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Droit : Plusieurs questions à se poser lorsque l’on crée sa société. Seul. Auto entrepreneur. Société unipersonnelle. Le patrimoine personnel est confondu avec le patrimoine professionnel. Société à responsabilité limitée. Si la société se casse la gueule, les créanciers de la société peuvent saisir uniquement ce qui concerne la société. Introduction :

Chapitre 1 : Définition La société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée par l’acte de volonté d’une seule personne. 1°/ Société et entreprise L’entreprise n’est pas une notion juridique, elle n’est défini par aucun texte c’est une notion purement économique impliquant la mise en œuvre de moyen humain et matériel reposant sur une organisation pré établie. La société est une des techniques d’organisation juridique des entreprises. Toutes entreprises n’est pas nécessairement constituées sous forme de société et toutes sociétés n’est pas forcément une entreprise. 2°/ Société et autres groupements a°/ Société et indivision La société est un état voulu organisée et d’une certaine durée. L’indivision est un état subi inorganisé et temporaire. b°/ Société et association L’association est la convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. Si le groupement a un but lucratif = société. Si le but du groupement est désintéressé = association. Si le but du groupement n’est pas de partager un bénéfice mais de réaliser une économie = société ou une association. c°/ Société et groupement d’intérêt économique (GIE)


Le GIE est un groupement constitué entre 2 ou plusieurs personnes dans le but de développer l’activité de ses membres et d’en améliorer les résultats. Le but du GIE n’est pas de réaliser des bénéfices.

Chapitre 2 : Le choix de la forme de la société Section 1 : les intérêts de faire une société. Paragraphe 1 : les intérêts financiers. La société permet la réunion de capitaux en vue de la création et de l’exploitation d’une activité économique. Paragraphe 2 : les intérêts juridiques. Une société permet surtout d’assurer la répartition des droits des associés bien mieux que dans le cadre d’une entreprise individuelle ou d’une indivision. La société permet également d’éviter à l’entrepreneur d’engager la totalité de ses biens personnels, pour cela il devra créer une société à responsabilité limitée. Attention cette séparation de patrimoine est souvent rendue illusoire par la nécessité pour les associés de garantir personnellement les dettes de la société notamment vis à vis des banques. La société permet également de se développer plus facilement au moyen de croissance externe ou par des opérations de restructuration. La société va permettre d’assurer la pérennité de l’exploitation même en cas de décès de l’entrepreneur. Section 2 : les différents types de société Paragraphe 1 : les sociétés civiles. Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leurs formes, de leurs natures ou de leurs objets. Les associés de société civile sont personnellement et indéfiniment responsable des dettes sociales à proportion de leurs apports. Paragraphe 2 : les sociétés commerciales.  SNC : Société en Nom Collectif. Les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.  SCS : Société en Commandite Simple. Elle comprend un ou plusieurs associés qu’on appel commandités ayant le statut des associés en nom collectif et un ou plusieurs associés commanditaire qui sont non commerçants et qui répondent des dettes sociales à concurrence de leurs apports.  SCA : Société Commandite Action. C’est une société SCS dont le capital est divisé en action.  SARL : Société À Responsabilité Limitée. Elle est crée par plusieurs associés non commerçant et qui réponde des dettes sociales à concurrence de leurs apports.  SA : Société Anonyme. C’est également une société à responsabilité limitée mais le capital est divisé en action. Les règles de fonctionnements des SARL et des SA sont strictement réglementé par le code de commerce.  SAS : Société par Action Simplifiée. C’est une société à responsabilité limitée qui se caractérise par sa très grande souplesse de fonctionnement et la liberté contractuelle qui y est permise.


Paragraphe 3 : Les sociétés faisant appel public à l’épargne Ce sont celles qui émettent ou diffusent des valeurs mobilières à un large public soit sur un marché financier réglementé soit par des publicités ou par démarchage. Seul les SA et les SCA sont autorisés à faire appel public à l’épargne. Les conditions pour faire appel public à l’épargne sont très rigoureuses, il faut un capital minimum de 225 000€. Paragraphe 4 : Les sociétés à statuts particuliers 1°/ Les sociétés coopératives Les associés sont soit des travailleurs au service de la société, soit des fournisseurs, soit des clients. Le capital de ces sociétés est variable. Chaque coopérateur n’a qu’une voix qu’elle que soit la part de capital qu’il détient. 2°/ Les sociétés à capital variable Le capital de ces sociétés varie constamment soit à la hausse en cas d’entrer de nouveaux associés, soit à la baisse en cas de retrait / d’exclusion d’associés de la société. Les closes de variabilité sont interdites dans les SA. 3°/ Les sociétés d’économie mixte Ce sont des sociétés qui associent une collectivité publique à des capitaux privés pour le développement de projet d’intérêt général.


