La relation causale existe lorsqu’il est établi que sans cette faute, le dommage ne se serait pas produit (engagement qui se forme sans convention, p. 83) . En l’espèce, si le prévenu n’avait pas porté volontairement des coups de poings à NGALULA, il n’aurait pas causé la mort et le dommage dont victime réclame la réparation, ne pouvait nullement se produire. Que dès lors l’existence d’un lien de cause à effet entre la faute et le dommage ne peut être discutée. Qu’il importe de souligner qu’il est acquis tant par la doctrine que par la jurisprudence demeurée constante, que toute atteinte directe à un droit moral défini encourt en soi des dommages et intérêts (Traité de la responsabilité civile, T.III. par Savatien, p.98). Cependant, que si l’on admet la réparation d’un préjudice moral, il va de soi que ce préjudice moral, comme le préjudice matériel, devrait d’abord être certain. Qu’on entend par là qu’il ne doit pas être simplement hypothétique ou éventuel, qu’il faut que le juge ait la certitude que le demandeur se serait trouvé dans une situation meilleure si le prévenu n’avait pas accompli l’acte qui lui est reproché (traité pratique et ……… de la responsabilité civile, délictuelle et contractuelle, T.I, par Mazard et Tune, p. 270, n° 225). Dans le présent cas, il est hors de doute que le préjudice moral ne soit certain, notamment par suite de la mort de l’enfant de la partie civile. Il échet de lui allouer la somme de 100.000 FC (cent mille franc congolais) pour tous les préjudices confondus. Ainsi il dira recevable et fondée l’action civile. Par motifs, Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties. Vu le code d’organisation et de la compétence judiciaires. Vu le code de procédure pénale, spécialement en article Vu le code pénal livre II, en ses articles 43 et 48. Le ministère public entendu. Dit établie en fait comme en droit la prévention de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort reprochée au prévenu ILUNGA KALONJI. L’en condamne en conséquence de ce chef avec très larges circonstances atténuantes énumérées dans la motivation à 12 mois de SPP et 4.000 FC d’amende récupérable par 3 mois de SPS à subir faute de paiement dans le délai légal. Le condamne en outre aux frais d’instance et fixe à 7 jours la Partie civile à subir faute de ce faire. Dit recevable et fondé l’action civile du sieur MUTOMBO BEYA et condamne en conséquence le prévenu à payer à la victime la somme de 100.000 FC (cent mille francs congolais) à titre des dommages – intérêts et fixe à 15 jours la Partie civile à subir en cas de non paiement dans le délai de la loi. Ainsi jugé et prononcé à Tshikapa par le Tribunal de Grande Instance de Luebo en chambre foraine à l’audience publique de ce lundi, le 20.09.2004 à laquelle siégeant les juges suivants : BONTAMBA SAMBA, président de chambre ; MAWANGA MUTUNDU, juge et MULAMBA Jean, juge – assumé avec le concours de monsieur Fernand MBANTSHI SHAMINGA Ministère Public et l’assistance de Monsieur NYANGUILA WA MEYA, greffier du siège.
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