RD Congo: édition critique de jugements et arrêts (2005)

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Aux termes de l’article 393 du code civil Livre III, le bail conclu à durée non fixée ne finit que par le congé que l’une des parties donne à l’autre en observant les délais et usages des lieux ; Le tribunal, qui considère que les fautes reviennent au locataire qui, ayant reçu congé, est demeuré longtemps sur les lieux en défiant son bailleur alors qu’il n’ait plus eu aucun titre ni droit ; et sans protester sur l’exécution du bail, le tribunal considère que ce contrat est résilié par le comportement du défendeur ; Il a été jugé que pendant le congé, le locataire est tenu aux mêmes obligations qu’auparavant (Léo. 10/03/1964 A.J.C. 1965 n° 2, p. 106) ;ainsi, le défendeur, qui avait reçu le congé mais demeuré sur les lieux doit payer les loyers correspondant à 20$ US par mois depuis le mois de novembre 2003 jusqu’à la libération effective des lieux ; Le Tribunal relève encore que le comportement du défendeur, qui a abusé du temps qu’il est demeuré sur les lieux a causé un préjudice au demandeur car ces agissements dilatoires ont créé une impossibilité pratique à relouer l’immeuble ; D’où des dommagesintérêts seront dus au bailleur ; faute toutefois d’élément objectif d’appréciation, le Tribunal fixera équitablement la réparation à la somme équivalente en monnaie locale à 100$ US ; Ainsi, l’action reconventionnelle du défendeur bien que recevable en la forme est sans fondement car celle principale est avérée pertinente. Condamne le défendeur au paiement des loyers échus de 20 (vingt) dollars américains par mois depuis le mois de novembre 2003 jusqu’à la libération effective des lieux ; Le condamne en outre du paiement de la somme équivalente en monnaie locale à 100$ US (dollars américains cent) fixée équitablement à titre de dommages-intérêts ; Le condamne aux frais taxés à 4.095 FC. ; Ainsi jugé et prononcé à l’audience du 31 mai 2004 à laquelle siégeait Félix KARUNGU ZAMBA, Président de chambre ; avec le concours de Venance FAY NKIER, Officier du Ministère Public ; et l’assistance de pascal YALESI, greffier. Note d’observation Le dispositif du jugement a commencé par se prononcer sur l’action reconventionnelle qu’il a rejetée, or il devait venir après les condamnations en rapport avec le fondement de l’action.

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