1ère Partie : Le droit commun des sociétés La naissance de la société

Chapitre 1 : Le contrat de société : les statuts de la société Section 1 : Les conditions générales de constitution Paragraphe 1 : Le consentement Le consentement des associés doit exister. Le consentement doit être exempt de vice lesquelles peuvent être l’erreur, le dol ou la violence. Le consentement doit être sincère cad il ne doit pas être simulé, dans ce cas en cas de simulation la société est fictive. Paragraphe 2 : La capacité Pour participer à une société, les associés doivent avoir la capacité de contracter. A°/ Le mineur : Un mineur même émancipé ne peut être commerçant, associé d’une SNC ou commandité d’une SCS ou SCA. En revanche, un mineur peut être associé dans tous les autres cas mais il ne pourra agir s’il est non émancipé que par l’intermédiaire de son représentant légal. B°/ Les majeurs incapable : La capacité des majeurs incapables va dépendre de leurs régimes de protection. Il y a 3 types de régimes : - La tutelle. Dans ce régime, le majeur protégé ne peut faire que les actes les plus simples de la vie courante. - La curatelle. Dans ce régime, le majeur protégé peut faire tous les actes d’administration et quelques actes de disposition. - La sauvegarde de justice. Dans ce régime, le majeur peut tout faire, sauf les actes de disposition les plus importants. C°/ Les époux : Depuis 1985, 2 époux peuvent être seul ou avec d’autres personnes associé dans une même société quel qu’en soit la forme. D°/ Les incapacités professionnelles : Les membres de certaine profession, avocat, notaire, fonctionnaire… ne peuvent pas être commerçant, ils ne peuvent donc pas être associés d’une SNC. Attention : Il y a beaucoup d’autres interdictions spécifiques à certaines professions. E°/ Les personnes morales : Les sociétés de droit privé peuvent être associés d’une autre société. Un Groupement d’Intérêt Economique ne peut prendre des participations que dans des sociétés ayant un lien avec l’activité de ses membres. Les établissements publics peuvent participer à la constitution d’une société à condition que l’activité soit compatible avec leurs objets.


F°/ Les étrangers : La capacité des personnes physiques ou morales étrangères est régie par leurs lois nationales. Toutefois, l’exercice par les étrangers de certains droits en France peut être soumis à certaines conditions. Par ex : les étrangers souhaitant devenir associé d’une SNC ou commerçant ou désirant exercer des fonctions de direction en France doivent être titulaire de la carte de commerçant étranger. Cette carte n’est pas requise pour les membres de l’UE ou les titulaires d’une carte de résidant. Paragraphe 3 : L’objet L’objet social est le titre d’activité que la société exerce concrètement en vue de poursuivre la finalité qui lui est assignée par la loi. Il sert à déterminer le caractère civil ou commercial de la société. La réalisation ou l’extinction de l’objet peut entrainer la dissolution de la société. L’objet peut entrainer l’application d’une législation particulière. Tout changement d’activité implique une modification des statuts. Les actes du dirigeant qui dépassent l’objet de la société peuvent être annulés et entrainer la responsabilité civile des dirigeants. L’objet doit être déterminé par les statuts de manière ni trop générale ni trop détaillée. Enfin l’objet doit être licite cad conforme à l’ordre public et / ou bonne mœurs par rapport à l’activité réellement exercée. Paragraphe 4 : La cause C’est la raison pour laquelle les associés ont constitués entre eux une société. Cette notion juridique permet l’annulation d’une société pour cause illicite alors même que son objet social est licite. L’illicéité de la cause entraine la nullité de la société. Section 2 : les conditions spécifiques à la création d’une société Paragraphe 1 : La pluralité d’associé - Une seule personne dans l’EURL et la SASU. - 2 personnes minimums pour les sociétés civiles, les SNC, les SCS, les SARL et les SAS. - 4 personnes minimums dont 3 commanditaires pour les SCA - 7 personnes au moins pour les SA Il y a une seul société ou il y a un maximum dans les SARL : 100 personnes. La pluralité d’associés doit exister tout au long de la vie de la société sous peine à l’expiration d’un délai d’un an de pouvoir être dissous. Le tribunal peut accorder un délai de 6 mois pour régulariser cette situation. Paragraphe 2 : les apports Faire un apport en société consiste pour un associé à transférer à la société une valeur ou un bien en contre partie duquel il reçoit des parts ou des actions. Lorsque la société a la personnalité morale les apports entre dans le patrimoine de la société. A°/ Les règles communes au apport Les apports doivent être effectifs, cad ils ne doivent pas être fictifs, surévalués et enfin ils doivent être libérés cad remis à la société. Les apports ne doivent pas non plus être frauduleux, ne doivent pas avoir été fait par l’apporteur dans le but de soustraire les apports au poursuite de ses créanciers ou aux droits de ses ayants causes. B°/ Les règles particulières aux différents apports


