RLP - Rapport de présentation définitif

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Introduction

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II-I RESEAU ROUTIER ET ACTIVITE ECONOMIQUE II-2 PATRIMOINE BATI II-3 PATRIMOINE NATUREL LES ENJEUX

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I - Les Objectifs II - Les caractéristiques générales de la commune

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III - Le marché de la publicité

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IV - Le cadre légal et règlementaire

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III-1 LA PUBLICITE III-2 LES PREENSEIGNES III-3 LES ENSEIGNES

IV-1 PUBLICITES, ENSEIGNES ET PREENSEIGNES IV-1-1 LA PUBLICITE

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IV-1-2 L’ENSEIGNE

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IV-2 FORMES PARTICULIERES DE PUBLICITES, D’ENSEIGNES ET DE PREENSEIGNES

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IV-2-2 LA PUBLICITE INSTALLEE SUR DU MOBILIER URBAIN

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IV-1-3 LA PREENSEIGNE

IV-2-1 LES PREENSEIGNES DEROGATOIRES

IV-2-3 LES EMPLACEMENTS DESTINES A L’AFFICHAGE

D’OPINION ET AUX ASSOCIATIONS A BUT NON LUCRATIF

IV-2-4 LES CHEVALETS

IV-2-5 LES ENSEIGNES TEMPORAIRES

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IV-3 CHAMP D’APPLICATION DEMOGRAPHIQUE ET GEOGRAPHIQUE

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IV-3-2 LES LIMITES D’AGGLOMERATION

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IV-3-1 LA POPULATION DE LIBOURNE

IV-3-3 LIEUX DONT LE REGIME EST PARTICULIER

IV-4 POUVOIR DE POLICE ET POUVOIR D’INSTRUCTION, DECLARATIONS, AUTORISATIONS IV-5 LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE DEPUIS LE 1ER JUILLET 2012 IV-5-1 LES FORMAT, HAUTEUR ET DENSITE DE

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LA PUBLICITE NON LUMINEUSE

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LUMINEUSE Y COMPRIS NUMERIQUE

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IV-5-2 REGLES APPLICABLES A LA PUBLICITE IV-5-3 DENSITE DES PUBLICITES

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IV-5-4 DELAI D’APPLICATION

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IV-6 LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES DEPUIS LE 1ERJUILLET 2012

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IV-6-2 LES ENSEIGNES EN TOITURE

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IV-6-1 LES ENSEIGNES SUR MUR

IV-6-3 LES ENSEIGNES SCELLEES AU SOL

IV-6-4 OBLIGATION D’EXTINCTION NOCTURNE DES ENSEIGNES IV-6-5 DELAIS D’APPLICATION

V- LE DIAGNOSTIC

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V-1 EN MATIERE DE PUBLICITE

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V-1-1 DONNEES CHIFFREES

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V-1-2 TYPOLOGIE

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V-1-3 LEGALITE

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V-1-4 ASPECTS QUALITATIFS

V-1-5 LES INSTALLATIONS PORTANT ATTEINTE AU CADRE DE VIE

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V-2 EN MATIERE D’ENSEIGNE

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V-2-2 ENSEIGNES EN VILLE

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V-2-1 TYPOLOGIE

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V-2-3 ENSEIGNES EN ZONE COMMERCIALE

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V-2-4 LES ENSEIGNES EN SECTEUR DIFFUS

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V-3 AUTRES DISPOSITIFS

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VI - LES ORIENTATIONS

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VII - L’EXPLICATION DES CHOIX

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VI-1 LES ORIENTATIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES VI-2 LES ORIENTATIONS RELATIVES A LA PUBLICITE VII-1 CHOIX ET EXPLICATION DU ZONAGE

A) CHOIX DU ZONAGE EN MATIERE DE PUBLICITE B) CHOIX DU ZONAGE EN MATIERE D’ENSEIGNE

VII-2 EXPLICATION DES CHOIX REGLEMENTAIRES A) EXPLICATION DES REGLES GENERALES

B) EXPLICATION DES REGLES PROPRES A CHACUNE DES ZONES

ANNEXE

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Introduction La préservation de la qualité du cadre de vie est au cœur de la politique de protection du paysage. C’est un enjeu majeur pour les territoires et les populations. La réglementation des publicités, enseignes et préenseignes, qui constitue le droit de la « publicité extérieure », est une composante de cette préservation. En effet, le règlement national de publicité (RNP) et son prolongement, le règlement local de publicité (RLP), visent à favoriser la mise en valeur du paysage et du patrimoine et à lutter contre les nuisances visuelles. Le règlement local est, au même titre que le plan local d’urbanisme (PLU), auquel il est annexé, l’expression d’un projet urbain. Comme le PLU, il détermine les grands équilibres entre les secteurs urbanisés et les espaces naturels, prend en compte les richesses naturelles ou patrimoniales ainsi que les nécessités économiques. Surtout, il offre aux collectivités locales la possibilité de maîtriser l’ensemble des dispositifs de publicité extérieure en prescrivant des règles plus restrictives que le RNP. Pour autant, la réglementation nationale ou locale se doit de garantir la liberté d’expression, la liberté du commerce, ainsi que la viabilité économique des sociétés intervenant sur le secteur de la publicité ou de l’enseigne. La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi ENE, ainsi que le décret du 30 janvier 2012 ont profondément réformé le droit de la publicité extérieure. La compétence d’élaboration, révision ou modification du RLP a ainsi été transférée aux autorités locales compétentes en matière de documents d’urbanisme. La procédure d’élaboration (de même que sa révision ou sa modification) du RLP est identique à celle du PLU (article L.581-14-1 du code de l’environnement) Dans ce cadre, la concertation constitue une étape essentielle de la procédure. Elle a pour objet d’associer, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Dans le domaine de la publicité extérieure, les personnes concernées sont notamment les commerçants, les enseignistes et les sociétés d’affichage. La concertation leur permet d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par la commune.

