TABLE DES MATIÈRES
1. LA DURÉE DU TRAVAIL .............. 5 DÉFINITION............................. 5
1.1 CALCUL DE LA MOYENNE DE 38 HEURES............................. 5
1.2. DÉPASSEMENTS INTERDITS ..... 6
1.3. DÉPASSEMENTS AUTORISÉS..... 6
1.4. NOMBRE DE PRESTATIONS...... 7
1.5. HEURES SUPPLÉMENTAIRES .... 7
1.6. VALORISATION DES JOURS ASSIMILÉS .......................... 7
1.7. TRAVAILLEURS À TEMPS PARTIELS ET TRAVAILLEURS À DURÉE DÉTERMINÉE....................... 8
2. REPOS DU DIMANCHE ................ 8
3. JOURS FÉRIÉS ......................... 8
3.1. DROIT AUX JOURS FÉRIÉS ...... 8
3.2. EN CAS DE TRAVAIL UN JOUR FÉRIÉ ............................... 9
3.3.
4.
6. JOURS DE CONGÉ....................10
7. VACANCES ANNUELLES.............11
4
VALEUR SALARIALE.............. 9
BARÈMES ET CLASSIFICATION.....10
5. ANCIENNETÉ..........................10
8. FRAIS DE TRANSPORT ..............12 8.1 DOMICILE - LIEU DE TRAVAIL...12 8.2 FRAIS DE TRANSPORT POUR MISSION ...........................12 8.3 FRAIS DE TRANSPORT À VÉLO..12 8.4 MOBILITÉ À BRUXELLES .........13 9. TRAVAIL DE NUIT....................13 DÉFINITION............................13 DÉROGATION À L’INTERDICTION DE TRAVAIL DE NUIT ................13
PRESTATIONS NOCTURNES ........13
INTERVALLES DE REPOSINTERRUPTION ENTRE 2 PRESTATIONS ........................14 12. TRAVAIL DU DIMANCHE ............14 13. SUPPLÉMENTS DE SALAIRE POUR PRESTATIONS IRRÉGULIÈRES......14 14. SÉJOURS EXTÉRIEURS ..............15 15. PRIME SYNDICALE POUR LE PERSONNEL AFFILIÉ ................16 16. ALLOCATION OU PRIME DE FIN D’ANNÉE
10.
11.
..............................16
BRUXELLES .........................17 18. INCAPACITÉ DE TRAVAIL...........18 19.
20.
CARRIÈRE .....18 CONGÉS THÉMATIQUES..............18 21. CREDIT-TEMPS .......................18 22. CRÉDIT-TEMPS FIN DE CARRIÈRE.20 RÉGIME GÉNÉRAL (AVEC ALLOCATIONS)........................ 20 RÉGIMES DÉROGATOIRES............ 20 23. AMÉNAGEMENT DE LA FIN DE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE.....20 23.1 PLAN TANDEM .................. 20 23.2 LE RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE .. 21 23.3 DISPENSES DE PRESTATION EN FIN DE CARRIERE ................ 22 23.4 REDUCTION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIÈRE ......................... 22 24. CONGÉ – ÉDUCATION PAYÉ........22 25. AVANTAGES ACQUIS ................23 26. LE RÈGLEMENT DE TRAVAIL.......23 27. LA VIE DE L’ENTREPRISE...........23 FORMULAIRE D’INSCRIPTION......26
17. ALLOCATION DE FOYER - RÉSIDENCE -
PETIT CHÔMAGE.....................18
INTERRUPTION DE
1. LA DURÉE DU TRAVAIL
(Loi du 16/03/1971)
DÉFINITION
La durée du travail est le temps pendant lequel le personnel est à disposition de l’employeur, c’est-à-dire non seulement le temps pendant lequel il travaille effectivement mais également pendant lequel il peut s’attendre à un ordre ou à un appel de l’employeur.
La durée du travail comprend donc bien TOUTES les heures de service dites de garde (également à domicile).
Conséquences : le temps de déplacement effectué au cours de la journée de travail est du temps de travail. La valorisation de ce temps est négociée dans les entreprises.
• LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DANS LE SECTEUR EST DE 38h/SEMAINE sauf à Bruxelles où elle est de 37h/SEMAINE.
• Par période de 7 jours, le travailleur doit pouvoir bénéficier d’un intervalle de repos hebdomadaire de 35h consécutives.
• Limite minimale : la durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3h.
CONSEIL D’AMI !
La CNE privilégie les contrats en régime de 5 jours/semaine pour les temps plein.
1.1 CALCUL DE LA MOYENNE DE 38 HEURES.
Seuls les horaires repris au règlement de travail peuvent être appliqués. Ceux-ci doivent être organisés pour respecter la limite de 38 heures en moyenne sur 1 ou 4 ou 13 semaines (un trimestre = 13 semaines). Cette période de référence doit figurer dans le règlement de travail. Elle ne peut excéder 52 semaines. L’horaire doit être établi sur cette période de référence. L’horaire doit être connu par le personnel un mois avant sa prise de cours. Si les horaires sont faits sur plus d’une semaine, certaines semaines peuvent compter plus de 38 heures, d’autres moins, mais la moyenne doit être respectée :
• 4X38h sur 4 semaines (152h.)
• 13X38h sur 13 semaines (494h.)
CONSEIL D’AMI !
Avant d’accepter toute modification de votre horaire de travail, vérifiez qu’il figure bien au règlement de travail !
Demandez en fin de mois le détail de votre planning qui vous permet de voir si l’horaire réellement presté (+ heures supplémentaires, + réunions + heures de maladie…) figure bien sur cette fiche récapitulative.