1°/ L’apport en numéraire Cet apport consiste à mettre une somme d’argent à la disposition de la société. C’est le plus fréquent. Ils doivent être distingué des accords en compte courant qui sont de simples prêts effectués par les associés à la société. Le processus de libération de l’apport est différent selon la forme de la société. Dans les SARL, les associés doivent libérer au moins 1/5ème du capital à la constitution de la société, le solde devant être libéré dans les 5 ans. Dans les SA et SAS, les associés doivent libérer au moins la moitié du capital à la constitution. 2°/ L’apport en nature Ce sont les apports de biens autres que l’argent. Ils doivent être susceptibles d’une évaluation pécuniaire et d’une exploitation commerciale. On distingue 3 types d’apports en nature : - L’apport en propriété. Dans ce cas le transfert de la propriété du bien se fait au jour de l’immatriculation de la société. Le bien échappe alors au créancier de l’apporteur mais pourra être appréhendé par les créanciers de la société. - L’apport en jouissance. C’est la mise à disposition de la société d’un bien par l’apporteur qui en conserve la propriété. - L’apport en usufruit. Dans cette hypothèse la société acquiert un droit réel, celui d’user et de jouir du bien apporté. 3°/ Les apports en industrie C’est la mise à disposition de la société du travail, du savoir ou des relations de l’apporteur parce que cet apport est insaisissable il ne concourt pas à la formation du capital social. Cet apport donne lieu à l’attribution de parts sociales pour une valeur fixée par les statuts, ou à défaut égale à la valeur des plus petits des autres apports. Cette valeur définit le pourcentage de participation de l’associé au bénéfice et au partage de l’actif net. Cet apport en industrie est interdit dans les sociétés anonymes, autorisé dans les SARL depuis 2001 et dans les SAS depuis 2009. C°/ La représentation des apports : le capital social Le capital social est la somme des valeurs apportées à la société sans tenir compte des apports en industrie ni des apports en jouissance. Le capital social n’est pas exigé dans toutes les sociétés. Il est obligatoire dans les SA et SCA. Dans les SAS et SARL il peut être d’un Euro minimum. Depuis le 1er janvier 2002, toutes les sociétés doivent avoir leurs capitales en euros. Le capital est en principe fixe il y a 2 exceptions : rien n’empêche de réduire ou d’augmenter le capital en assemblé générale extraordinaire. Il existe des sociétés à capital variable cad dont le capital va fluctuer sans nécessité de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Paragraphe 3 : la participation aux résultats sociaux La société à pour but de partager les bénéfice ou de réaliser des économies. La participation aux pertes constitue également un élément caractéristique des contrats de société. Il convient de distinguer la contribution au perte de l’obligation aux dettes. Si une fois que toutes les dettes ont été payées l’actif de la société ne représente plus que la moitié du capital social, les


pertes seront alors de 50% alors même que les dettes envers les créanciers sociaux seront éteintes en totalité. La contribution aux pertes ne concerne que les rapports entre associés alors que l’obligation de dette concerne les rapports entre les sociétés et ses créanciers. La répartition des bénéfices ou des pertes est en principes proportionnels au montant des apports cad de la part de chaque associé dans le capital social. Attention : les statuts peuvent prévoir une répartition différente dans la limite de l’interdiction des clauses IEONINES. Est nulle la stipulation attribuant à un associé la totalité des profits ou l’exonérant de la totalité des pertes ainsi que celles excluant un associé de la totalité du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes. Paragraphe 4 : l’affectio Societatis Il s’agit d’une condition essentielle du contrat de société qui doit exister non seulement au moment de sa création mais également ce prolonger pendant toute la durée de la société. L’affectio Societatis c’est la volonté des associés de collaborer de façon effective à l’entreprise commune sur un pied d’égalité et dans un intérêt commun. Cette notion permet notamment de reconnaître des sociétés fictives dans lesquels les associés ne sont que des prête-noms. L’absence d’affectio societatis est une cause de nullité de la société. Section 3 : les conditions de forme Paragraphe 1 : forme et contenu des statuts. Les statuts doivent êtres établies par écrit soit sous seing privé soit par acte authentique. À défaut la société ne pourra pas obtenir la personnalité morale. Les statuts doivent contenir certaines notion obligatoire : les apports, la forme de la société, l’objet de la société, le nom de la société, le siège de la société, le montant de son capital, la durée ainsi que les modalités de fonctionnement. Enfin les statuts doivent obligatoirement être signés. Une fois signé les statuts doivent être enregistrés au près de l’administration fiscale, l’enregistrement est gratuit. Une publicité doit être faite dans un journal d’annonce légal résumant les principales caractéristiques de la société. 2 exemplaires de statuts doivent être déposé au greffe du tribunal de commerce. Enfin l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés s’effectue par l’intermédiaire du centre de formalité des entreprises (CFE). Le CFE va alors transmettre le dossier aux administrations fiscales et sociales compétente. À compter de l’immatriculation, la société est dotée de la personnalité morale, elle se doit attribuer un numéro d’immatriculation au RCS qui devra figurer sur tous les documents commerciaux de la société. Les fonds déposés pourront être retiré. Enfin les actes passés aux noms de la société en formation seront repris.

Chapitre 2 : la personnalité morale de la société Section 1 : Les sociétés en formation À partir du moment ou les intentions de constituer une société sont affirmées avec une certaine netteté et jusqu’à l’immatriculation de cette société, celle ci est dite en formation. Les personnes qui agissent aux noms et pour le compte de la société pendant sa période de formation sont tenues solidairement et indéfiniment des actes accomplies. La société a toutefois la possibilité de reprendre à son compte les engagements souscris par les fondateurs. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrit par la société dés son


