L'application de la loi 52 relative aux stupéfiants devant les juridictions tunisiennes

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I. Recommandations générales sur les pratiques judiciaires en matière de procès équitable Examiner l’état physique et l’état de santé de l’inculpé ou de l’accusé en garde à vue lorsqu’il comparaît devant n’importe quelle instance juridictionnelle. Il faut également inspecter et documenter les allégations de torture et toute trace de violence constatées sur l’accusé, enregistrer ses déclarations ainsi que les observations de la défense et permettre d’ouvrir une instruction à cet effet. L’article 15 de la Convention de la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradant prévoit la nécessité que « Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite ». Les directives des Nations Unies sur le rôle des procureurs, imposent un nombre d’obligations aux procureurs qui sont au courant ou qui sont convaincus – sur la base de fondements logiques – que les preuves ont été obtenues en recourant à des méthodes illégales, à l’instar de la torture ou les peines ou traitements inhumains et dégradants. Les directives édictent que : «La législation interne doit veiller à ce que les déclarations ou aveux obtenus en violation de l’article 7 du Pacte ne constitue pas des éléments de preuve, si ce n’est lorsque ces informations servent à établir qu’il a été fait usage de la torture ou d’autres traitements interdits par cette disposition et à ce qu’en pareil cas il incombe à l’État de prouver que l’accusé a fait ses déclarations de son plein gré »16. Préserver la dignité de l’accusé et le considérer innocent jusqu’à sa comparution devant le tribunal qui tranchera en rendant une décision définitive (éviter la comparution menotté devant le juge, ne pas l’humilier, ne pas le traiter en tant que condamné). Il faut également veiller à protéger les droits et les libertés de toute violation, notamment la garantie de l’intégrité physique, l’inviolabilité du domicile et la protection des données personnelles. Une des obligations constitutionnelles des juges consiste à veiller au respect des droits de l’homme et à prêter leur attention notamment aux atteintes desdits droits pouvant se produire à leur vu et su. L’article 24 de la Constitution prévoit que « l’État protège la vie privée, l’inviolabilité du domicile et la confidentialité des correspondances, des communications et des données personnelles… ».

16- Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n° 32 du Pacte international, paragraphe 41.

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