RD Congo: édition critique de jugements et arrêts (2005)

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Il conclut donc à l’irrecevabilité de l’actuelle opposition, d’une part en vertu des principes « electa una via » et de litispendance, d’autre part pour défaut de qualité dans le chef de l’opposante. Il s’estime victime d’une action téméraire et vexatoire et sollicite la condamnation de la demanderesse sur opposition à 5.000 $ US. de dommages intérêts, reconventionnellement, La demanderesse sur opposition n’a pas répondu à ces moyens dans ses conclusions. En revanche, elle a cru pouvoir le faire dans une « note de plaidoirie » versée plus tard au dossier de la cause, dans laquelle elle souligne également que le défendeur sur opposition a communiqué hors délai légal des procès- verbaux de la prigade judiciaire et du Parquet près le Tribunal de céans sur lesquels il fonde le moyen tiré du défaut de qualité de l’opposante. Le Tribunal observe qu’étant rédigée par les parties après les vraies plaidoiries, des débats oraux à l’audience, bref après clôture des débats, sur base des éléments développés, et échangés oralement à cette occasion, une note de plaidoirie n’est en principe pas soumise à la formalité de communication des pièces et conclusions Dès lors, faute pour les parties d’avoir réellement plaidé, comme en l’espèce, puisqu’elles ont convenu d’un simple dépôt de leurs pièces et conclusions précédemment communiquées, le tribunal juge contraire au principe du contradictoire le dépôt d’une telle note au greffe, deux jours après le clôture des débats, pour une plaidoirie qui n’a pu avoir lieu par la volonté des parties. C ‘est pourquoi il ne saura y avoir égard. Quant aux moyens d’irrecevabilité soulevés par le défendeur sur opposition, le tribunal les juge non pertinents. D’abord parce qu’il a été jugé que l’adage « electa una via non datur recursus ad altram » ne vaut en droit Congolais que pour autant qu’une partie, s’étant constituée partie civile devant le juge au pénal, y a été déboutée ou a entendu dire son action irrecevable parce que le prévenu est renvoyé des fins des poursuites (Léo,31mars 1959, R.J. 1920, P.131 ; cité par A. RUBBENS, Droit Judiciaire Zaïrois, tome II, PUZ, kin 1978, p.93, note 142) : ensuite parce qu’une partie condamnée par défaut peut toujours interjeter appel pendant le délai d’opposition, et même exercer simultanément les deux recours pour sauvegarder ses droits (Bruxelles, 16 novembre 1965, RJCB, 1956, p.368), enfin parce que la litispendance ne peut être évoquée en l’espèce, dès lors que la cour d’Appel de Kisangani a souverainement sursis à l’examen du fond de l’appel dont elle était saisie, en demandant au tribunal de céans de statuer préalablement sur la présente opposition. Il sied de souligner par ailleurs que c’est en sa qualité de partie au jugement R.C. 7105 susvisé qui l’avait condamnée par défaut que l’actuelle demanderesse sur opposition poursuit la rétractation de ce jugement ; en vertu des dispositions pertinentes des articles 61 et suivants du code de procédure civile. Introduite dans les formes et délais, cette opposition est recevable. Est par contre irrecevable pour défaut de consignation des frais, l’action reconventionnelle de monsieur Martin KANDEKE pour procès téméraire et vexatoire. Il ressort des pièces du dossier et de l’ensemble des éléments de l’instruction de la cause que madame Marie BANDOMBELE TABU, unique héritière de première catégorie de feu son père BANDOMBELE AUNDJALI, avait hérité de ce dernier la maison sise au numéro 15/28 de la 13ème avenue, Commune de la Tshopo, à Kisangani. Durant son séjour à Kinshasa où elle résidait, cette maison était gardée par Monsieur Norbert BANDOMBELE LOKANDJA, père de Madame BANDOMBELE MENDELA, qui l’occupait avec d’autres membres de la famille élargie du feu BANDOMBELE ALINDJALIO. A son retour à Kisangani, Madame Marie BANDOMBELE signifia à Monsieur Norbert BANDOMBELE WINA LOKONDJA et à tous les autres occupants des lieux son intention de vendre sa maison, tout en les priant de prendre leurs dispositions pour la libérer.

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