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Parallèlement, le maire peut recueillir l’avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d’enseignes ou de préenseignes, d’environnement, d’architecture, d’urbanisme, d’aménagement du territoire, d’habitat et de déplacements. Avant d’être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par la commune est adressé pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites (CDNPS), ainsi qu’aux personnes publiques associées. Ces avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai de trois mois. L’article R.581-72 du code de l’environnement prévoit que le RLP comprend, au moins, les éléments suivants : - un rapport de présentation ; - une partie réglementaire ; - des annexes. Le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune, notamment de densité et d’harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs. La partie réglementaire comprend des prescriptions adaptant les dispositions prévues par le règlement national et les éventuelles dérogations prévues à l’article L.581-8 du code de l’environnement. Les prescriptions du RLP peuvent être générales ou s’appliquer aux seules zones qu’il identifie. Le ou les documents graphiques font apparaître sur l’ensemble du territoire de la commune les zones et, le cas échéant, les périmètres identifiés par le RLP. Il est (ils sont) annexé(s) à celui-ci. Le rapport de présentation est composé de cinq parties : - les objectifs de la commune ; - les éléments de cadrage ; - le diagnostic ; - les orientations ; - l’explication des choix réglementaires et de zonage. Le présent document constitue le rapport de présentation du RLP de la commune de Libourne que celle-ci a décidé de réviser.

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I- Les Objectifs Par délibération en date du 16 décembre 1993, la commune de Libourne a institué une réglementation de la publicité. Depuis, le droit de la publicité extérieure a été profondément modifié par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Cette dernière impose notamment que les réglementations locales antérieures à son entrée en vigueur soient modifiées ou révisées avant le 13 juillet 2020, à peine de caducité. Au-delà de cette obligation légale, Libourne a connu des évolutions urbaines qui justifient également la révision de sa réglementation. Par délibération en date du 11 février 2014, la ville de Libourne a ainsi décidé de prescrire la révision de son règlement de publicité afin de le mettre en conformité avec les exigences de la loi du 12 juillet 2010. Les objectifs suivants devront être suivis pour son élaboration :

1. prendre en compte les évolutions urbaines conduisant à définir notamment les nouvelles limites d’agglomération de la ville ;

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couvrir la totalité des secteurs agglomérés de la ville en prenant en compte les zones sensibles du point de vue paysager et environnemental que sont en particulier le périmètre de son aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), avec une mention particulière pour la place Abel Surchamp, et les études des paysages de son SCOT ;

3. prévenir les pollutions, les risques et les nuisances visuelles notamment en ce qui concerne la publicité numérique ;

4. préserver le cadre de vie de ses habitants tout en tenant compte du développement de l’activité économique.

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II- Les caractéristiques générales de la commune B a stide girondin e au con flue n t de la D ordogn e e t de l’ I s le , L ibou r n e e st une ville de 24.5 0 6 h abit a n t s 1 . S a s u pe rf ic ie t ot a le e s t de 2 0 6 3 he c tares ( soit 20,6 3 km2) d on t 6 3 5 h e c t a re s de z on e s u rba n is é e s , 130 hectares de rivières, 869 hectares de zones viticoles, 429 hectares de zones naturelles et 7 espaces verts urbains de près de 20 hectares d ’e spaces verts ( 1 % de la s u rf a c e t ot a le de la v ille ) .

II-1-RÉSEAU ROUTIER ET ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Idéalement placée dans son écrin de parcelles où s’élèvent de grands crus classés, à une 1/2 heure de Bordeaux, 1 heure de l’océan, 2 heures de la montagne et avec une gare TGV desservant directement la capitale, la ville ne manque pas d’atouts. Sa situation géographique exceptionnelle, ainsi que le nombre de déplacements influencent directement le dynamisme commercial de Libourne.

Comptages routiers sur la commune de Libourne

Désormais compétence de la C.A.L.I. (Communauté d’agglomération du Libournais) le dynamisme économique de Libourne se construit en complémentarité avec les zones d’activités de Saint-Denis-de-Pile et de Coutras. Libourne compte près de 18 000 emplois dans 2 100 entreprises du secteur privé ou public. La ville accueille un multiplexe cinéma, un théâtre, un hôpital, des collèges et lycées, une sous-préfecture. Libourne offre les services d’une ville de 50 000 habitants sans en avoir les inconvénients. 1

Recensement au 1er janvier 2009

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Libourne présente par ailleurs une offre commerciale variée et attractive, tant en centre-ville que dans les zones d’activités commerciales spécifiques. Ainsi la ville accueille de 600 établissements commerciaux de moins de 300 m² représentant environ 45 000 m² de vente, jusqu’à 170 points de vente sur les marchés couvert et de plein air, 366 entreprises artisanales environ.

