LETTRE D’ENTENTE NO 19
RELATIVE À LA PERSONNE SALARIÉE DU TITRE D’EMPLOI DE PSYCHOLOGUE ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION Les dispositions de la présente lettre d’entente s’appliquent à la personne salariée détenant le titre d’emploi de psychologue (1546).
ARTICLE 2 PRIME DE RÉTENTION POUR LE TITRE D’EMPLOI DE PSYCHOLOGUE À compter de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, la personne salariée visée bénéficie d’une prime de rétention selon le nombre d’heures de travail rémunérées qui s’établit comme suit : - Palier 1 : - 4,1 % sur le salaire de base pour une prestation de travail rémunérée de cinquante-six (56) heures et plus et de moins de soixante-dix (70) heures par période de paie; - Palier 2 : - 9,6 % sur le salaire de base pour une prestation de travail rémunérée de soixantedix (70) heures par période de paie. Les deux (2) paliers de la prime de rétention ne sont pas cumulables. La prestation de travail rémunérée est constituée des heures régulières effectivement travaillées et des heures d’absence suivantes : - Les congés suivants prévus à la convention collective : - les congés annuels; - les congés fériés; - les congés de maladie; - les congés mobiles;
APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023
- les congés spéciaux en vertu des clauses 25.19 et 25.19A;
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- les congés spéciaux en vertu de l’article 24. - Les libérations syndicales rémunérées par l’employeur ou remboursées par le syndicat lorsqu’il est prévu que la personne salariée visée est au travail; - La formation offerte par l’employeur et prévue à l’horaire de travail; - Les congés rémunérés par l’employeur en vertu de l’article 59 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001) ou de l’article 36 de la Loi sur la santé et sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1); - Les périodes d’invalidité prévues à l’alinéa b) du paragraphe 30.19. La prime de rétention est non cotisable aux fins du régime de retraite. La prime de rétention prend fin le 30 septembre 2023.