origine. Le fondateur qui a passé l’acte est en conséquence déchargé. La société peut reprendre les engagements des fondateurs avant l’immatriculation un état des actes accomplies pour la société en formation est annexé au statut, lesquels seront signés. Un mandat spécial peut être donné par les associés à l’un d’entres eux afin de passer des actes pour la société en formation. Dans ces 2 hypothèses l’immatriculation de la société provoquera la reprise automatique des actes par la société. Après l’immatriculation la reprise peut résulter d’une décision collective prise à la majorité des associés. Si la société n’est pas immatriculée ou si elle ne reprend pas les actes ce sont les fondateurs qui les ont passés qui restent engagés. Section 2 : les caractéristiques de la société Paragraphe 1 : l’identification de la société A°/ La dénomination sociale Toutes les sociétés ayant la personnalité morale doivent avoir une appellation qui figure dans les statuts. Cette dénomination peut correspondre à l’objet de l’activité, peut comprendre le nom d’un ou plusieurs associés, ou être de pure fantaisie. Le choix ne doit pas porter atteinte au droit que les tiers pourront avoir sur cette appellation notamment pour l’avoir déjà adopté comme dénomination sociale ou marque ou nom commercial. B°/ Le siège social II s’agit du domicile de la société. Il est donc nécessaire pour toutes les sociétés ayant la personnalité morale. Il doit être mentionné dans les statuts. Il correspond en principe au siège réel de la société c’est à dire la où se trouve son principal établissement. Une société peut évidemment partager ses locaux avec une autre société. La société peut également avoir son siège au domicile de son représentant légal sans limitation de durée. L’intérêt de connaître le siège d’une société, cela permet de déterminer la loi applicable à la société, la loi française sera automatiquement compétente pour toutes les sociétés dont le siège est situé en France. En cas de litige, la société sera assignée devant les tribunaux du lieu où son siège est établi. Les formalités fiscales et sociales dépendront également du siège de la société où de ses filiales. Enfin, le siège social peut être facilement transféré soit par décision des dirigeants soit par l’assemblée générale extraordinaire. C/ La nationalité de la société Le critère principal de la nationalité est celui du siège social réel. D/ La durée La durée de la société doit être déterminé dans les statuts. Elle ne peut excéder qu’99 ans à compter de son immatriculation. La prorogation de la société est possible par une décision collective des associés et n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.

Paragraphe 2 : le patrimoine de la société


Toutes sociétés ayant la personnalité morale dispose d’un patrimoine propre qui comprend l’ensemble de ces droits et biens, ce que l’on appelle l’actif et l’ensemble de ces obligation, le passif. Le patrimoine va donc varier avec le temps au contraire du capital social. Le patrimoine de la société est autonome par rapport aux associés. Les associés ne sont pas propriétaire mais seulement titulaire de droits sociaux. Les biens appartiennent non pas à ceux qu’ils l’ont apportés mais à la société. Le patrimoine de la société est aussi autonome par rapport aux créanciers sociaux de la société, qui ont un droit sur le seul patrimoine de la société alors que les créanciers des associés n’ont un droit que sur le patrimoine des associés. Paragraphe 3 : la responsabilité de la société La responsabilité civile peut résulter des fautes commises soient pas ses représentants légaux dans l’exercice de leur fonction soient par ses employés. S’agissant de la responsabilité pénale les personnes morales des sociétés sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes représentants. Il faut donc que l’infraction ait été commise par des représentants de la société et pour le compte de la société. Il n’y a pas responsabilité pénales de la sociétés si la personne à agit dans son intérêt personnel. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques. Les représentants légaux peuvent s’exonérer de leur responsabilité pénale au moyen de délégation de pouvoir. Les sanctions applicables aux personnes morales sont : - l’amende est égale au quintuple du taux maximal fixé pour les personnes physiques. - La dissolution - La fin provisoire ou définitive de l’établissement - Le placement sous surveillance judiciaire - L’institution sur le casier judiciaire des personnes morales - L’exclusion des marchés publics

2ème partie : La vie de la société

Chapitre 1 : Les associés Section 1 : les attributs de la qualité d’associé Les droits politiques Paragraphe 1 : le droit d’information A°/ L’information indirecte des associés La publicité des comptes sociaux concerne les SA, SAS, SCA, SASU, SARL et EURL. La société doit déposer : les comptes annuels, le rapport de gestion, la proposition d’affectation du résultat, le rapport des commissaires aux comptes et s’il en existe les comptes consolidés. Ces documents sont déposés par le dirigeant au près du grief du tribunal de commerce compétent dans le mois qui suis l’approbation des comptes. Les comptes peuvent ainsi être consulté par n’importe qu’elle tiers. Toutes infractions à cette obligation de dépôt est sanctionnées par une amende de 1500€.


Tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce d’obliger les dirigeants à procéder au dépôt des comptes sous astreinte. Pour les sociétés cotés sur un marché règlementé, l’obligation est plus importante, la pub étant trimestrielle, semestrielle et annuelle. B°/ L’information directe des associés 1°/ Le droit de l’information préalable aux assemblés C’est le droit reconnu à tout associé avant la tenue d’une assemblée d’obtenir communication aux documents sociaux. Ce droit s’exerce différemment selon la forme de la société. Dans les SARL, dans les 15 jours qui précède l’assemblé la société doit adresser aux associés les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport du commissaire au compte et surtout le texte de résolution proposer. La violation de ce droit peut entrainer la nullité de la délibération. Dans les SA, certains doc doivent être envoyés d’office avant l’assemblé (l’ordre du jour et les projets de résolution) d’autre doc peuvent être envoyés à l’actionnaire sur sa demande. 2°/ Le droit d’information permanent C’est le droit reconnu à tout associé d’obtenir à tout moment communication des documents sociaux. Dans les sociétés civiles, les associés ont le droit d’obtenir communication des livres et documents sociaux au moins 1 fois par an. Dans les SNC, les associés non gérant ont le droit de prendre connaissance et copie au siège social des livres et documents sociaux 2 fois par an. Dans les SARL et SA, tout associé peut à toute époque de l’année prendre connaissance au siège social des principaux documents sociaux concernant les 3 derniers exercices (compte annuel, inventaire, rapport et procès verbaux) le droit de connaissance comprend le droit de faire des copies. 3°/ Le droit de poser des questions écrites Tout associés a le droit de poser des questions écrites sur la gestion de la société. Les dirigeants sont tenus de répondre aux questions qui leur son adressés. Dans les société civile, les associés ont le droit de poser des question écrites au gérant au moins une fois par an, dans les SNC 2 fois par an, dans les SARL à compter de l’envoi des documents préalablement à la tenu d’une assemblée, tout associés a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l’assemblé. Dans les SA, tout actionnaire quelque soit le nombre de titre qu’il détient peut à compter de la convocation de l’assemblé poser par écrit des questions au conseil d’administration ou au directoire qui sera tenu de répondre lors de l’assemblé. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital peuvent poser des questions au président du conseil d’administration sur la gestion de la société. À défaut de réponse dans un délai d’un mois, ils peuvent demander en référé, la désignation d’un expert de gestion. Dans certaines sociétés, les associés peuvent aménager ces droits d’information mais uniquement pour en augmenter la qualité ou la quantité. La sanction applicable est l’anullité de la délibération voir dans certain cas l’annulité de l’assemblé générale Paragraphe 2 : le droit de vote


Tout associés a le droit de participer aux décisions collectives, c’est un droit fondamental d’ordre public et les statuts ne peuvent dérogés. Le droit de participer aux décisions collectives recouvre le droit d’accéder aux assemblés et surtout le droit de voter. Si le droit d’associer est démembré, le droit de vote appartient en principe au nu propriétaire sauf pour les décisions concernant l’affection des bénéfices. Dans cette hypothèse le droit de vote est exercé par l’usufruitier. La suppression du droit de vote est possible dans certain cas pour éviter les conflits d’intérêt en la société et les actionnaires. On parle de convention réglementée. S’agissant de l’exercice du droit de vote, il est exercé par l’associé présent ou représenté en assemblé. Dans la SARL, il est toute fois possible de prévoir des consultations écrites voir même des décisions unanime. Dans la SA, on peut pratiquer le vote par correspondance. Le vote peut être exercé librement par l’associé dans la limite des abus qu’il pourrait connaître lorsqu’il détient soit la majorité, soit une minorité de blocage. - L’abus de majorité : c’est la décision d’un organe délibérant, prise contrairement à l’intérêt sociale, dans l’unique but de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. L’abus de majorité est rarement retenu par la jurisprudence en raison du fait que la constitution de réserve est une saine mesure de gestion. Elle ne peut constituer un abus de majorité que si elle est systématique sans aucune utilité pour la société et pour favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. La sanction de l’abus de majorité est la nullité de la résolution abusive. Une action en responsabilité civile est possible contre le majoritaire. De manière exceptionnelle, la dissolution de la société peut être modifié en cas de mésentente persistante entre les associés. L’abus de minorité : C’est la décision d’un organe délibérant prise contrairement à l’intérêt de la société en ce qui est interdit la réalisation d’une opération essentielle pour la société et dans l’unique but de favoriser les minoritaires au détriment des majoritaires. Dans ce cas, le tribunal va désigner un mandataire Ad Hoc au fin de représenter des associés minoritaires qui ont commis l’abus et de voter en leurs noms dans le sens des décisions conforme à l’intérêt social. La responsabilité civile des minoritaires peut également être engagé. S’agissant du vote dans les sociétés de personne, c’est la loi de l’unanimité qui est appliqué. Dans les SARL et société par action on applique en générale la loi de la majorité sauf pour certaines décisions qui doivent être prise à l’unanimité des associés. La majorité peut être calculé sur la base des présents ou des représentés ou sur la base de tous les associés composant la société. Section 2 : les droits financiers Paragraphe 1 : le droit au bénéfice et aux réserves Le bénéfice distribuable est constitué du bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieurs ainsi que les seuls apporter en réserve légale ou statutaire et augmenter du report bénéficiaire (ce sont les autres réserves ou du report à nouveau). Bénéfice distribuable : Bénéfice exo / pertes antérieure / Somme à mettre RL / Somme à mettre RS / Export bénéf. Somme à mettre dans les réserves légale : Dans les SA, SCA, SAS, SARL, les associés doivent affecter à la réserve légale 1/20ième (5%) du bénéfice de chaque exercice jusqu’à ce


que la réserve atteigne 1/10ième du capital social. Ensuite il doit affecter une partie à la réserve statuaire s’il en existe une. Enfin le reste peut être soit mis en distribution, soit mis en réserve.