LES MARCHÉS (PLEIN AIR ET COUVERT)

Ils constituent un des temps forts de la vie libournaise. L’importance et la qualité des marchés couverts et de plein air ont été saluées à de

nombreuses reprises tant par la presse locale que nationale. Le marché couver, au sein d’une halle accueille une vingtaine de commerçants qui proposent chaque jour des produits de qualité, du mardi au dimanche.

Le marché de plein air se déroulent les mardis, vendredis et dimanches matins, place Abel Surchamp et ses rues adjacentes.

Libourne compte trois grands hypermarchés dont deux installés dans des centres commerciaux. Alimentation, équipement de la maison, habillement, sport, automobile, commerces de services, de nombreux restaurants, une hôtellerie de qualité, le choix s’offre aux libournais et aux visiteurs.

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Alignements commerciaux

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La bastide à l’époque renaissance

Cette richesse patrimoniale a d’ailleurs conduit la ville à se doter d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Par délibération du 27 juin 2011, la commune a décidé de la transformer en aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). Celle-ci a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. L’AVAP, opposable depuis le 1er octobre 2014 remplace la ZPPAUP, protège ainsi l’histoire patrimoniale de la ville. Elle règlemente donc notamment les travaux sur les bâtis anciens, les nouvelles constructions ou encore les constructions et aménagements en entrées de ville.

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Périmètre et secteurs de L’AVAP

Il est à noter que la ville de Libourne est tangente au périmètre UNESCO de la ju ridiction de Saint-Emilion. Le périmètre UNESCO, même s’il n’a pas d’incidence directe sur le code de l’environnement et son application, constitue néanmoins

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II-3-PATRIMOINE NATUREL

La politique de préservation de l’environnement est une nécessité visant à protéger le cadre de vie des Libournais. La ville met tout en œuvre pour préserver ses espaces verts et garantir au mieux un environnement de qualité dans la vie de tous les jours de ses concitoyens. Les parcs, jardins et squares du Libournais embellissent la ville pour offrir un cadre de vie paisible. Avec environ 20 hectares consacrés aux espaces verts urbains, la ville de Libourne dispose de quelque 1 200 arbres et 100 000 plantes. La ville de Libourne se situe à la croisée de quatre zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) et de deux sites d’importance communautaire (SIC).

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LES ENJEUX La présentation de la commune montre que les enjeux en matière de publicité extérieure sont particulièrement marqués : - Le patrimoine bâti est remarquable et doit faire l’objet de mesures de protection spécifiques. Dans l’AVAP, et plus spécifiquement place Abel Surchamp, la publicité, si elle est admise, et les enseignes doivent présenter de fortes qualités esthétiques ; - Les espaces verts nombreux et caractéristiques (vignobles) doivent être mis en valeur ; Parallèlement, l’activité commerciale est intense. Le commerce de proximité, les marchés, au même titre que les grandes surfaces doivent pouvoir s’exprimer. Ville de passage, haut lieu touristique, Libourne doit montrer son dynamisme.

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III- Le marché de la publicité Les 3 catégories de dispositifs qui composent la publicité extérieure répondent à des besoins de communication différents.

III-1-LA PUBLICITÉ

La publicité est utilisée par des annonceurs nationaux (une marque automobile, un opérateur de téléphonie, un parfum..) ou locaux (un concessionnaire, une boutique, une parfumerie) Le budget alloué à la publicité extérieure par les annonceurs stagne depuis plusieurs années (source IREP). Cette situation est liée pour partie aux difficultés économiques, et pour partie à une désaffection du média affichage, au profit des médias émergents, notamment internet. Les annonceurs nationaux raisonnent par strates de villes : la région parisienne, les agglomérations de plus de 500 000 habitants, puis celles de plus de 200 000 etc. Pour autant leurs choix portent également sur des villes à population moindre, mais réputées pour leur dynamisme. Localement, en raison de son rôle économique primordial, Libourne est un terrain concurrentiel pour le commerce alimentaire et non alimentaire. Son potentiel est solide et les sociétés d’affichage sont toujours à la recherche d’emplacements. Libourne constitue donc une cible de choix.

III-2-LES PRÉENSEIGNES

Les préenseignes dirigent les consommateurs vers les lieux de vente (« au rondpoint à droite », « aux feux à gauche » etc.). Vendus à l’année (dénommés alors « longue-conservation » par les professionnels de l’affichage), utilisant les mêmes supports que les publicités, assurant accessoirement la notoriété de la marque, les préenseignes sont toujours très prisées des commerces. Les axes de passage (principales entrées d’agglomération) sont recherchés pour implanter des préenseignes (distribution, hôtels, garages…)

III-3-LES ENSEIGNES

Les enseignes indiquent le lieu où s’exerce une activité. Tous les établissements de services, artisanaux, industriels et, bien entendu, commerciaux ont recours à l’enseigne. Les enseignes des activités commerciales sont souvent surabondantes.

