25 ans de LPP

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d’entreprise. Il faut parallèlement se demander si cela vaut également pour le restant des salariés. Selon mon expérience, la nature humaine est plus encline à fournir des prestations volontaires que des prestations obligatoires. Pour cette raison, je peux concevoir que certains employeurs soient restés surpris de leur générosité et aient serré le «frein à main» au détriment de leurs collaborateurs. Comme nous le constaterons un peu plus tard, les solutions généreuses de prévoyance d’entreprise ont peut-être été sanctionnées lors du développement de la LPP. En lisant la première édition de la LPP du 25 juin 1982, nous constatons que ses parties centrales recelaient encore un soupçon de dispositions minimales (liberté). La fixation du taux d’intérêt minimal et du taux de conversion incombait au Conseil fédéral. La définition de la prestation de libre passage laissait peut-être trop de liberté. Il n’existait pas de prescriptions relatives aux placements, à la présentation des comptes, aux mesures d’assainissement ni à la liquidation partielle.

Tout sauf une loi-cadre Au cours des années suivantes, les révisions législatives se sont multipliées. On s’éloigne de plus en plus de l’idée d’une loi-cadre ou d’une loi prescrivant des prestations minimales. La réalisation en 1995 de la loi sur le libre passage a marqué la LPP de son sceau, ses conséquences n’étant cependant reconnues que plus tard. La première révision par étapes de la LPP (début 2004) a été décisive pour son évolution ultérieure. La compétence en matière de taux de conversion a été ôtée au Conseil fédéral et ancrée dans la loi. Conséquence: c’est le peuple qui en décide aujourd’hui. De plus, des dispositions en matière de comptabilité (R.P.C. 26) ont été édictées qui, à mon avis, contribuent de manière essentielle à la transparence. Des dispositions cruciales en suivirent, telles que la définition de l’assainissement et de la liquidation partielle des institutions de prévoyance.

Diminution du nombre des caisses Si nous comparons aujourd’hui les dispositions en matière de compétence propre (art. 49 LPP) par rapport à 1982, nous constatons que les institutions qui ont décidé en 1985 de poursuivre la part surobligatoire ont été réglementées dans des proportions pour elles inattendues. Cela n’est pas resté sans effets: selon la statistique des caisses de retraite, seules 2543 institutions de prévoyance

existaient encore en 2007. La diminution de leur nombre par rapport à 1987 n’est aucunement liée au nombre d’assurés qui a, lui, continué d’augmenter. A mon avis, la frénésie réglementaire des dispositions légales en est en grande partie responsable: n la responsabilité de gestion qui en découle est tellement grande que l’on ne trouve plus de «volontaires» ; n les frais administratifs ont inévitablement augmenté et à tel point qu’ils ne sont plus supportables pour les petites entreprises et, dans le même temps, critiqués par les syndicats; n il ne reste plus que la solution de s’affilier à des institutions plus grandes (fondations collectives). Cette évolution recèle des dangers et pourrait, comme le montrent les plus récents développements, faire revivre l’idée d’une caisse de retraite populaire «moins coûteuse». L’imminente réforme structurelle et la consultation en cours relative au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce laissent présumer que le stress que subissent les institutions de prévoyance professionnelle ne diminuera pas. Après la votation du 7 mars 2010, il s’agit de se reprendre. On encourage les entretiens avec les partenaires sociaux. Selon le Conseiller fédéral en charge, une nouvelle formule de retraite devrait être examinée.

Nécessité d’une révision fondamentale Je souhaite rappeler à cette occasion que l’ASIP, en collaboration avec des politiciens de renom de tous les partis, a élaboré une proposition pour une nouvelle LPP en 2007, à laquelle il n’a malheureusement pas été donné suite. Les millions investis par l’ensemble des cercles politiques dans la campagne du référendum sur le taux de conversion auraient pu aider. Pour finir, je souhaite faire remarquer, comme il y a déjà plusieurs années, que notre voisin le Liechtenstein dispose toujours d’une loi sur la prévoyance d’entreprise à laquelle suffisent quelques rares prescriptions. On mentionnera en particulier que la fixation du taux d’intérêt minimal et du taux de conversion est laissée à l’appréciation des institutions de prévoyance. Je défends toujours l’opinion que la LPP a besoin d’une révision fondamentale. Un «retour aux sources» est de mise. Car c’est le seul moyen d’arriver à une plus grande transparence ainsi qu’à des coûts administratifs raisonnables! n

Hans Ender Président de l’ASIP de 2004 à 2007

A S I P

Association Suisse des Institutions de Prévoyance

LPP Annexe au rapport annuel 2009


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