La Justice face à la banalisation du viol en RDC

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c. L’Etat comme civilement responsable L’article 260 du Code Civil dispose qu’on n’est pas seulement responsable pour le dommage causé par son propre fait, mais aussi pour celui causé par le fait de celui dont on doit répondre. C’est ainsi que plusieurs décisions concernant des enfants en conflit avec la loi, condamnent le père ou la mère en tant que civilement responsable à payer les DI à la victime (art. 119 LPE). En outre, « les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » peuvent également être tenus civilement responsables (art. 260.3 CC). La responsabilité de l’Etat a été retenue dans presque toutes les décisions concernant des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, commis par des militaires, des agents de police, ou même des milices combattant aux côtés de l’armée officielle, comme déjà analysé par Avocats Sans Frontières dans son étude de jurisprudence255. Ici, nous analyserons la responsabilité de l’Etat pour les violences sexuelles de droit commun commises par des agents publics. La responsabilité de l’Etat a été examinée dans seulement neuf affaires. A noter que les jugements ne mentionnent pas toujours si l’Etat a été cité ou a comparu, même s’il est condamné en tant que civilement responsable. Seulement dans deux affaires, la représentation par un avocat a été explicitement mentionnée256, tandis que dans un cas il est mentionné que l’Etat a été notifié mais ne s’est jamais fait représenter.257 Dans la majorité de ces cas, les tribunaux font une analyse correcte des principes de la responsabilité de l’Etat. La responsabilité de l’article 260.3 CC prévoit que 3 conditions doivent être réunies : • Un lien de commettant à préposé • Une faute du préposé ayant causé un dommage à autrui • La commission de la faute au cours de l’exercice des fonctions du préposé Cet article a été à la base de la condamnation de l’Etat dans plusieurs décisions : ainsi, la responsabilité de l’Etat a été retenue en tant que commettant d’un militaire des FARDC qui avait violé une dame pendant la nuit à l'occasion de l'exercice de ses fonctions pendant une mission opérationnelle dans le secteur258. Outre la responsabilité de l’Etat en tant que commettant, les tribunaux basent parfois leurs décisions sur la théorie de l’agent comme organe de l’Etat : lorsqu’un organe de l’Etat agit, c’est l’Etat lui-même qui agit et par conséquent lorsqu’un agent commet une faute dans l’exercice de ses fonctions, cette faute engage l’Etat259. Cette théorie a été 255

« Etude de jurisprudence. L’application du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale par les juridictions de la République Démocratique du Congo » de Mars 2009. Voir notamment l’analyse aux pages 97103. 256 TMG Bukavu, RP.162/07, 21 juin 2007. TMG Bukavu, RP.163/07, 21 juin 2007. 257 CM Bukavu, RPA.057, 4 avril 2008. 258 CM Bukavu, RPA.057, 4 avril 2008. 259 Kalongo Mbikayi, Responsabilité civile et socialisation des risques en Droit Zaïrois, P.U.Z. Kin 1974n p. 158. Les tribunaux citent également : TGI Lubumbashi, 15.06.66, RJC n°3, p.259 cité par Katuala, Code civil Zairois, 1995. 69


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