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IV- Le cadre légal et réglementaire Le droit de la publicité extérieure a été codifié dans le code de l’environnement au Titre VIII : « Protection du cadre de vie », du livre V intitulé « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ». L’ a r t i c l e L . 5 8 1 - 1 d u c o d e d e l ’ e n v i r o n n e m e n t r a p p e l l e u n d r o i t fondamental, celui de la liberté d’expression, selon lequel « chacun a le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées (…) ». Mais l’article L.581-2 précise immédiatement que ce d ro i t d’expression doit être m is e n œ u v re da n s le c a dre de l’ obje c t if poursuivi par la loi, « assurer la protection du cadre de vie (…) ». Publicités, enseignes et préenseignes sont donc soumises à d e s r è g l e s d e f o r m a t , d e h a u t e u r, d e n o m b r e o u d e d e n s i t é e n fonction de leurs caractéristiques et des lieux où elles sont implantées dans un but de protection du cadre de vie.

IV-1-PUBLICITÉS, ENSEIGNES ET PRÉENSEIGNES IV-1-1 La publicité

La publicité est définie au 1° de l’article L.581-3 du code de l’environnement : « Constitue une publicité (…) toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention (…) »

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Il est à noter que le même article précise que « les dispositifs dont le principal objet et de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images sont assimilés à des publicités ». Aussi l’ensemble du dispositif, pied, passerelles, plateau même s’il ne comporte pas d’affiche, doit-il être considéré comme une publicité.

Techniquement, la publicité peut prendre diverses formes, qui feront l’objet de dispositions réglementaires différentes :

Publicité « murale » apposée sur un support préexistant

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Publicité scellée au sol

Publicité lumineuse numérique (photo non libournaise)

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IV-1-2 L’enseigne

Elle est définie au 2° de l’article L.581-3 du code de l’environnement : « toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ». Cette définition volontairement très large nécessite les commentaires suivants : « toute inscription, forme ou image » : l’enseigne peut donc être constituée par un nom, une marque commerciale, une illustration, une photo, un logo, un objet. « …apposée sur un immeuble » : le mot « immeuble » doit s’entendre au sens du code civil, désignant autant un bâtiment que le terrain d’assiette qui accueille l’activité. Le cas le plus habituel désignera l’unité foncière sur laquelle est implanté un magasin (bâtiment, parking, dépendances). Il en résulte qu’installé hors de l’unité foncière, le dispositif perd sa qualité d’enseigne et devient une préenseigne ou une publicité. « …relative à une activité » : le code de l’environnement n’a pas limité la possibilité de signalisation à l’activité générique ou à la marque commerciale. Concrètement, si le dispositif « Jardinerie DUPOIRIER » est une enseigne, l’inscription « Roses Garden » l’est également. Le RNP précise les caractéristiques techniques (surface, hauteur, nombre) des enseignes eu égard aux lieux où elles sont apposées.

L’enseigne peut être : apposée sur un mur, parallèlement à celui-ci

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apposée perpendiculairement à celui-ci…

…installée en toiture…

…scellée ou posée directement sur le sol

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IV-1-3 La préenseigne

La préenseigne est définie au 3° de l’article L.581-3 du code de l’environnement : « Toute inscription, forme ou image signalant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée ». Elle ne se distingue de la publicité que par le message. A cet égard, l’article L.581-19 du code de l’environnement précise que la préenseigne est soumise au même régime que la publicité. Elle pourra donc être, elle aussi, apposée sur un support, scellée au sol, supportée par du mobilier urbain etc.

Préenseigne murale

Préenseigne scellée au sol

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IV-2-FORMES PARTICULIÈRES DE PUBLICITÉS, D’ENSEIGNES ET DE PRÉENSEIGNES IV-2-1 Les préenseignes dérogatoires Catégorie particulière de préenseigne, la préenseigne dérogatoire est admise hors agglomération, à la différence de toute autre forme de publicité.

Elle est toutefois soumise à diverses règles, dont une limite de format (1,5 mètre de large maximum et 1 mètre de haut maximum) et de distance par rapport à l’activité signalée (5 km ou 10 km). Par ailleurs, jusqu’au 13 juillet 2015, elle pouvait signaler les activités « particulièrement utiles aux personnes en déplacement », telles que les garages et stations-services, hôtel et restaurants ainsi que, par extension, les hypermarchés dotés d’une station-service ou d’une cafétéria.

Lorsqu’elles sont installées dans une agglomération de plus de 10 000 habitants, les préenseignes, quel que soit leur format, n’entrent pas dans la catégorie « dérogatoire ». Ce sont des préenseignes soumises au même régime que les autres préenseignes et publicités.

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Préenseigne installée en agglomération

En raison de l’effet désastreux de l’accumulation de préenseignes dérogatoires aux abords de certaines entrées de ville, le législateur a prévu, lors du Grenelle II, leur quasi-disparition. Au plus tard le 13 juillet 2015, les préenseignes en faveur des activités utiles aux personnes en déplacement ont dû disparaître, soit 95 % du parc des préenseignes. Ne peuvent subsister depuis cette date que les préenseignes signalant la fabrication ou la vente de produits du terroir, la proximité d’un monument historique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, ainsi que les activités culturelles (article L.581-19 du code de l’environnement).

IV-2-2 La publicité installée sur du mobilier urbain

Le mobilier urbain désigne de façon générale les différents objets installés sur le domaine public, destinés à protéger l’usager ou à lui apporter un service : le lampadaire, le banc, la barrière, l’abri, le mobilier supportant le plan de la ville, des informations pratiques ou culturelles etc. La ville de Libourne s’est dotée d’une charte du mobilier urbain non publicitaire - étendue au mobilier urbain publicitaire - qui définît les règles de coloris et de type de matériel en fonction de différentes zones repérées. Le code de l’environnement (articles R.581-42 à R.581-47) précise que seules cinq catégories de mobilier urbain peuvent supporter de la publicité : l’abri destiné au public, le kiosque, la colonne porte-affiches, le mât porte-affiches et le mobilier destiné à recevoir des informations non publicitaires.