AIDE SOCIALE : MODE D’EMPLOI 5
1.2. DÉPASSEMENTS INTERDITS
Le cycle de travail ou période de référence est déterminé dans le règlement de travail.
1.2.1. Dans le cas d’un cycle de 13 semaines : horaire de travail établi sur un trimestre. Sont interdits les dépassements des limites de :
• 11h par jour;
• 50h par semaine;
• la moyenne hebdomadaire sur 13 semaines (38h X 13 = 494 h/trimestre pour un temps plein).
Ce qui dépasse les 494h en fin de trimestre est interdit, mais si cela devait avoir lieu, le dépassement doit être considéré comme des heures supplémentaires.
Au terme d’un trimestre, en comptabilisant les heures réellement prestées et/ou valorisées (voir point 1.6), les jours fériés valorisés (voir point 3), les absences justifiées et/ou assimilées (maladie, vacances annuelles, congé éducation payé, petit chômage, travail syndical…), vous ne pouvez travailler plus de 13 X la valeur de votre durée contractuelle de travail.
Dans tous les cas, la durée totale du travail presté ne peut dépasser de plus de 143 heures la durée moyenne de travail autorisée sur la période de référence. Renseignezvous !
1.2.2. Dans le cas d’un cycle de 4 semaines : si votre horaire prévoit des jours de plus de 9 heures, on doit respecter la moyenne sur un cycle de 4 semaines !
Sont interdits les dépassements des limites de :
• 11 heures par jour,
• 50 heures par semaine
• la moyenne hebdomadaire sur 4 semaines (4x38h=152h)
Ce qui dépasse les 152h sur 4 semaines est interdit mais s’il devait avoir lieu, le dépassement doit être considéré comme des heures supplémentaires.
1.3. DÉPASSEMENTS AUTORISÉS
La limite journalière et hebdomadaire peut être dépassée à une condition : dans une période de quatre semaines consécutives, la moyenne des heures doit être respectée.
Lors des séjours extérieurs, par jour calendrier, chaque période, au-delà de 11h de prestation, non considérée comme temps de travail, fait l’objet d’une récupération forfaitaire de 5h. Toutes les heures de présence sont rémunérées au taux dû1 et assimilées à du temps de travail.
1 Il faut entendre par là :
• le paiement du salaire auquel s’ajoute la prime de nuit ;
• toutes les heures prestées les dimanches entre 00.00h et 24.00h auxquelles est appliqué un supplément de salaire de 50%.
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1.4. NOMBRE DE PRESTATIONS
Le nombre de prestations sur quatre semaines est plafonné à vingt prestations pour un temps plein. Toutefois, par convention collective de travail, un établissement ou un service peut étendre la période de référence sans dépasser soixante-cinq prestations pour un trimestre. Par prestation, il faut entendre une période continue de travail. Cette période peut éventuellement être interrompue par une pause maximale de 90 minutes (unité de prestation). Dans une unité de prestation, la nature du travail peut être identique ou différente. N’est pas considérée comme prestation de même nature, une prestation dont une partie est constituée d’une réunion d’équipe, d’une participation à des contacts avec les familles ou l’environnement du bénéficiaire (les déplacements liés à ce type de prestation sont à considérer comme des « déplacements mission », et indemnisés comme tels) ou les prestations liées à l’exécution d’un mandat syndical.
1.5. HEURES SUPPLÉMENTAIRES
1.5.1. Définition
Est à considérer comme heure supplémentaire, toute heure prestée au-delà de l’horaire prévu. Les heures supplémentaires sont interdites, sauf dans des cas très particuliers qui nécessitent l’autorisation préalable de la délégation syndicale.
1.5.2. Valorisation
Toute heure supplémentaire doit être payée ET récupérée :
Payée : avec le salaire du mois pendant lequel le travailleur a presté les heures supplémentaires, le travailleur doit recevoir un sursalaire pour les heures supplémentaires. Celui-ci est de :
• 50% de la valeur des heures prestées ;
• 100% pour les heures supplémentaires prestées les dimanches et jours fériés.
Récupérée : lorsqu’il récupérera les heures, le travailleur recevra la rémunération normale afférente aux heures supplémentaires. Salaire et sursalaire sont calculés en tenant compte des primes éventuelles.
Exemple : handicap RW: une heure supplémentaire prestée la nuit vaut 135 % de la rémunération horaire normale auxquels s’ajoute un sursalaire de 50% des 135%, soit: heure de nuit supplémentaire = heure à 135% + 50% (des 135%) = 202,5%.
1.6. VALORISATION DES JOURS ASSIMILÉS
Les périodes assimilées à du temps de travail (maladies, jours de repos compensatoires pour jour férié, …) doivent être comptabilisées comme si le travailleur avait effectivement travaillé au lieu d’être absent, conformément à l’horaire de travail transmis au travailleur. En aucun cas, la comptabilisation des périodes assimilées ne peut aboutir à ce que le travailleur «doive» des heures à l’employeur, ou soit en négatif, c’est-à-dire qu’il devrait
AIDE SOCIALE : MODE D’EMPLOI 7
prester, lorsqu’il retravaille, des heures en plus de celles initialement prévues dans son horaire.
1.7. TRAVAILLEURS À TEMPS PARTIELS ET TRAVAILLEURS À DURÉE DÉTERMINÉE
(CCT du 29/06/2023 – Communauté Française, Région wallonne et COCOF)
Accords Non Marchand
• Information systématique des postes ouverts aux travailleurs à temps partiel : si vous êtes à temps partiel, votre employeur doit vous prévenir lorsqu’un poste s’ouvre.
• Priorité donnée à la candidature pour l’octroi de postes vacants : si vous travaillez à temps partiel dans une institution, vous êtes prioritaire pour obtenir un poste qui vient de s’ouvrir.