Création d’une société en mars 2010 au capital de 75 000€ Le 1er exercice se termine le 31/12/2010 et on constate un bénéfice de 20 000€. Quel est le bénéfice distribuable ? Bénéfice distribuable = bénéfice – pertes antérieur – somme RL – somme RS + rep benef Bénéfice : 20000 Pertes : 0 Somme Reserve Légal : - 1000 Somme RS : 0 Rep benfice : 0 Capital 75000 (31/12/10) 75000 (31/12/11) RL 0 (31/12/10) – 1000 (31/12/11) RS 0 0 AR 0 (31/12/10) 10000 (31/12/11) RAN 0 0 Résultat 20000 (31/12/10) 25000 (31/12/11) Bénéf : 35000 Somme Réserve Légal: 5% bénéf 35000 = 1750  Somme RL : - 1750 Somme RS : 0 + Rep benef : + 10000 = 43250 31/12/2012 Capital 75000 RL 2750 RS 0 AR 23250 RAN 0 Résultat 150 000€ 31/12/2013 Capital 75000 Reserve légal 7500 (2750 + 4750) RS 0 AR 1800 RAN 0 Résultat ?


Capital Reserve Légal RS AR KAN

31/12/10 60000 4300 0 7000 2500

31/12/11 60000 6000 0 23900 0

Resultat 40000 200000 ½ BD en dividendes. BD= Resultat – pertes – Somme RL – Somme RS + Report benef = BD = 40000 – 0 – 1700 – 0 + 9500 = 47800 Somme RL RL MAX = 10% capital = 6000€ Somme RL = 5% resultat = 2000€ RL = 4300 + 2000 = 6300 > RL MAX  1700€ 6000 – 4300 Report benef = AR + KAN Somme RL = RL MAX - RL

Kal RL RS AR KAN Resultat

31/12/10 40000 2700 0 1000 3000 12000

31/12/11 40000 3300 (2700+600) 0 7700 0 60000

BD = 12000 – 0 – 600 – 0 + 4000 = 15400 RL MAX= 10% 40000 = 4000 Somme = 5% = 600 RL = 2700 + 600 = 3300 < RL MAX 4000 – 2700 = 1300 3300 + 3000 = 6300 > 10% Kal 4000 Donc je met que 700€ en RL 4000 – 3300 = 700

Lorsque la décision de distribuer des bénéfices a été prise par l’assemblée les dirigeants doivent exécuter la mise en paiement dans les 9 mois suivant la clôture de l’exercice. La mise en réserve systématique des bénéfices par un actionnaire majoritaire peut parfois constituer un abus de majorité. La distribution de dividende fictif est sanctionné civilement (restitution) et pénalement (5 ans de prise, 375000€). Il y a distribution de dividende fictif quand la société distribue plus que le bénéfice distribuable. Les closes d’intérêts fixes sont réputées non écrites. En revanche, les closes statutaires de premier dividende sont possibles. Paragraphe 2 : le droit à une quote part du capital


Ce droit ne s’exerce normalement qu’à la dissolution de la société. Après la liquidation, s’il reste des actifs les associés peuvent obtenir le remboursement de leurs apports ainsi qu’une part d’une boni de liquidation (bonus) en proportion de leur participation au capital. Section 2 : La protection de la qualité d’associé Paragraphe 1 : l’exclusion de l’associé

Il existe des exceptions : dans les sociétés à capital variable ou à l’encontre des minoritaires d’une société cotée qui ne possède pas plus de 5% du capital ou des droits de vote. Il y a également des exceptions statutaires pour les SAS. Paragraphe 2 : Les engagements d’un associé Les engagements d’un associé qu’il connaît et auxquelles il a souscrit en entrant dans la société ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui ci. Des modifications statutaires peuvent intervenir mais à condition de ne pas aggraver la situation de l’associé. Ex : transformer une SARL ou SAS en SNC, transformer une société en SAS ou adopter une clause d’exclusion.

CHAPITRE 2 : Les dirigeants Ce sont les personnes qui ont le pouvoir de gérer, administrer ou représenter une société. On parle de gérants dans les sociétés civiles, les SNC, SARL, SCS, SCA. On parle de président et de directeur général pour les SAS, SA. Un dirigeant de fait est une personne physique ou morale qui dépourvu de mandat social s’est initié dans le fonctionnement de la société pour y exercer des fonctions de direction. Section 1 : la désignation des dirigeants Dans certaines sociétés, certains dirigeants doivent être obligatoirement des personnes physiques par ex le gérant de SARL, le président ou le directeur général de SA. Dans d’autre société les dirigeants peuvent être des personnes morales, dans ce cas la personne morale dirigeante doit désigner un représentant permanent qui sera soumis au même condition et obligation et encourera les mêmes responsabilités que si il était dirigeant en son nom propre. La désignation des dirigeants est publié dans un journal d’annonce légal et au registre du commerce et des sociétés afin d’informer les tiers non dirigeants Section : le statut des dirigeants Paragraphe 1 : le statut du dirigeant non salarié Si le dirigeant n’est pas salarié il s’en suit certaines conséquences, l’éventuelle rémunération du dirigeant n’est pas soumise aux règles relatives au salaire. La rémunération peut être fixe ou proportionnelle, elle peut revêtir différentes formes, par ex les jetons de présence. Autre type de rémunération : les avantages en nature. Retraite complémentaire, invalidité de départ et la prise en charge d’une assurance chômage.


