R.M.P. 12197/S3/CT/UE R.P 024/I/C. SP/98/BY
CSTPI BYUMBA JUGEMENT DU 13/03/1998
Attendu qu’après les différentes interventions des parties civiles et de l’avocat de la défense, le Tribunal décide de reporter l’audience au 05/03/1998, date à laquelle les parties civiles devront avoir trouvé les pièces communales d’usage et dit que, les parties ayant été notifiées de cette nouvelle date, il ne sera pas nécessaire de les citer à nouveau, que toutes les parties signent enfin la feuille d’audience ; Attendu qu’à cette date, KALlSA comparaît à MURAMBI assisté de Maître Didier DEUMIE qui a pour interprète NYIRAMAJORO Eugénie, que le Ministère Public est représenté par UWIMANA Eugène, que les parties civiles qui sont également présentes sont assistées de Maître AKIMPAYE Adèle et Maître Seydou DOUMBIA qui a pour interprète KARANGWA Donatien, que les trois avocats appartiennent à l’association Avocats Sans Frontières et que leurs interprètes prêtent serment avant de procéder aux actes de leur ministère ; Attendu qu’après avoir décliné son identité, la partie civile MUREKASEKE est invitée à expliquer le fondement de son action, qu’elle dit que feu KARASANYI qui a été tué est le cousin de son mari, qu’elle ajoute que le regretté KARASANYI a laissé une petite fille qui s’appelle MUMARARANGU, que c’est cette dernière qui demande réparation et qu’en ce qui la concerne son rôle se limitera à donner son témoignage ; Attendu que la partie civile MUKAMISHA décline son identité et explique qu’elle demande réparation pour avoir perdu son cousin KARASANYI et pour les biens de celui-ci qui ont été pillés ; Attendu qu’aussitôt après son arrivée Maître AKIMPAYE Adèle demande la parole, que celle-ci lui étant accordée elle présente ses excuses pour être arrivée en retard et précise qu’elle assiste les parties civiles de même que Maître Seydou DOUMBIA, qu’enfin elle demande au Ministère Public de représenter les intérêts de l’enfant laissée par KARASANYI dans la mesure où elle n’est pas encore désignée pour la représenter ; Attendu que le greffier MUNYANTWARI Charles énonce publiquement les préventions à charge de KALISA, qu’à la question de savoir s’il plaide coupable, KALISA dit qu’il plaide non coupable parce qu’il n’a jamais commis les faits qui lui sont reprochés ; 3ème feuillet Attendu que la parole est accordée au Ministère Public pour exposer les faits reprochés au prévenu et que l’Officier du Ministère Public UWIMANA Eugène reprend les faits tels qu’ils sont libellés dans la note de fin d’instruction en ces termes : « Les faits reprochés à KALISA Jean et les témoins qui l’en chargent : 1) MUKAMISHA Béatrice : Elle dit qu’elle sait que KALISA était un milicien Interahamwe qui a commis les tueries en collaboration avec les autres miliciens et qu’il était armé d’une massue. A la question posée par le Ministère Public qui consiste à savoir si elle a vu KALISA tuer une quelconque victime, elle répond en ces termes : « ils ont appréhendé KARASANYI et l’ont emmené à RUBUMBA où ils l’ont tué ». Mais à la question de savoir si elle connaît les circonstances de sa mort, elle répond en ces termes : « je n’ai pas assisté à sa mort, mais je les ai vu l’emmener et il n’est pas revenu. Je les ai entendus s’en vanter car ils se vantaient après avoir commis un meurtre ». A la question de savoir si KALISA était le chef de ces Interahamwe, elle répond que leur chef était le nommé MUTSINZI mais qu’étant 36