• Droit à la motivation en cas de refus de la candidature : votre employeur doit justifier son refus si votre candidature à un poste pour augmenter votre temps partiel n’a pas été retenue.
2. REPOS DU DIMANCHE
(Loi du 16/03/1971)
Quand il y a travail du dimanche, un jour de repos doit être octroyé dans les six jours qui suivent ce dimanche. Le repos doit être d’une journée entière si le travail a duré plus de 4H. et d’une 1/2 journée au moins, s’il n’a pas excédé 4h.
3. JOURS FÉRIÉS
(Loi du 04/01/1974)
3.1. DROIT AUX JOURS FÉRIÉS
La loi garantit le droit à 10 jours fériés sur l’année.
Les jours fériés qui coïncident avec les dimanches et les jours habituels d’inactivité repris dans le règlement de travail doivent être remplacés.
La date de remplacement du jour férié doit être fixé avant le 15 décembre de l’année précédente par le conseil d’entreprise, à défaut avec la délégation syndicale, à défaut avec l’ensemble des travailleurs. A défaut d’accord, la date de remplacement est fixée au premier jour habituel d’activité qui suit le jour férié concerné.
Temps plein ou temps partiels en 5 jours/semaine au moins (horaire fixe ou cyclique)
• Les jours fériés qui tombent les dimanches ou les jours habituels d’inactivité donnent droit à un jour de remplacement.
• Les autres jours fériés sont valorisés à hauteur du travail qui aurait été effectué ce jourlà, s’il avait été ouvrable, conformément à l’horaire de travail.
Temps partiels en moins de 5 jours/semaine (horaire fixe ou cyclique)
• Les jours fériés (y compris les jours de remplacement des jours fériés) qui tombent dans l’horaire de travail sont valorisés à hauteur du travail qui aurait été effectué ce jourlà, s’il avait été ouvrable, conformément à l’horaire de travail.
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• Les jours fériés (y compris les jours de remplacement des jours fériés) qui tombent en dehors de l’horaire de travail sont « perdus ».
Temps partiels en horaire variable
• Les jours fériés (y compris les jours de remplacement des jours fériés) qui tombent dans l’horaire de travail applicable à la semaine concernée sont valorisés à hauteur du travail qui aurait été effectué ce jour-là, s’il avait été ouvrable, conformément à l’horaire de travail.
• Les jours fériés (y compris les jours de remplacement des jours fériés) qui tombent en dehors de l’horaire de travail applicable à la semaine concernée donnent droit à une rémunération compensatoire équivalente à la rémunération due pour les 4 semaines précédant le jour férié, divisée par le nombre de jours prestés par le personnel dans le service pendant ces 4 semaines.
3.2. EN CAS DE TRAVAIL UN JOUR FÉRIÉ
On vise ici la situation où une travailleuse a effectué des prestations un jour férié et où ce travail s’inscrit dans l’horaire normal de cette travailleuse (autrement dit, lorsqu’il ne s’agit pas d’heures supplémentaires).
La travailleuse a droit à la rémunération normale correspondant au travail effectué ce jourlà, majorée d’un sursalaire de 56% pour heures inconfortables, ET à un repos compensatoire. La durée du repos compensatoire est d’une journée entière si la prestation de travail effectuée le jour férié a duré plus de 4 heures. Elle doit être d’une demi-journée si le travail effectué le jour férié n’a pas dépassé 4 heures ; cette demi-journée doit être prise soit avant, soit après 13h et la durée du travail, ce jour-là, ne peut excéder 5 heures. Ce repos compensatoire est à accorder dans les 6 semaines qui suivent le jour férié presté. Il est considéré comme du temps de travail et est rémunéré.
3.3. VALEUR SALARIALE
La rémunération afférente à un jour férié est fixée en proportion des heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant cette journée, si elle avait été ouvrable.
N.B. : En cas de prestations un jour férié, le travailleur a droit à un supplément de salaire de 56% sur toutes les heures prestées.
AIDE SOCIALE : MODE D’EMPLOI 9
4. BARÈMES ET CLASSIFICATION
Région wallonne : CCT du 16/12/2010 et du 27/04/2017 (modification de la classification)Communauté française : CCT du 28/11/2019 et du 29/06/2023 – COCOF : 24/01/2013 –
COCOM : 17/12/2001 )
Accord Non Marchand FWB 2022-2025 :
Nouvelles augmentations des salaires en AAJ ! (Communauté française et HandicapRégion wallonne). Les grilles barémiques mises à jour sont à disposition. N’hésitez pas à les demander à votre délégué !
CONSEIL D’AMI !
Faites inscrire dans le contrat votre fonction et votre catégorie salariale de même que l’ancienneté barémique reprise.
5. ANCIENNETÉ
(CCT du 21/06/2012 - SCP 319.02 et CCT du 20/11/1991 et du 10/12/2001)
L’expérience qui s’acquiert au cours de prestations professionnelles et assimilées et qui se constitue intrinsèquement avec l’ancienneté est prise en compte.
L’ancienneté à l’embauche est reprise diversement selon les secteurs. Renseignez-vous !
CONSEIL D’AMI !
Rien n’empêche de négocier une ancienneté qui aille au-delà de ce que prévoit la convention. Dans ce cas, faites inscrire l’ancienneté reprise dans le contrat.
6. JOURS DE CONGÉ
(CCT du 26/04/2007 Région wallonne et Communauté française – CCT du 04/11/2003
COCOF et CCT du 17/12/2001 Bicommunautaire)
En plus des 20 jours (régime de travail de 5 jours/ semaine) de vacances annuelles, le personnel a droit à 4 jours de congés payés supplémentaires, (en Région wallonne et en Communauté française, à condition d’avoir 6 mois d’ancienneté dans l’institution, dans la COCOF, un an).