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Le RNP soumet globalement la publicité installée sur le mobilier urbain aux mêmes règles que les autres types de publicité : interdiction hors agglomération, interdiction à proximité des monuments historiques, dans les secteurs sauvegardés, aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, etc.

Les surface et hauteur sont également limitées. En revanche, les mobiliers urbains ne sont soumis ni à la règle de densité ni à l’obligation d’extinction nocturne. Au regard du service qu’ils apportent et de leur format souvent faible (2 m²), ils bénéficient fréquemment, dans les règlements locaux, d’un régime moins restrictif que les autres publicités.

Les journaux électroniques d’information, dans la mesure où ils ne diffusent que des informations pratiques sans caractère commercial, n’entrent pas dans le champ d’application du code de l’environnement. Un RLP ne pourra les réglementer.

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IV-2-3 Les emplacements destinés à l’affichage d’opinion et aux associations à but non lucratif L’article L.581-13 du code de l’environnement impose au maire de faire aménager des emplacements destinés à l’affichage d’opinion et aux associations à but non lucratif. Les modalités sont précisées par les articles R.581-2 à R.581-4 du code de l’environnement. Sur la commune de Libourne, la surface minimum réservée à l’affichage d’opinion et aux associations est de 22 m².

IV-2-4 Les chevalets

Posés sur le domaine public, les chevalets ne peuvent constituer des enseignes, puisqu’ils ne sont pas implantés sur l’immeuble ou s’exerce l’activité. En tout état de cause, ils sont soumis à une permission de stationnement et doivent respecter les textes relatifs à la circulation des personnes à mobilité réduite.

Le cheminement pour les personnes à mobilité réduite n’est pas respecté

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IV-2-5 Les enseignes temporaires

Le RNP a prévu un régime particulier pour les dispositifs destinés à annoncer les opérations temporaires de tout ordre (culturelles, commerciales..), ainsi que les opérations immobilières.

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IV-3-CHAMP D’APPLICATION DÉMOGRAPHIQUE ET GÉOGRAPHIQUE IV-3-1 La population de Libourne

Libourne est une commune dont la population agglomérée dépasse le seuil de 10 000 habitants. Ce qui a des incidences sur le régime de la publicité et des enseignes. Ainsi les publicités scellées au sol sont admises, leur surface pouvant atteindre 12 m². De même, les enseignes scellées au sol peuvent avoir une surface maximum de 12 m².

IV-3-2 Les limites d’agglomération

Par principe, la publicité est interdite hors agglomération (article L.581-7 du code de l’environnement). La délimitation de l’agglomération est donc déterminante. Sa définition résulte de l’article R.110-2 du code de la route qui précise qu’il s’agit d’un espace sur lequel sont implantés des immeubles bâtis rapprochés et délimités par des panneaux d’entrée et de sortie (panneaux type EB-10 et EB-20) Ces panneaux sont implantés conformément à un arrêté municipal (article R.411-2 du code de la route). Il peut arriver que les panneaux d’entrée soient absents ou placés trop en amont ou trop en aval de la zone bâtie, celle-ci s’étant par exemple étendue progressivement sans que les panneaux n’aient été déplacés. Afin de limiter les risques contentieux, le maire doit veiller à l’exacte coïncidence entre les panneaux et les éléments matériels physiques qui déterminent l’agglomération. L’arrêté municipal, accompagné du document graphique où apparaissent les limites d’agglomération constituent des annexes du RLP (article R.581-78 du code de l’environnement).

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IV-3-3 Lieux dont le régime est particulier

Les articles L.581-4 et L.581-8 du code de l’environnement posent un certain nombre d’interdictions dans le but de sauvegarder le patrimoine architectural, naturel ou paysager. L’article L.581-4 du code de l’environnement édicte des interdictions dites « absolues » car aucune dérogation n’est possible. La publicité est ainsi interdite (entre autres) sur les édifices classés ou inscrits parmi les monuments historiques ou encore sur les arbres. L’article L.581-8 du code de l’environnement dresse une liste d’autres interdictions. C’est ainsi qu’à l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : • Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ; • Dans les secteurs sauvegardés ; • Dans les parcs naturels régionaux ; • Dans les sites inscrits à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ; • A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou mentionnés au II de l’article L.581-4 ; • Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ; • Dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux ; • Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l’article L.414-1. Les interdictions de l’article L.581-8 du code de l’environnement sont dites « relatives », car le RLP peut y déroger et décider des conditions dans lesquelles la publicité peut être installée. C’est le cas par exemple des zones de protection (de 100 mètres) autour des monuments historiques classés ou inscrits, et des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). En vertu de l’article R.581-30 du code de l’environnement, les publicités non lumineuses scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdites dans les espaces boisés classés (EBC) en application de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur le plan local d’urbanisme (soit les zones naturelles). La commune de Libourne comporte dans son PLU, en cours d’élaboration, plusieurs zones naturelles à protéger.

