JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
23 octobre 2015
Texte 10 sur 148
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE
Ordonnance no 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques NOR : DEVP1430762R
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ; Vu le code des assurances, notamment son article L. 128-4 ; Vu le code de l’environnement, notamment la section 6 du chapitre V du titre Ier de son livre V et ses articles L. 120-1-1 et L. 123-6 ; Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment ses articles L. 1 et L. 121-2 ; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 quater A, 1383 G et 1391 D ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 741-6 ; Vu le code de l’urbanisme, notamment le chapitre Ier du titre Ier de son livre II, le titre III de ce même livre et ses articles L. 126-1 et L. 480-13 ; Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 18 et 24-6 ; Vu la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, notamment son article 19 ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 23 juillet 2015 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er Les articles L. 515-16, L. 515-16-1 et L. 515-17 du code de l’environnement sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. L. 515-16. – A l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique, délimiter : « 1o Des zones dites de maîtrise de l’urbanisation future, soumises aux dispositions de l’article L. 515-16-1 ; « 2o Des zones dites de prescription, relatives à l’urbanisation existante, soumises aux dispositions de l’article L. 515-16-2, à l’intérieur desquelles les plans peuvent délimiter : « a) Des secteurs dits de délaissement, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 et L. 515-16-5 à L. 515-16-7 en raison de l’existence de risques importants d’accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine ; « b) Des secteurs dits d’expropriation, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-7 en raison de l’existence de risques importants d’accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine. « Au sein d’une même zone ou d’un même secteur, les mesures prises en application des articles L. 515-16-1 à L. 515-16-4 peuvent différer en fonction des critères mentionnés au premier alinéa.