Ces 4 jours sont octroyés selon les mêmes modalités que les jours de vacances légaux.
En Région wallonne, au-delà des 4 jours de congés payés supplémentaires, le travailleur a droit à 3 jours de congés supplémentaires.
Un jour de congé supplémentaire payé est octroyé à l’occasion de la fête de la Communauté française, le 27 septembre pour les travailleurs relevant de la Communauté française (AAJ).
Pour tous : les membres du personnel qui effectuent un don de moelle bénéficient de 4 jours de congés supplémentaires.
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Région wallonne : AED + Handicap (6 mois d’ancienneté)
Communauté française :
Aide à la Jeunesse (6 mois d’ancienneté)
COCOF : Handicap (1 an d’ancienneté)
COCOM : Handicap (6 mois d’ancienneté)
4 jours + 3 jours
27 septembre +
A partir du 1er janvier 2021 : - 1 jour de congé extra-légal ; - + 1 jour de congé à partir de 45 ans.
27 septembre
11 juillet OU 27 septembre
OU à définir en commun accord avec l’employeur
L’employeur ne peut vous imposer de prendre des jours de congé. Il s’agit d’un choix individuel du travailleur, sauf en cas de fermeture.
Des CCT d’entreprise octroient d’autres jours de congé. Renseignez-vous !
7. VACANCES ANNUELLES
Tout travailleur a droit à 20 jours de vacances annuelles par année en régime 5j/ semaine et de 24 jours de congés annuels par année en régime de 6 jours/ semaine. Sauf en cas de fermeture annuelle du service, la fixation des jours de congé doit résulter d’un accord individuel entre l’employeur et chaque travailleur.
Une période de repos de minimum 2 semaines consécutives (entre le 1er mai et le 31 octobre) est obligatoire. Les ouvriers peuvent obtenir tous les renseignements par rapport à leurs congés sur le site de l’Office national des Vacances annuelles : www.onva.fgov.be/fr/Accueil.
À partir du 1er janvier 2024, vous avez le droit, sur demande, à une période minimale de trois semaines de vacances sans interruption (y compris les weekends). (CCT du 19/12/2023)
AIDE SOCIALE : MODE D’EMPLOI 11
AR du 08/02/2023 : application dès le 1er janvier 2024. Si une travailleuse est malade pendant ses vacances annuelles, ces jours de congés seront reportés si elle rentre un certificat d’incapacité de travail.
8. FRAIS DE TRANSPORT
8.1
DOMICILE - LIEU DE TRAVAIL
Tous les travailleurs ont droit à une intervention de l’employeur dans leurs frais de transport entre le domicile et le lieu de travail, et ce quel que soit le moyen de transport utilisé.
En Région wallonne et en Communauté française, l’intervention est limitée à 50% de l’abonnement social pour les trajets en voiture (sur base de la grille SNCB), à partir de 5 kilomètres parcourus.
A Bruxelles, les trajets en voiture sont pris en charge à raison de 75% de l’abonnement social (CCT n°19/9 du 23/04/2019 et CCT du 17/12/2001 COCOM).
8.2 FRAIS DE TRANSPORT POUR MISSION
(CCT du 12/06/1990 Région wallonne - CCT du 17/12/2001 Communauté française et COCOM - CCT du 05/02/2002 Handicap COCOF – CCT du 23/04/2019 COCOM)
Région wallonne - Communauté française
Tous les travailleurs qui utilisent leur voiture pour effectuer des déplacements professionnels (pour des missions déterminées par l’employeur) ont droit à une intervention de l’employeur.
Montant 2023 : 0.4280€ par kilomètre depuis le 1er juillet 2023, jusqu’au 30 juin 2024. Le montant est adapté annuellement au 1er juillet de chaque année.
Bruxelles
Montant au 1er Juillet 2023 : 0.4280€
Tous les travailleurs qui utilisent leur voiture pour effectuer des déplacements professionnels ont droit au remboursement à 60% de leur abonnement STIB.
8.3 FRAIS DE TRANSPORT À VÉLO
(CCT du 17/12/2001 – CCT du 23/02/2017 Région wallonne et Communauté française)
Montant de l’indemnité :
Région wallonne et Communauté française : : 0,27€ /km (forfait) à partir du 01.01.2023 (maximum exonéré pour l’employeur)
COCOF : 0.15€ /km
COCOM : 0.1487€ /km
12
8.4 MOBILITÉ À BRUXELLES
Dans les établissements situés à Bruxelles et agréés et/ou subsidiés par la COCOF, à partir du 1er novembre 2023, les travailleurs ont le droit à un abonnement annuel STIB.
CONSEIL D’AMI !
Vérifiez son application sur vos fiches !
9. TRAVAIL DE NUIT
(Loi du 16 mars 1971 - Art 35, § 2- CCT du 15/06/1998 Communauté française, Région wallonne et COCOF – CCT du 22/09/2022 Région wallonne – CCT du 17/12/2001 COCOM )
DÉFINITION
«Par travail de nuit, il faut entendre le travail exécuté entre 20H et 6H.»
Toute prestation à l’intérieur de cette période est à payer avec un supplément de salaire.
DÉROGATION À L’INTERDICTION DE TRAVAIL
DE NUIT
La dérogation à l’interdiction du travail de nuit a été accordée au secteur pour permettre :
• D’assurer la sécurité et le bien-être des personnes accueillies dans le secteur en répondant de façon immédiate à leurs besoins vitaux par certains actes qualifiés qui ne souffrent pas d’être remis ;
• D’assurer auprès de ces personnes une présence continue correspondant à l’encadrement adéquat ;
• De respecter les normes et critères d’agrément.