Les dirigeants enfin ne bénéfice d’aucune des dispositions protectrice du code du travail. Les dirigeants sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires sauf les dirigeants de SARL ou d’EURL qui sont soumis au régime des travailleurs indépendants. Paragraphe 2 : le statut du dirigeant salarié L’intéressé doit exercer des fonctions salariées distinctes de celle exercer dans le cadre du mandat social. Il doit être dans un état de subordination à l’égard de la société. Enfin le cumul implique de respecter la procédure des conventions réglementées. En cas de cumul (mandat social, contrat de travail) le dirigeant bénéficie de tous les droits reconnus au salarié y compris en cas de rupture. Il y a indépendance des 2 statuts la fin de l’un n’entrainant pas la fin de l’autre. Section 3 : les pouvoirs de dirigeant Paragraphe 1 : Au plan interne Les dirigeants ont en principe tout pouvoir pour diriger la société dans la limite de l’intérêt de la société de l’objet de la société et du pouvoir accordé à d’autres organes de la société. Les dirigeants engagent leur responsabilité civile à l’égard des associés et de la société en cas de dépassement de leurs pouvoirs. Paragraphe 2 : Au plan externe Les closes statutaires limitant les pouvoirs d’un dirigeant sont inopposable aux tiers même si il en ont eu connaissance. Section 4 : la cessation des fonctions de dirigeant Paragraphe 1 : les causes autres que la révocation - La démission - Le décès - L’arrivée du terme de son mandat - En cas de transformation ou de dissolution de la société - En fonction de l’application des règles relative à la limite d’age - En application des clauses statutaires Paragraphe 2 : la révocation des dirigeants Certains dirigeants ne peuvent être révoqués que pour juste motif, d’autre sont révocable AD NUTUM. 1°/ La révocation pour juste motif Elle concerne les gérants de SARL, de société civile ou de SNC, les directeurs généraux délégués de SA et les membres du directoire de SA. Le juste motif peut tenir soit à une faute commise par le dirigeant, soit à une perte de confiance, sois même à une divergence de vu sur la politique de l’entreprise avec les actionnaires majoritaires. La révocation en l’absence de juste motif n’est pas impossible mais elle donnera lieu à dommages et intérêts.


2°/ Révocabilité AD NUTUM Sont concernés les administrateurs, le président du conseil d’administration et les membres du conseil de surveillance des SA. Ainsi que les dirigeants de SAS. Dans ce cas la révocation du dirigeant peut être mise en œuvre à tout moment sans préavis, sans motif et sans indemnités. Toutefois, la révocation constitutive d’un avis de droit (en des circonstances injurieuses ou vexatoires par ex) peut donner lieu à indemnisation. Dans les 2 régimes de révocation, on doit respecter certains principes. Toute révocation brutale ou portant une atteinte injustifiée à la réputation du dirigeant est interdite et donnera lieu le cas échéant à des dommages et intérêts. En principe il est impossible de réintégrer le dirigeant révoqué.

CHAPITRE 3 : Les commissaires aux comptes Ce sont des professionnels indépendants, investit d’une mission général et permanente de vérification comptable et de contrôle de la comptabilité. Les commissaires aux comptes sont obligatoires dans les SA et SCA, ils sont facultatifs dans toute les autres sociétés sauf si la société dépasse 2 des 3 seuils suivants : - Plus de 1 millions 550 milles euros de total des bilans - 3 millions 100 milles euros de C.A - Plus de 50 salariés Pour les SAS les seuils sont de : - 1 millions euros total bilans - 2 millions euros CA - 20 salariés Les commissaires aux comptes sont également obligatoires dans les SAS lorsqu’elle contrôle les filiales ou si elle est contrôlée par une société. En principe il y a un seul commissaire au compte (= 1 titulaires + suppléant) Sauf dans les sociétés qui ont des comptes ? (2 commissaires aux comptes + 2 suppléants) Ils sont nommés pour 6 exercices. Ils peuvent être renouvelé sauf pour les sociétés faisant appel public à l’épargne.

3ème partie : Transformation et disparition de la société Chapitre 1 : la transformation de la société La transformation d’une société est l’opération juridique au terme de laquelle la société change de forme tout en conservant sa personnalité morale. Elle peut être volontaire par ex : transformation d’une société civile en société commerciale, transformation d’une SARL en SA, transformation SA/SARL en SAS. La transformation peut être forcée, 1er dans les SNC, (ex : décès d’un des associés, ses parts sont transmises à un héritier mineur on doit transformer)


Dans les SA, obliger de transformer une SA : si on a moins de 7 actionnaires il faut transformer la société ou si le capital devient inférieur à 37000€). 3ièmement dans les SARL quand il y a plus de 100 associés. Section 1 : les conditions de transformation La transformation volontaire résulte d’une modification des statuts. Cela suppose que la société remplisse toutes les conditions exigées pour l’adoption de la nouvelle forme sociale. Toute les transformation d’une SARL en société à risque illimité suppose également l’unanimité. La transformation doit faire l’objet d’une pub dans un journal d’annonce légal ainsi qu’au grief du tribunal de commerce. Enfin, lorsqu’une société qui n’a pas de commissaire au compte se transforme en société par action (SA, SAS, SCA) un ou plusieurs commissaires à la transformation doivent être désignés. Section 2 : effets de la transformation La transformation d’une société n’entraine pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en résulte le maintient de tout les droits et obligations dont la société bénéficiaire était redevable. La transformation met fin au fonction des dirigeants

