ASF_JurisprudenceGénocide_5

Page 291

R.M.P.A. 1/003/AVG R.P.A. 57/98/R1/KIG

C.A. KIGALI ARRET DU 10/06/1999

fixant l'audience sur l'examen de la recevabilité de l'appel au 11/12/1998 à 9 heures du matin, date à laquelle l'affaire fut renvoyée au 10/03/1999 suite au report de l'audience sollicité par Maître BOUBOU DIABIRA par lettre du 09/12/1998 au motif qu'il n’avait pas pu avoir accès au dossier et préparer ses conclusions, et vu la demande du Ministère Public de pouvoir bénéficier du temps nécessaire pour préparer ses conclusions en réplique à celles présentées par Maître BOUBOU DIABIRA ainsi que le report de l'audience au 10/03/1999, 3ème feuillet audience qui fût remise au 06/05/1999, date à laquelle elle eut lieu, KANYAMIKENKE étant assisté par Me DIABIRA BOUBOU et le Ministère Public représenté par SANDE MUDAHERANWA John, conformément à l’article 24, alinéa 3 de la Loi organique n° 08/96 du 30/08/1996 sur 'lorganisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide et des crimes contre l’humanité commises à partir du 1er octobre 1990 ; Vu la lettre du 17/07/1998 adressée au Greffier de cette Cour par Me BOUBACAR DIABIRA, conseil de KANYAMIKENKE, par laquelle il interjette appel du jugement de KANYAMIKENKE, dans les termes suivants : Monsieur le Greffier en Chef, Par la présente, j’ai l’honneur d’interjeter appel du jugement prononcé le 3 juillet 1998 par la Chambre Spécialisée du Tribunal de Première Instance de Nyamata au nom et pour le compte de mon client "KANYAMIKENKE Janvier," condamné à la peine de mort. L'appel est dès lors introduit à titre conservatoire, tout droit sauf quant au fond en attendant que nous disposions de la copie de jugement. Nous nous réservons le droit de déduire ultérieurement les moyens de l'appel par voie de conclusions après analyse du jugement attaqué rendu le 3 juillet 1998, par la Chambre Spécialisée de Nyamata. Pour l'appelant Maître BOUBOU DIABIRA Avocat au Barreau de Mauritanie Avocat Sans Frontières Sé Vu les moyens d’appel déposés en date du 14/12/1998 par Maître Diabira BOUBACAR, conseil de KANYAMIKENKE, et rédigés en ces termes : « PLAISE A LA COUR D'APPEL, « Attendu que vu le jugement rendu en date du 03/07/98 par la Chambre Spécialisée du Tribunal de première Instance de Nyamata condamnant le prévenu à la peine capitale, « Vu la requête d'appel pour Monsieur KANYAMIKENKE Janvier en date du 17/07/98 interjeté par Me BOUBOU DIABIRA du barreau de Mauritanie au nom et pour le compte du prévenu, « Vu l'article 24 de la Loi organique sur le délai et la recevabilité de l'appel, 289


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.