ARTICLE 18
CLASSIFICATION DANS LES ÉCHELLES DE SALAIRE SECTION I CLASSEMENT DANS L’ÉCHELLE DE SALAIRE 18.01 Application des échelles de salaire Au 1er avril de chaque année, la personne salariée est classée, dans l’échelle de salaire qui devient applicable à cette date à l’échelon qui correspond horizontalement à celui qu’elle occupait au 31 mars précédent.
18.02 Qualifications minimales Les échelles de salaire des différentes catégories de personnes salariées sont celles prévues à la « Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux ». Pour bénéficier desdites échelles, une nouvelle personne salariée embauchée dans un établissement du secteur de la santé et des services sociaux doit posséder les qualifications minimales prévues à son titre d’emploi. Cependant les échelles de salaire prévues s’appliquent pour toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur de la convention collective, était effectivement classée dans l’un ou l’autre desdits titres d’emploi. Les échelles de salaire des titres d’emploi de professionnel prévues à la nomenclature ne peuvent être applicables à des personnes salariées dont la formation académique se situe au niveau collégial.
18.03 La personne salariée est classée dans l’échelle de salaire décrite à la nomenclature selon son expérience antérieure telle qu’établie à l’article 35 et s’il y a lieu, selon sa formation postscolaire.
SECTION II AVANCEMENT DANS LES ÉCHELLES DE SALAIRE
APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023
A- DISPOSITIONS POUR LES PERSONNES SALARIÉES PROFESSIONNELLES
80
18.04 La durée de séjour à un échelon est normalement de six (6) mois d’expérience
professionnelle dans les échelons 1 à 8 et d’une (1) année d’expérience professionnelle dans les échelons 9 à 18.
18.05 L’avancement d’échelon est accordé sur rendement satisfaisant. 18.06 L’avancement accéléré d’un échelon est accordé à la personne salariée, à sa date
d’avancement d’échelon, à la suite d’un rendement jugé exceptionnel par l’Employeur.