ARTICLE 24
CONGÉS SPÉCIAUX 24.01 Type et nombre de congés spéciaux L’Employeur accorde à la personne salariée : 1) cinq (5) jours de calendrier de congé à l’occasion du décès des membres suivants de sa famille : conjoint ou enfant; 2) trois (3) jours de calendrier de congé à l’occasion du décès des membres suivants de sa famille : père, mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère, bru et gendre; 3) deux (2) jours de calendrier de congé à l’occasion du décès de l’enfant de son conjoint ou de sa conjointe (à l’exception de ceux prévus à l’alinéa 24.01-1); 4) un (1) jour de calendrier de congé à l’occasion du décès de sa belle-sœur, de son beau-frère, de ses grands-parents et de ses petits-enfants. Lors de décès mentionnés à la présente clause, la personne salariée a droit à une (1) journée additionnelle aux fins de transport si le lieu des funérailles se situe à deux cent quarante et un (241) kilomètres et plus ou cent cinquante (150) milles et plus du lieu de résidence de la personne salariée. Aux fins d’application de la présente clause, la définition de conjoint est celle prévue à l’article 1 (Définition des termes).
24.02 Début de l’absence Le congé prévu à l’un ou l’autre des alinéas de la clause 24.01 peut être pris, au choix de la personne salariée, entre la date du décès et la date des funérailles inclusivement. Le congé de plus d’un (1) jour de calendrier doit être pris de manière continue. Le congé prévu à l’un ou l’autre des alinéas de la clause 24.01 peut être pris à compter de la veille du décès lorsque le décès est prévu dans le cadre de la Loi concernant les soins de fin de vie. La personne salariée doit informer son employeur de son absence le plus tôt possible.
APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023
24.03 Malgré les dispositions de la clause 24.02, la personne salariée peut utiliser un (1) des
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jours de congé prévus à la clause 24.01 pour assister à l’inhumation ou à la crémation lorsque l’un de ces événements a lieu à l’extérieur des délais prévus.
24.04 Salaire Ces jours d’absence, dont il est fait mention aux clauses précédentes, sont payés au taux du salaire de la personne salariée. Cependant, seuls les jours pendant lesquels la personne salariée devait travailler durant cette période d’absence sont payés en vertu du présent article.


