne fournirait pas. Ainsi, Hanse critique « Un méchant dont chacun vante les remords de sa conscience » mais admet « L’homme dont ses amis ont besoin », parce que « les amis » ne rendrait pas l’idée que l’auteur veut exprimer (Nouveau dictionnaire des difficultés du français moderne, v° « Dont », n° 5). On peut, dès lors, accepter l’emploi du possessif dans la décision

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commentée. Ceci dit, quelle lourdeur inutile, là où il suffisait d’écrire : « Il reste à déterminer si la requérante, qui se déclare de nationalité française, … ». Il faut en revanche condamner sans hésiter le recours au pronom en dans « une mention dont la partie requérante puisse s’en prévaloir » (Civ. Nivelles, 20 juin 1989, Journ. procès, 1989, n° 156, p. 35). La redondance est ici évidente : « se prévaloir » s’imposait. RHADAMANTHE 1990, p. 648.

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N’AVOUEZ JAMAIS Un mari conteste la filiation d’un enfant mis au monde par sa femme. Le tribunal nous apprend que le demandeur « sollicite, en ordre principal, que l’aveu judiciaire soit déféré à celle-ci (la défenderesse) sur l’absence de relations sexuelles entre époux depuis leur séparation et sur le fait que la défenderesse vit en concubinage depuis le 11 mars 1987 » (Civ. Charleroi, 17 mai 1989, J.T., 1989, p. 670). Une partie peut déférer le serment à l’autre. Le tribunal peut déférer d’office le serment à l’une des parties (C. civ., art. 1357). En revanche, jamais on ne défère un aveu. Celui-ci est tout simplement fait par l’une des parties. Sans doute, la loi l’interdit-elle parfois (C. jud., art. 1270bis). Sans doute, appartient-il au juge de décider si l’aveu peut être retenu. Mais personne ne peut déférer l’aveu à une partie, laquelle, si bon lui semble, peut y procéder sans avoir à requérir aucune autorisation. C’est simple, avouez-le ! RHADAMANTHE 1990, p. 680.

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Les sujets abordés sont des plus divers. L’emploi du subjonctif revient souvent, comme on peut s’en douter. La chasse aux pléonasmes est elle aussi fréquente. Plusieurs belgicismes sont étudiés, sans être pour autant condamnés (comme septante et nonante). L’histoire du mot ou de la construction étudiés n’est pas négligée. Et un coup de règle revêt parfois un aspect ludique, comme quand il est question de tribouil ou de balbuzard. Le lecteur, juriste ou non, trouvera ici la solution à maint problème de langue se posant à lui.

oups de règle Deuxième édition oups de règle

Le Journal des tribunaux contient, depuis 1945, une rubrique du langage intitulée Coups de règle. Elle ne concerne pas uniquement la langue juridique, mais aussi la langue courante, tant au point de vue de l’orthographe qu’à ceux de la sémantique et de la syntaxe. Elle vise tant la correction de la langue que l’élégance de celle-ci. Elle a toujours été bien accueillie par les lecteurs du Journal et les éloges venant d’ailleurs n’ont pas davantage manqué, tel celui du premier président Mimin, éminent spécialiste français de la langue judiciaire. Un florilège d’une centaine de Coups de règle (sur les 1500 publiés à l’époque) a paru en 1999 et a rencontré un succès certain. Il a dès lors semblé intéressant d’établir un recueil de tous les billets rédigés par Rhadamanthe – l’usage du Journal a toujours été que l’anonymat des signataires ne soit levé qu’à leur décès – titulaire de la rubrique depuis plus de vingt ans.

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www.larcier.com COUREG2 ISBN : 978-2-8044-4854-7

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