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IV-4-POUVOIR DE POLICE ET POUVOIR D’INSTRUCTION, DÉCLARATIONS, AUTORISATIONS Conformément à l’article L.581-14-2 du code de l’environnement, « Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s’il existe un règlement local de publicité, les compétences sont exercées par le maire au nom de la commune ». La ville de Libourne étant dotée d’un RLP depuis 1993, l’autorité de police compétente est donc le maire. Depuis la réforme de 2010, la présence d’un RLP entraîne la soumission à autorisation préalable de toutes les enseignes implantées sur le territoire communal. Si la publicité lumineuse, et notamment la publicité numérique, est soumise à autorisation, toutes les autres publicités ainsi que les préenseignes dont le format excède 1 mètre en hauteur ou 1,5 mètre en largeur sont soumises à déclaration préalable. Autorisation et déclaration préalables sont adressées au service municipal en charge de leur instruction.

IV-5-LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PUBLICITÉ DEPUIS LE 1ER JUILLET 2012 IV-5-1 Les format, hauteur et densité de la publicité non lumineuse

A. Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, la publicité murale

est limitée à 12 m² et sa hauteur ne doit pas excéder 7,5 m. Elle ne peut prendre place sur les murs comportant des ouvertures supérieures à 0,50 m², quel que soit l’usage du bâtiment. (Dans sa version précédente du RNP, la règle ne concernait que les bâtiments à usage d’habitation, ce qui générait de nombreux litiges).

B. Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, la publicité scellée

(ou posée) au sol est admise. Son format n’excède pas 12 m² et sa hauteur ne peut être supérieure à 6 m. La hauteur se mesure par rapport au sol naturel, et non par rapport à la voie (une limitation par rapport à la voie, qui se cumule avec la règle nationale, peut être prescrite par le RLP). La hauteur se mesure en tout point du dispositif, et non par un calcul de moyenne lorsque le sol est en déclivité. Elle doit aussi répondre à diverses règles, dont le respect d’une distance de la moitié de sa hauteur d’un fonds voisin et d’une distance de 10 m des baies d’un fonds voisin lorsqu’elle est située en avant de celles-ci.

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IV-5-2 Règles applicables à la publicité lumineuse y compris numérique Les publicités lumineuses doivent être éteintes de 1 heure à 6 heures, à l’exception des publicités installées sur les mobiliers urbains. Le RLP peut exiger une plage d’extinction élargie, ou une modulation.

La publicité numérique est une variété de publicité lumineuse. Sa surface unitaire ne peut excéder 8 m² et elle ne peut s’élever à plus de 6 mètres du niveau du sol. Comme toutes les publicités lumineuses² , elle est soumise à autorisation.

IV-5-3 Densité des publicités

La règle de densité vise à limiter le nombre de dispositifs sur un territoire donné. Elle est indistinctement applicable à la publicité murale ou scellée au sol et à la publicité numérique. En revanche, elle ne s’applique pas au mobilier urbain. Elle se calcule en fonction de la façade de l’unité foncière bordant la voie ouverte à la circulation publique. Lorsque la longueur de la façade est inférieure à 80 mètres, en l’absence de T qu’elles soient juxtaposées ou superposées. En absence de toute publicité murale, il ne peut y avoir qu’une publicité scellée au sol si la longueur de l’unité foncière est inférieure à 40 mètres, et deux si la longueur est comprise entre 40 et 80 mètres. Au-delà de 80 mètres, il ne peut y avoir qu’un dispositif supplémentaire, mural ou scellé au sol par tranche de 80 mètres entamée. - La règle s’applique quel que soit le format des publicités. - Un dispositif scellé au sol composé de deux faces rigoureusement dos à dos compte pour une seule publicité. - Lorsque plusieurs dispositifs scellés au sol sont admis sur une unité foncière, leur disposition est libre. La règle de densité s’appliquant unité foncière par unité foncière, elle ne règle pas la question de distance entre panneaux installés sur des unités foncières distinctes. ²A l’exclusion de la publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence.

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IV-5-4 Délai d’application

Les publicités qui étaient non conformes au code de l’environnement avant le décret du 30 janvier 2012 ne bénéficient d’aucun délai pour se mettre en conformité ou disparaître. Les publicités non conformes au décret mais qui étaient en place au 1er juillet 2012 ont dû être mises en conformité ou supprimées avant le 13 juillet 2015. Les publicités qui deviendront non conformes au futur RLP bénéficieront d’un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.

IV-6-LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES DEPUIS LE 1ER JUILLET 2012 IV-6-1 Les enseignes sur mur

Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser ses limites, ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 m.

Enseigne dépassant - de peu - les limites du mur

Les enseignes installées sur auvent ou marquise ne peuvent dépasser 1 m de haut. Les enseignes installées devant un balconnet, une baie ou sur un balcon ne doivent pas dépasser les limites du garde-corps ou de la barre d’appui du balconnet, du balcon ou de la baie. Elles ne peuvent constituer une saillie de plus de 0,25 m par rapport au balcon. Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur et ne peuvent constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique.

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La surface cumulée des enseignes murales ne peut dépasser 15 % de la surface de la façade commerciale sur laquelle elles sont installées. Lorsque la surface de la façade est inférieure à 50 m², la surface cumulée des enseignes est portée à 25 %.

la surface cumulée des enseignes murales est inférieure à 15 % de la surface de la façade

IV-6-2 Les enseignes en toiture

Les enseignes installées sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut. La surface cumulée des enseignes sur toiture d’un même établissement ne peut excéder 60 mètres carrés.