Pour que la réponse soit adéquate, le personnel qui assure les prestations de nuit doit présenter des qualifications similaires à celles qui sont exigées pour les prestations de jour de même nature, en conformité avec le projet pédagogique du service.
10. PRESTATIONS NOCTURNES
(CCT du 05/02/2002 - SCP 319.02)
Si vous n’avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas effectuer un travail de nuit.
En dehors des séjours extérieurs à l’institution ou au service, et compte tenu de la définition du temps de travail pour le secteur, une période maximale de 3h par 24h, entre 20h00 et 6h00, n’est pas considérée comme temps de travail, cette période de 3h étant forfaitairement considérée comme nécessaire au travailleur pour du repos pris dans un lieu convenablement aménagé à cet effet.
AIDE SOCIALE : MODE D’EMPLOI 13
Dans ce cas, toutes les heures de présence sont rémunérées au taux dû2 et assimilées à du temps de travail pour le calcul de la rémunération et le droit aux prestations sociales.
11. INTERVALLES DE REPOS - INTERRUPTION ENTRE 2 PRESTATIONS
(prestations de nuit) (CCT du 05/02/2002 - SCP 319.02)
Pour le personnel dont une partie des prestations se situe entre 20h00 et 6h00, et sauf empêchement apprécié par les parties, lorsqu’une prestation consiste en une réunion pédagogique, une session de formation, une prestation liée à l’exécution d’un mandat syndical ou une prestation de référant, et qu’elle est suivie ou précédée d’une autre prestation, l’intervalle entre ces deux prestations peut être inférieur à l’intervalle minimal (11h) ; dans ce cas, l’intervalle précédant la première des deux prestations ainsi que l’intervalle suivant la deuxième prestation ne peuvent être inférieurs à 11h.
12. TRAVAIL DU DIMANCHE
Le personnel ouvrier et employé nécessaire pour l’entretien, l’éducation et le traitement des bénéficiaires peut être occupé le dimanche.
13. SUPPLÉMENTS DE SALAIRE POUR PRESTATIONS IRRÉGULIÈRES
(CCT du 28/04/2011 Région wallonne – CCT du 17/03/2006 et CCT du 29/06/2023
Communauté française – CCT du 04/12/2001 COCOF et 17/12/2001 Bicommunautaire)
Région wallonne et Bruxelles :
du lundi au samedi : + 35%
la nuit du dimanche ou des jours fériés : + 56%
Communauté française :
Nuit du dimanche pour le personnel éducatif, soignant, social et d’entretien : + 50%
A cela s’ajoute la prime de nuit : calculée en pourcentage du salaire horaire (CCT n°49 CNT) :
• travailleurs de moins de 50 ans : 1,42€ par heure
• travailleurs de + de 50 ans : 1,71€ par heure
Nuit entre 22h et 6h (pour les infirmiers gradués et brevetés) : + 20%, sans pouvoir dépasser 10% du traitement mensuel.
À partir du 01/07/2023 (CCT du 29/06/2023), un supplément de rémunération de 20 % est dû pour le travail du samedi entre 6h et 20 h.
2 Il faut entendre par là :
• le paiement du salaire auquel s’ajoute la prime de nuit ;
• toutes les heures prestées les dimanches entre 00.00h et 24.00h auxquelles est appliqué un supplément de salaire de 50%.
14
Tableau récapitulatif des sursalaires pour la Région wallonne, pour la Communauté française et pour la COCOF
Horaires LundiVendredi Samedi Dimanche - jours fériés
Attention! Les différents suppléments de salaire ne sont pas cumulables (sauf dans le cas des heures supplémentaires). Lors de prestations irrégulières cumulées, c’est le supplément le plus avantageux qui est appliqué.
CONSEIL D’AMI !
Le contrat ne peut pas prévoir que le salaire comprend déjà les sursalaires. La fiche de paie doit explicitement reprendre le calcul de ces suppléments de salaire.
14. SÉJOURS EXTÉRIEURS
(CCT du 05/02/2002 SCP 319.02)
Le fait que le travailleur accompagne des personnes lors d’un séjour de vacances n’a pas pour conséquence qu’il preste nécessairement 24h de travail par jour. En effet, seules les heures durant lesquelles il est à la disposition de l’employeur doivent être considérées comme «temps de travail».
Durant les séjours extérieurs aux établissements et services, par jour calendrier, chaque période, au-delà de 11h de prestation, non considérée comme temps de travail, fait l’objet d’une récupération forfaitaire de 5h.
Par période de 7 jours calendrier, et indépendamment du repos dominical, le travailleur a le droit de bénéficier, dès l’issue du séjour, d’au moins un jour de repos à prendre dans le total des récupérations acquises par la prestation du séjour.
Les modalités concrètes d’organisation du travail durant ces périodes sont fixées par le conseil d’entreprise ou en concertation avec la délégation syndicale, ou encore dans le règlement de travail.
Indemnité par jour calendrier : 41.55 euros. Ces indemnités sont indexées lorsque les barèmes le sont.
AIDE SOCIALE : MODE D’EMPLOI 15
135% 135% 156% 6h-20h 100% 126% 20h-24h 135% 135%
0h-6h
15. PRIME SYNDICALE POUR LE PERSONNEL AFFILIÉ
(CCT du 26/06/2008 - Région wallonne et Communauté française, CCT du 02/09/2003, CCT du 17/10/2003 et CCT du 24/01/2019 - COCOF - COCOM)
CONSEIL D’AMI !
Parlez-en à vos collègues syndiqués ou non et réclamez les formulaires !
