ASF_JurisprudenceGénocide_1

Page 28

RMP 79.696/S2/KRL/RJN

RP 51/S2/CHCY/2000

(traduction libre)

1er Feuillet

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CYANGUGU, CHAMBRE SPECIALISEE SIEGEANT A CYANGUGU EN MATIERE DE GENOCIDE ET D'AUTRES CRIMES CONTRE L'HUMANlTE EN CAUSE : LE MINISTERE PUBLIC CONTRE 1. Sœur NYIRAMAZAYIRE Elisabeth fille de NYAGASEGA et NAYIGIZIKI, née en 1936 à Murambi, secteur Runyanzovu, commune Nyakabuye, Cyangugu, résidant en cellule Gatovu, secteur Kamembe, commune Kamembe, Cyangugu, en République Rwandaise, de nationalité rwandaise, religieuse, sans biens ni antécédents judiciaires connus ; 2. Sœur UWAMUGIRA Chantal fille de RUGAMBAGE Zacharie et de MUKAMUDENGE Emilienne, née en 1971 dans la cellule Nyabisindu, secteur Bunyangombe, commune Tambwe, préfecture Gitarama, résidant dans le secteur Nkanka, commune Kamembe, préfecture Cyangugu, République Rwandaise, de nationalité rwandaise, célibataire, religieuse, sans biens ni antécédents judiciaires connus. PREVENTIONS 1. Avoir, dans le secteur Nyamasheke, commune Kagano, préfecture Cyangugu, République rwandaise, comme auteurs, coateurs ou complices, commis le génocide et d’autres crimes contre l'humanité en avril 1994, infractions prévues et réprimées par les articles : a) 29 (a,b,c) de la convention internationale du 9/12/1948 ; b) l'article Ib de la convention internationale du 26/11/1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ; c) les articles Ib, 2, 3 et 17 de la loi organique n° 08/96 du 30/08/96 sur l' organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité; 1. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieux, commis des assassinats, infraction prévue et réprimée par l'article 312 du Code Pénal Rwandais livre II ; 2. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieux, comme auteurs, coauteurs ou complices, formé une association de malfaiteurs, infraction prévue et réprimée par les articles 281, 282, 283 du Code Pénal Rwandais Livre II ; LE TRIBUNAL Vu que l'instruction préparatoire a été effectuée par le Parquet de la République de Cyangugu qui a ensuite transmis le dossier au tribunal pour fixation par lettre n° E/451 du 16/10/2000 dont copie a été réservée au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cyangugu ainsi 2ème Feuillet qu'à sœur Francine et sœur Madeleine ; Vu que le Président de la Chambre Spécialisée a pris l'ordonnance fixant la date d'audience au 26


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