Enseigne en toiture dont les fixations ne sont pas dissimulées.

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IV-6-3 Les enseignes scellées au sol

L’enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut être placée à moins de 10 m d’une baie d’un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu’elle se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie, ni à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d’une limite séparative de propriété. Deux enseignes peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s’exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions. Lorsqu’elle fait plus de 1 m², l’enseigne scellée au sol est limitée à un dispositif placé le long de chacune des voies publiques bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée. Lorsqu’elle fait 1 m ou plus de large, l’enseigne scellée au sol ne peut dépasser 6,5 m de haut. Cette hauteur est portée à 8 m lorsqu’elle fait moins de 1 m de large. Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, la surface unitaire maximale de l’enseigne scellée au sol est de 12 m².

Diverses enseignes scellées au sol

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IV-6-4 Obligation d’extinction nocturne des enseignes

Comme la publicité lumineuse, l’enseigne lumineuse, c’est-à-dire l’enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse, est soumise à une obligation d’extinction nocturne. Elle est fixée de 1 h à 6 h du matin lorsque l’activité signalée a cessé. Lorsqu’une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d’activité de l’établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.

Enseigne lumineuse en façade

Enseigne lumineuse en façade

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IV-6-5 Délais d’application

Les enseignes qui n’étaient pas conformes au RNP antérieur à celui du décret du 30 janvier 2012 ne bénéficient d’aucun délai pour se mettre en conformité ou disparaître (ex : enseignes en toiture non conformes) Les enseignes non conformes au nouveau RNP mais qui étaient en place au 1er juillet 2012 devront être mises en conformité ou supprimées avant le 1er juillet 2018. C’est le cas pour l’application de la règle de proportion surface des enseignes/surface de la façade. Les enseignes qui deviendront non conformes au futur RLP bénéficieront d’un délai de six ans à compter de son entrée en vigueur.

Enseignes : Le délai d’application des règles du décret du 30 janvier 2012

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Fiche de synthèse règlementaire Définitions

Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;

Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ;

Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.

Déclarations et autorisations

L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire. L’installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l’autorisation du maire. Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L.581-4 et L.581-8, ainsi que dans le cadre d’un règlement local de publicité, l’installation d’une enseigne est soumise à autorisation.

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Liste des monuments historiques classĂŠs ou inscrits

RĂŠgime des enseignes

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V- Le Diagnostic V-1-EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ V-1-1 Données chiffrées

128 dispositifs d’affichage publicitaires (publicités et préenseignes) ont été recensés sur le territoire communal en mai 2014 (source Cadre & Cité). Ils sont positionnés sur 120 emplacements. Les panneaux sont concentrés essentiellement :

sur 5 axes :

• Avenue du général de Gaulle • Avenue Georges Pompidou • Avenue Georges Clémenceau / Jean Monnet (ZPA) • Avenue de la Ballastière • Avenue François Mitterrand

sur un secteur :

• Avenue de la Marne / gare

avec une moindre densité : • Avenue de l’Épinette • Route de Saint-Emilion

plus ponctuellement, sur d’autres voies.

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Chaque dispositif fait l’objet d’une fiche individuelle

N° de fiche

001

Adresse

170 avenue de Gaulle

GPS

N44.89753 W0.20871

Surface (en m2) 12 Support

Scellé au sol

Légal

Oui

ObservaIon

Enseigne au dos

13/05/14

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Principaux lieux de concentration des publicités

(Source Cadre & Cité – Mai 2014)

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V-1-2 Typologie

La surface 12 m² (4 m x 3 m) est celle de 81 % des dispositifs implantés.

Dispositif scellé au sol de 12 m²

La répartition par format est la suivante:

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Surface 8 m2, scellé au sol

Surface 4 m², scellé au sol

Surface 4 m², mural

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Formats divers

Formats divers

RĂŠpar tition des dispositifs par type de suppor t

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V-1-3 Légalité

Très peu d’illégalités (8 dispositifs) sont à observer :

Panneau dépassant du mur support (code de l’env. art. R.581-27)

Panneau apposé sur mur non aveugle (code de l’env. art. R.581-22)

Panneaux situés hors agglomération (code de l’env. art. L.581-7)

Affichage sauvage

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D’autres illégalités sont liées à « l’affichage sauvage », (méconnaissance de l’article L.581-24 selon lequel « nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l’autorisation écrite du propriétaire ») ou de l’article R.581-22 « la publicité est interdite sur les équipements publics concernant la circulation routière (...) ».

L’utilisation du domaine public sans autorisation entre dans le champ de l’article L.581-24.

Pour mémoire, la signalétique (flèches diverses) installée sur le domaine public sans autorisation est en infraction, puisque dénuée d’autorisation du propriétaire.

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V-1-4 Aspects qualitatifs

Les panneaux publicitaires sont pour la plupart anciens, mais assez bien entretenus.

Les panneaux installés par les sociétés d’affichage sont plutôt de bas de gamme. L’absence d’habillage des dos est fréquente.

Dos non habillé

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Dos mal habillé

Les dispositifs sont trop fréquemment surchargés d’accessoires inesthétiques destinés à les renforcer.