Les organisations syndicales ont obtenu que le personnel du secteur bénéficie d’une prime syndicale. Chaque membre du personnel doit recevoir un formulaire de son employeur avec la fiche paie de janvier pour la Région wallonne et la Communauté française, et au plus tard le 28 février pour la Région bruxelloise.
Ce formulaire, une fois rempli, doit être retourné à l’organisation syndicale qui rembourse aux affiliés, selon certaines conditions, une partie de leurs cotisations.
Montants :
• AAJ et SASPE: 90€ pour un temps plein ou 45€ pour un temps partiel
• RW (handicap, AED, AIS): 120€ pour un temps plein ou 85€ pour un temps partiel
• COCOF – COCOM : 145 € quel que soit le temps de travail (selon service Primes)
16. ALLOCATION OU PRIME DE FIN D’ANNÉE
(CCT du 24/10/2019 - Région wallonne, CCT du 14/11/1989 - Communauté française, CCT du 27/04/2006 - SASPE, CCT du 19/12/2019 - COCOF et Bicommunautaire)
En Région Wallonne - Secteur du handicap, la prime de fin d’année est composée de 2 parties :
• Une partie fixe. Montant en 2023 : 1002.73€
• Une partie variable qui correspond à 2,5% de la rémunération annuelle brute indexée, c’est-à-dire : salaire brut d’octobre X 12 X 0,025.
Les travailleurs licenciés pour motif grave n’ont pas droit à cette allocation.
Prime exceptionnelle pour les chefs-éducateurs et chefs de groupe (barèmes 21 et 22): 630.76€ (montant 2023). CCT du 24/11/2022
En Région Wallonne - Services pour Adultes en difficulté et Agences Immobilières Sociales, la prime de fin d’année est composée de 2 parties :
• Une partie fixe. Montant en 2023 : 1028.90€
• Une partie variable qui correspond à 2,5% de la rémunération annuelle brute indexée, c’est-à-dire : salaire brut d’octobre X 12 X 0,025.
Les travailleurs licenciés pour motif grave n’ont pas droit à cette allocation.
En Communauté française - Services AAJ et SASPE: la prime de fin d’année est composée de 2 parties :
• Une partie fixe. Montant en 2023 : 458.81€
• Une partie variable qui correspond à 2,5% de la rémunération annuelle brute indexée, c’est-à-dire : salaire brut d’octobre X 12 X 0,025.
Les travailleurs licenciés pour motif grave n’ont pas droit à cette allocation.
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Pour les travailleurs des services bruxellois subsidiés par la COCOF, la prime de fin d’année est composée de 3 parties :
• Une partie forfaitaire. Montant 2023 : 2.026,22€
• Une partie variable qui correspond à 2,5% de la rémunération annuelle brute indexée, c’est-à-dire : salaire brut d’octobre X 12 X 0,025.
Les travailleurs licenciés pour motif grave, dans un contrat étudiant, dans un contrat de remplacement (si la personne remplacée y a droit) n’y ont pas droit.
Pour les travailleurs des services bruxellois subsidiés par la COCOM, la prime de fin d’année est composée de 3 parties :
• Une partie forfaitaire. Montant 2023: 2.438,93 €
• Une partie variable qui correspond à 2,5% de la rémunération annuelle brute indexée, c’est-à-dire : salaire brut d’octobre X 12 X 0,025.
Les travailleurs licenciés pour motif grave, dans un contrat étudiant, dans un contrat de remplacement (si la personne remplacée y a droit) n’y ont pas droit.
Pour l’ensemble des services, pour les travailleurs à temps partiel, la partie forfaitaire de la prime est calculée au prorata de la durée contractuelle de travail. Pour les travailleurs engagés après le 1er janvier, la prime est calculée au prorata du nombre de mois de travail (en 9ème, la période de référence s’étalant de janvier à septembre).
La prime est payée en une fois dans le courant du mois de décembre.
17. ALLOCATION DE FOYER - RÉSIDENCE - BRUXELLES
(CCT du 17/12/2001)
COCOF
Allocation de foyer = 122.37€ ; Allocation de résidence = 61.19€ brut pour les travailleurs à temps plein, proratisé pour les travailleurs à temps partiel.
L’allocation est calculée sur le salaire annuel et est payée en même temps que le salaire du mois.
Ces allocations diminuent de moitié lorsque la rémunération annuelle brute atteint 32 315.30€ et disparaissent progressivement pour les salaires bruts annuels dépassant 36 841.47€.
Bicommunautaire
Allocation de foyer = 122.37€ ; Allocation de résidence = 61.19€ brut pour les travailleurs à temps plein, proratisé pour les travailleurs à temps partiel.
L’allocation est calculée sur le salaire annuel et est payée en même temps que le salaire du mois.
Ces allocations diminuent de moitié lorsque la rémunération annuelle brute atteint 32 638.42€ et disparaissent progressivement pour les salaires bruts annuels dépassant 37 209.86€.
AIDE SOCIALE : MODE D’EMPLOI 17
18. INCAPACITÉ DE TRAVAIL
Depuis le 28 novembre 2022 : les travailleurs ne sont plus tenus de produire un certificat médical pour une incapacité d’un jour et ce, 3 fois par année.
Attention :
• Les 3 jours ne peuvent pas être consécutifs !
• Les règles sont différentes selon le nombre de travailleurs dans l’entreprise (< 50 ou > 50 travailleurs).
Renseignez-vous auprès de vos déléguées
19. PETIT CHÔMAGE
A l’occasion de certains événements familiaux et afin de remplir certaines obligations civiques, tous les travailleurs ont droit, avec maintien de leur rémunération normale, de s’absenter de leur travail.