Chapitre 2 : la disparition des sociétés Section 1 : la dissolution Paragraphe 1 : les causes de dissolution A°/ Les causes communes à toute les formes de société ? 1°/ L’arrivé du terme : les causses de dissolution Le code civil prévoit que la société en fin à l’expiration du temps pour lequel elle a été expiré. Cette durée est au maximum de 99 ans mais elle peut être prolongée une ou plusieurs fois. Dans ce cas les associés doivent êtres consultés au moins 1 ans avant la date d’expiration, à défaut tout associés peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargés de provoquer cette consultation. La prorogation n’entraine pas la création d’une personne morale nouvelle. 2°/La réalisation ou l’extinction de l’objet sociale La société prend fin lorsque son activité est totalement terminée ou lorsqu’elle est devenu impossible pour diverse raisons. 3°/ L’annulation du contrat de société Cette annulation entraine la dissolution automatique de la société. 4°/ La dissolution anticipée décidés par les associés Les associés peuvent à tout moment mettre fin à la société de manière anticipée. Cette décision doit respecter les règles statutaires. 5°/ La dissolution judiciaire pour juste motif La dissolution anticipée de la société peut être prononcée par le tribunal à la demande d’un associé ou juste motif. Pour que les tribunaux acceptent la dissolution il faut : - Que le demandeur est un intérêt légitime


- Que la mésentente entre associés paralyse le fonctionnement de la société - Que le demandeur ne soit pas à l’origine du trouble et que la dissolution soit la seul solution possible 6°/ La réunion de toute les parts ou action en une seul main Dans cette hypothèse la société n’est pas dissoute de plein droit, elle survie pendant un délais d’un an afin de permettre aux associés de régulariser la situation. Cette règle ne concerne pas les SARL et SAS qui deviennent automatiquement des EURL ou SASU 7°/ En cas de dissolution judiciaire Le jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société ou la cession totale de ces actifs entraine automatiquement la dissolution de celle ci. 8°/ Les causes statutaires de dissolution Les statuts peuvent prévoir d’autres causes de dissolution qui apparaitrait approprié à la situation spécifique de leur société 9°/ La dissolution à titre de sanction pénal La dissolution de la société peut être prononcé lorsqu’elle ci a été traité ou détourné de son objet pour commettre une infraction B°/ Les causes particulières à certaine forme de société Les sociétés de personne peuvent être dissoutes lors de la survenance d’événement intéressant la personne de l’un des associés. Les SA peuvent être dissoute lorsque le nombre d’actionnaire est inférieur à 7. Les SARL peuvent être dissoute quand les actionnaires sont supérieurs à 100. Les SA, SARL, SCA et SAS peuvent être dissoute lorsque leurs actifs net est inférieur à la moitié du capital. Paragraphe 2 : les effets de la dissolution La dissolution de la société ne peut avoir d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de la publication au RCS (registre commerce société). La société doit inscrire sur tous ces documents. La dissolution a pour principale effet d’entrainer la liquidation de la société et le cas échéant le partage des actifs restants. Section 2 : la liquidation et le partage Paragraphe 1 : la liquidation La liquidation est l’ensemble des opérations qui ont pour projet la réalisation des éléments d’actif et le paiement des créanciers sociaux et si il y a lieu le remboursement des apports effectué par les associés ainsi que le partage de l’actif social restant. La personnalité morale, de la société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle ci. Pendant cette période, la société conserve son siège social, son nom et son patrimoine. Tout les actes et décisions passés par la société doivent avoir pour but de permettre la liquidation. Un ou plusieurs liquidateurs peuvent être nommé. Ils doivent avoir la capacité de diriger et représenté la société, la durée des fonctions est limité à 3 ans. Le renouvellement est possible, le liquidateur est contrôlé par les associés qui sont régulièrement réuni et informé. Les associés vont peut être se réunir pour statuer sur les comptes définitif, prononcé la cloture et donner des charges des fonctions du gérant. La clôture est publiée dans un journal d’annonce légal, la personne morale disparaît et les fonctions du liquidateur prennent fin.


La réouverture de la liquidation est toutefois possible en cas de réclamation émanant d’un créancier impayé. Paragraphe 2 : Le partage Le partage porte sur l’actif restant après extinction d’un passif mais il peut aussi porter sur le passif restant après réalisation de l’actif. 1°/ La répartition de l’actif restant Le partage se fait généralement en espèce, tout les biens étant été préalablement vendu sauf décision contraire des associés. Tout bien qui se retrouve en nature dans la masse partagé est attribué à l’associé qui en a fait l’apport. Si il reste une somme d’argent à partager après que l’actif est été vendu, réalisé, chaque associé va recevoir le montant nominal des titres dont il est titulaire. Si après remboursement des apports, il reste un boni de liquidation, celui ci est reparti entre les associés en proportion de leurs parts dans le capital social. 2°/ La répartition du passif restant Si le passif n’a pu être intégralement réglé, les associés dont la responsabilité est limitée perdent tout ou partie de leurs apports. En revanche les associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales devront désinteressé les créanciers non payés.


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