Politique d'achat SBA

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Pour permettre aux acheteurs publics de déterminer la procédure à adopter, l'article 27 du code des marchés publics détaille de manière précise les catégories d'achats à prendre en compte, et dont le montant doit être comparé aux seuils de procédure. - En ce qui concerne les travaux : sont prises en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des fournitures nécessaires à leur réalisation que le pouvoir adjudicateur met à disposition des opérateurs. Il y a opération de travaux lorsque le pouvoir adjudicateur prend la décision de mettre en oeuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique. EX : L'arrêt du Conseil d'Etat du 26 septembre 1994 « Préfet d'Eure-et-Loir » a considéré que la passation de quatre marchés pour la réalisation de trottoirs en quatre endroits différents d'une même commune constituait une même opération. Egalement, le Conseil d'Etat a, dans son arrêt du 8 février 1999, « Syndicat intercommunal des eaux de la Gâtine » jugé que les travaux d'étanchéité et de peinture effectués par le syndicat relevaient d'une seule et même opération puisqu'ils portaient sur les mêmes ouvrages avec un objet identique : la réfection et le fonctionnement des deux châteaux d'eau. - En ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle Pour les marchés d’une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour répondre à un besoin régulier, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d’une année. Pour la détermination des fournitures et services considérés comme homogènes en fonction de leurs caractéristiques propres, les services de la CINOR s’appuient sur la nomenclature des fournitures et services qui classe les achats en grandes catégories (cf. Annexe 1 du Règlement Intérieur de la Commande Publique) Sur la base d’un recensement annuel des besoins effectué chaque année par la direction des achats, les montants des besoins exprimés par les différents services sont agrégés par catégories homogènes afin d’établir la procédure de publicité et de mise en concurrence adéquate à mettre en œuvre pour chaque acte d’achat relevant d’une même catégorie. Elément 4 : Interdiction de principe de se référer à des marques Rappel : Les principes qui président à tout acte d’achat interdisent par principe (sauf cas d’exceptions restrictives) de spécifier des marques dans les cahiers des charges, en application de l’article 6 – IV du code des marchés publics et de la jurisprudence. Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle mention ou référence 4


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