Retrouvez la liste détaillée des circonstances de «petit chômage» sur le site du SPF Emploi via Liste petit chômage | SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (belgique.be)
20. INTERRUPTION DE CARRIÈRE
CONGÉS THÉMATIQUES
Pour une période déterminée, vous pouvez interrompre complètement ou partiellement vos prestations pour des besoins précis :
• Congé parental : enfants de moins de 12 ans ou enfant handicapé de moins de 21 ans,
• Congé pour assistance médicale : à un membre de la famille ou du ménage souffrant d’une maladie grave,
• Congé pour soins palliatifs,
• Congé pour aidant proche d’une personne en situation de dépendance.
DES ALLOCATIONS D’INTERRUPTION DE L’ONEM SONT VERSÉES À TITRE DE REVENUS DE REMPLACEMENT. PROCÉDURE DE DEMANDE DES CONGÉS THÉMATIQUES (ONEM.BE)
Renseignez-vous auprès de vos délégués.
21. CREDIT-TEMPS
Ces dernières années, l’accès aux allocations de crédit-temps a été fortement restreint par une succession de décisions gouvernementales. Les conditions d’accès peuvent encore évoluer.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la CNE.
LE CRÉDIT-TEMPS AVEC MOTIF est un droit pour toutes les travailleuses, si elles justifient d’un motif particulier, d’arrêter ou de réduire le travail pendant 36, 48 ou 51 mois maximum tout en percevant des allocations pendant la période de suspension ou de réduction. Le droit au crédit-temps sans motif a été supprimé.
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Motifs :
• S’occuper de son enfant de moins de 8 ans (réduction ½ temps ou 1/5 temps) ou de moins de 5 ans (réduction temps plein) ;
• Octroyer des soins palliatifs ;
• Prendre soin d’un membre du ménage ou d’un membre de la famille gravement malade ;
• S’occuper de son enfant handicapé de moins de 21 ans ;
• Prendre soin de son enfant (ou d’un enfant membre du ménage) mineur gravement malade ;
• Suivre une formation reconnue par les Communautés ou le secteur, comptant au moins 360 heures ou 27 crédits par an, ou 120 heures ou 9 crédits par trimestre.
Conditions :
• Être dans la situation des motifs énumérés ;
• Justifier de 2 ans d’ancienneté ;
• SAUF pour le motif « prendre soin de son enfant de moins de 5 ou 8 ans » : 3 ans d’ancienneté.
• Obtenir l’accord préalable de l’employeur pour les entreprises de 10 travailleurs ou moins.
Formes :
• Suspension totale (100%) : quel que soit le régime de travail
• Réduction à ½ temps (50%) : travailleur à temps plein pendant les 12 mois précédant
• Réduction d’⅕e temps (20%) : travailleur au moins à temps plein ET en régime de 5 ou 6 j/sem pendant les 12 mois précédant
Durée :
Les démarches doivent s’effectuer 3 ou 6 mois à l’avance en fonction de la taille de l’entreprise.
Renseignez-vous !
AIDE SOCIALE : MODE D’EMPLOI 19
22. CRÉDIT-TEMPS FIN DE CARRIÈRE
RÉGIME
GÉNÉRAL (AVEC ALLOCATIONS)
Le régime de crédit-temps fin de carrière permet aux travailleuses de réduire leurs prestations de 20 % ou à 50% jusqu’à la prise de leur pension, tout en percevant des allocations de l’ONEM.
Vous pouvez obtenir le droit au crédit-temps et l’allocation de l’ONEM, dès l’âge de 60 ans
Conditions :
• Avoir 60 ans ou plus ;
• Avoir une carrière professionnelle de minimum 25 ans ;
• Avoir minimum 2 ans d’ancienneté chez l’employeur actuel ;
• Obtenir l’accord préalable de l’employeur pour les entreprises de 10 travailleurs ou moins.
Formes :
• Réduction à ½ temps (50%) : travailleuse au moins à 75% pendant les 24 mois précédant la demande ;
• Réduction d’⅕e temps (20%) : travailleuse au moins à temps plein ET en régime de 5 ou 6 j/sem pendant les 24 mois précédant la demande.
RÉGIMES DÉROGATOIRES
(CCT N° 170 du 23/05/2023, CCT 08/09/2023 : fin de validité 30/06/2025)
Conditions :
• Avoir 55 ans ou plus ;
• Appartenir à une catégorie de travailleuses spécifiques :
• SOIT avoir 35 années de carrière professionnelle comme salarié,
• SOIT avoir exercé un métier lourd (= travail en équipes successives ou en services interrompus) pendant au moins 5 (7) ans durant les 10 (15) dernières années,
• SOIT avoir travaillé de nuit pendant au moins 20 ans,
• SOIT appartenir à une entreprise en difficulté ou en restructuration.
• Avoir minimum 2 ans d’ancienneté chez l’employeur actuel ;
• Obtenir l’accord préalable de l’employeur pour les entreprises de 10 travailleurs ou moins.
Pour toute précision et/ou démarche, prenez contact avec votre déléguée CNE !
23. AMÉNAGEMENT DE LA FIN DE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE
23.1 PLAN TANDEM
(CCT du 07/01/2003 pour tous les secteurs)
Région wallonne - Communauté française - COCOF (CCT du 23/05/2019 et du 12/06/2019)
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Les travailleurs qui, conformément aux dispositions du crédit-temps fin de carrière, réduisent leur activité professionnelle à un mi-temps peuvent bénéficier d’une allocation complémentaire à l’allocation jusqu’à l’âge de sa pension pour autant que toutes les conditions pour l’obtenir soient remplies. Cette allocation complémentaire à l’indemnité crédit-temps à charge de l’ONEm est payée par le Fonds social «Old Timer».
