L'ACTE DE NAISSANCE DES TROUPES ALPINES Le contexte géopolitique Depuis le premier Empire, il n'existe plus dans l'armée française d'unités spécialisées dans le combat en montagne comme l'avaient été, depuis le XVIe siècle, les compagnies franches de Lesdiguières, les fusiliers de montagne de Berwick ou les chasseurs des Alpes de Kellermann. A partir de la défaite de 1870 la nécessité de telles unités apparaît de plus en plus évidente. En effet, si la "ligne bleue des Vosges" représente l'objectif sacré, c'est en direction de la frontière transalpine que naissent les inquiétudes. Alors que la France avait été le principal acteur de sa création et de son unification, l'Italie subit l'attraction du système bismarckien. Dès 1872, elle crée les premières unités "d'Alpini" dont quatre régiments sur sept sont positionnés face à la France. Bismarck, qui a réussi à isoler diplomatiquement notre pays en Europe, l'encourage cependant à poursuivre son expansion coloniale, en Afrique notamment. Mais l'Italie a aussi des visées africaines, en particulier sur la Tunisie, où vivent déjà dix mille de ses ressortissants. Le traité du Bardo, signé le 12 mai 1881, plaçant la Tunisie sous protectorat français, provoque une grave tension entre la France et l'Italie. Un an plus tard, le 20 mai 1882, celle-ci adhère à la Triple Alliance qui la lie pour cinq ans à l'Autriche-Hongrie, son ancienne ennemie, et à l'Allemagne. •Après la signature, en 1887, d'un accord ecret avec l'Angleterre sur les problèmes méditerranéens, l'Italie se trouve au centre un réseau d'alliances défensives t offensives toutes orientées contre France dont elle devient l'ennemi potentiel. C'est dans ce contexte diplomatique et istorique que, le 24 décembre 1888, sont . stituées les troupes alpines françaises.
La loi modifiant l'organisation des bataillons de chasseurs à pied Journal officiel de la République française 27 décembre 1888. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté: le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Art. 1 - Le chiffre normal des compagnies de chaque bataillon de chasseurs à pied, fixé à quatre par le tableau C, annexé à la loi du 25 juillet 1887, est porté à six. Cette mesure sera immédiatement appliquée aux douze bataillons stationnés sur le territoire des quatorzième et quinzième régions. Les autres bataillons seront successivement portés au même effectif suivant les nécessités du service et les exigences budgétaires. Art. 2 - La composition de l'état-major et des compagnies continuera à être réglée par le tableau C précité pour les dix-huit bataillons rattachés aux corps d'année. Les douze bataillons plus spécialement chargés d'opérer dans les régions montagneuses auront un effectif eomplémentaire indiqué au tableau A annexé à la présente loi. Le ministre est autorisé, dans la limite des crédits dont il dispose, à apporter à la tenue et à l'équipement de ces derniers les modifications nécessitées par le climat des régions où ils ont à manœuvrer . Art. 3 - Les chefs de ces douze bataillons peuvent, pour moitié, être maintenus dans leur emploi, quand ils sont promus au grade de lieutenant-colonel. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 24 décembre 1888 . Par le président de la République Carnot Le ministre de la Guerre, C. de Freycinet
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