ASF_JurisprudenceGénocide_1

Page 41

RMP 79.696/S2/KRL/RJN

RP 51/S2/CHCY/2000

déclarations ; Constate que lors de l'instruction préparatoire, aucun témoin n'a affirmé que Sœur Chantal et sœur Elisabeth ont une part de responsabilité dans l'assassinat de Guillaume, que les témoins ont plutôt dit avoir vu Guillaume au couvent quand il était allé chercher de l'eau et qu'ils ne l'ont plus revu par la suite ; Constate que le fait d'avoir été initié au maniement de fusil ne peut être examiné dès lors qu'il ne figure pas aux préventions libellées à charge des prévenues ; Constate qu'aucune force probante ne doit être accordée aux témoignages sus évoqués car il y a doute, l'article 20 du Code de Procédure Pénale stipulant que le doute profite au prévenu ; Constate que les infractions reprochées à sœur Chantal et à sœur Elisabeth ne sont pas établies à leur charge tel qu'explicité plus haut ; PAR CES MOTIFS, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT ; Vu la constitution de la République Rwandaise du 10/06/91, spécialement en ses articles 12, 25, 86 et 94, ainsi que le protocole des Accords de Paix d'Arusha sur le partage du pouvoir ; Vu la convention internationale sur les poursuites et l'imprescriptibilité des crimes de génocide, Vu la loi organique n° 08/96 du 30/08/96 sur l' organisation des poursuites des infractions constitutives de crimes contre l'humanité commis depuis le 1/10/1990, spécialement en ses articles 1 et 2 ; -18ème FeuilletVu le décret-loi n°09/80 du 7/7/80 portant code d'organisation et de compétence judiciaires au Rwanda tel que modifié à ce jour, spécialement en ses articles 6, 7, 12, 76, 118, 119 et 200 ; Vu la loi du 23/2/1963 portant code de procédure pénale telle que modifiée en partie, spécialement en ses articles 16, 17, 20, 58, 56, 71, 76, 83, 130 et 140 ; Déclare recevable l'action publique à charge de NYIRAMAZAYIRE Elisabeth et UWAMUGIRA Chantal car régulière en la forme ; Déclare que les témoignages à charge sont contradictoires, qu'il n'y a pas de preuves indubitables de la culpabilité des prévenus ; Déclare que NYIRAMAZAYIRE Elisabeth et UWAMUGIRA Chantal obtiennent gain de cause ; Met les frais de justice de 36.850 à charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par la Chambre Spécialisée du Tribunal de Première Instance de Cyangugu ce 22/01/2001 composée des magistrats du siège : Président : RUGANIRW A Méschac, les juges: RWIGEMA Aimable et RUREMESHA Nicolas, et en présence de l'Officier du Ministère Public: RUHAZI J.B Ntony, et du greffier: NIYONZIMA Ferdinand SIEGE 39


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.