Conditions :
• avoir 60 ans ou plus (ou 57 ans dans le cadre des régimes dérogatoires) ;
• être travailleur salarié depuis 25 ans au moins ;
• être au maximum de son ancienneté barémique;
• être occupé au moins aux 3/4 d’un temps plein depuis au moins 24 mois;
• bénéficier d’une allocation octroyée dans le cadre des dispositions du crédit-temps.
L’intervention du Fonds social permettra également de financer le poste d’un jeune travailleur à 1/2 temps.
Pour plus d’informations :
• Site APEF Fonds Old Timer - Secteur des Etablissements et Services d'éducation et d'hébergement APEF (apefasbl.org)
• Site de la mesure : Plan Tandem
23.2 LE RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE (EX-PRÉPENSION)
(CCTs du 25-04-2019 remplacée par CCT du 26/06/2023 )
Ces dernières années, l’accès au RCC a été fortement restreint par une succession de décisions gouvernementales.
Les conditions d’accès peuvent encore évoluer, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la CNE. Les CCT citées ci-dessous ont une fin de validité. Renseignez-vous!
RCC carrières longues (CCT du 29/06/2023) :
A partir de 60 ans pour les travailleurs comptant une carrière professionnelle de 40 ans.
RCC travail de nuit OU métier lourd (CCT du 29/06/2023) :
A partir de 60 ans pour les travailleurs comptant une carrière professionnelle de 33 ans et ayant réalisé pendant au moins 20 ans des prestations de nuit.
Dispenses de disponibilité : deux CCT conclues le 29/06/2023, la première pour la période du 1er juillet 2023 jusqu’au 31 décembre 2024, la seconde pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 octroient aux travailleurs qui entrent dans les conditions de la RCC une dispense de l’obligation de disponibilité adaptée. Cela signifie que vous n’êtes plus obligés de vous inscrire comme demandeur d’emploi et que vous ne devez plus être disponible pour le marché de l’emploi.
AIDE SOCIALE : MODE D’EMPLOI 21
23.3
DISPENSES
DE PRESTATION EN FIN DE CARRIERE
Bruxelles (CCT du 17/12/2001)
Dispense de prestation sans perte de salaire pour tous les travailleurs et avec embauche compensatoire :
Pour un contrat temps plein (38H/semaine)
À 45 ans
À
À
ans
Salaire identique
23.4 REDUCTION COLLECTIVE DU
TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIÈRE
Région wallonne et Communauté française (CCT du 22/09/2022)
Réduction du temps de travail en fin de carrière sans perte de salaire pour tous les travailleurs et avec embauche compensatoire.
Pour un contrat temps plein (38H/semaine)
À 55 ans
Salaire identique
Les travailleurs occupés à temps partiel ont droit à une réduction proportionnelle de la durée du travail avec maintien du salaire, au prorata de leur durée de travail hebdomadaire contractuelle.
Si vous souhaitez plus d’informations à propos de la RCTT, n’hésitez pas à contacter votre délégué.
24. CONGÉ – ÉDUCATION PAYÉ
Un travailleur à temps plein a droit au congé-éducation payé, si la formation est reconnue à 120h de congé éducation payé pour une formation professionnelle et 80h pour une formation générale, pendant le temps de travail.
Les temps partiels y ont accès. Ils doivent prester un 4/5è temps de la durée normale du temps de travail hebdomadaire (par exemple, 30,4/38) ou être employés sur base d’un
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36h
34h
50
55
32h
ans
36h
58 ans 34h À 60 ans 32h
À
horaire variable (mentionné dans le contrat de travail), ou au minimum un ½ temps à horaire fixe avec suivi pendant les heures de travail d’une formation professionnelle exclusivement.
Pour les travailleurs disposant d’un CESS max. qui suivent une formation en promotion sociale, via le congé-éducation payé :
• Remboursement des frais liés à l’inscription et remboursement des frais scolaires à concurrence de 100€, après avoir suivi une année scolaire complète et avoir passé les examens. En plus de cela, il faut avoir moins de 26 ans ou plus de 50 ans.
• Le fonds social Isajh complète le dispositif congé éducation payé dans le cadre de la formation qualifiante.
Pour connaître les actions du Fonds ISAJH: Nos Actions APEF (apefasbl.org)
Les demandes de formation doivent être rentrées au service du personnel de l’institution au plus tard le 31 octobre de l’année en cours. L’employeur ne peut refuser ce droit.
25. AVANTAGES ACQUIS
L’ensemble des éléments repris dans cette brochure sont des minima légaux ou réglementaires. La direction ne peut, en aucun cas, se prévaloir de ces minima pour supprimer ou revoir des conditions de travail ou de rémunérations plus avantageuses existantes.
26. LE RÈGLEMENT DE TRAVAIL
Une copie du règlement de travail doit être remis à chaque travailleur dès avant la signature du contrat. Le règlement de travail détermine toute une série d’éléments relatifs à vos droits et obligations de travailleur dans l’institution, tels que :
• les horaires;
• les sanctions possibles;
• les procédures en cas de maladie, d’accident de travail…
• …
Sauf exception, le règlement de travail ne peut être modifié de manière unilatérale sans respecter la procédure règlementaire.
Lisez-le attentivement et n’hésitez pas à questionner les délégués CNE si certains articles vous posent question.
27. LA VIE DE L’ENTREPRISE
Les procès-verbaux des réunions de Conseils d’Entreprise (CE) et des Comités de Prévention et de Protection au Travail (CPPT) sont accessibles pour tous les travailleurs. Ils contiennent des informations très utiles pour chacun. Leur affichage est obligatoire.
CONSEIL D’AMI !
Vous ne les trouvez pas ? Demandez-les à votre délégué syndical !
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