Jambes de force

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Passerelles

Chaque société d’affichage installant son propre matériel, il n’existe aucune homogénéité : les panneaux sont indistinctement installés sur un pied ou deux pieds, leur hauteur varie, les coloris des pieds ou encadrements sont divers, ajoutant à l’impression de désordre général.

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La publicité numérique existe depuis de nombreuses années. Elle fut longtemps réservée aux espaces intérieurs (aéroports, galeries marchandes) ou installés dans de grandes villes. La baisse des coûts des matériels a permis un développement plus rapide depuis 2010 environ et une généralisation progressive de ce type de dispositif sur l’ensemble du territoire. De surfaces et formes diverses, elle est par nature rarement intégrée à l’environnement. Elle est souvent agressive. Actuellement, aucun dispositif de cette nature n’est implanté sur le territoire libournais.

V-1-5 Les installations portant atteinte au cadre de vie

Bien que conformes au RNP, un certain nombre de dispositifs publicitaires agressent le cadre de vie, les perspectives, les paysages.

Les entrées de ville

Sur les entrées de la ville, une impression de confusion s’impose, brouillant la lecture de l’espace : Les enseignes et les dispositifs publicitaires sont présents sur tous les axes et s’ajoutent aux bâtiments hétérogènes et aux aménagements routiers disgracieux.

Avenue du général de Gaulle

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L’entrée par l’avenue François Mitterrand est marquée par une haie de dispositifs.

Idem pour l’entrée par l’avenue Georges Pompidou

Idem pour l’entrée par l’avenue Clémenceau

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Encombrement visuel dans le paysage : panneaux multiples sur un emplacement

Les dispositifs publicitaires sont installés par groupe, créant de véritables barrières visuelles.

Avenue Jean Monnet

Rue de la Marne

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Encombrement visuel dans le paysage : densité trop importante sur un linéaire

La succession de panneaux publicitaires rythme malencontreusement les perspectives.

Avenue Georges Pompidou

Une taille inadaptée à l’environnement proche

Les dispositifs de 12 m² ne sont pas adaptés à l’environnement et à l’architecture proche ; particulièrement lorsqu’il s’agit de dispositifs scellés au sol.

Rue de l’Epinette

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Installation dans des zones naturelles, des lieux végétalisés, dans les perspectives

Dispositif scellé au sol dans un espace viticole

Publicité dans un espace vert

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V-2-EN MATIÈRE D’ENSEIGNE V-2-1 Typologie

Pôle commercial, Libourne connaît une activité importante. Tant en centre-ville que dans les zones d’activités, le commerce est dynamique. Les quatre types d’enseignes classifiées par le code de l’environnement sont représentés : enseigne parallèle au mur (dite enseigne à plat), enseigne perpendiculaire au mur, enseigne en toiture, enseigne posée ou scellée au sol.

Les infractions sont nombreuses. Enseigne scellée au sol dépassant 6,5 m de haut en méconnaissance de l’article R.581-65

Enseigne dépassant du mur support en méconnaissance de l’article R.581-60

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Enseigne en toiture illégale en méconnaissance de l’article R.581-62 et enseigne à plat présentant une saillie supérieure à 0,25 m en méconnaissance de l’article R.581-60

Enseigne en toiture illégale en méconnaissance de l’article R.581-62

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Le RNP dans sa version issue du décret du 30 janvier 2012 (applicable depuis le 1er juillet 2012 pour les nouvelles enseignes et le 1er juillet 2018 à celles qui préexistaient) a considérablement renforcé les règles qui s’appliquent aux enseignes. Particulièrement la règle limitant à 15 %* de la surface de la façade commerciale la surface cumulée des enseignes entraînera de nombreuses modifications. * 25 % si la surface de la façade fait moins de 50 m²

La surface des enseignes devra être réduite

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V-2-2 Enseignes en ville

La Bastide

Cœur de la cité historique, ses abords sont surchargés de mobiliers en tout genre, y compris sur le domaine public.

Sur ce secteur, l’intégralité des enseignes a été recensée et 510 établissements ont été répertoriés. Nombreuses sont les enseignes respectueuses de leur environnement proche et du bâti sur lequel elles sont installées.

Enseignes discrètes et lisibles

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D’autres en revanche présentent une inadaptation au support proche.

Les enseignes pourraient être mieux intégrées à l’immeuble qui les accueillent

Leur hauteur nuit parfois à l’architecture, principalement lorsque l’enseigne, perpendiculaire ou parallèle, est à hauteur des fenêtres des étages et/ou devant un balcon.

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Les panneaux des agences immobilières sont très présents et polluent particulièrement les façades. Un relevé effectué a dénombré pas moins de 73 de ces dispositifs « à vendre » ou « vendu » (juin 2014). Un tableau récapitulatif par rue a été établi. NB : les pancartes portant la mention « vendu » sont des publicités.

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La place Abel Surchamp

Ce site a fait l’objet d’une étude approfondie. Les enseignes sont globalement bien intégrées à l’architecture, mais leur traitement est très disparate et appauvrit la perception de cet espace historique. 43 enseignes ont été recensées, certaines occupant les arcades donnant sur le forum central et d’autres non.

dans l’arcade

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en fond d’arcade

sur panneau suspendu

On répertorie sensiblement autant de modèles de positionnement que d’établissements commerciaux présents.

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L’intérieur des arcades présente des signalétiques diverses.

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V-2-3 Enseignes en zone commerciale

Les enseignes des moyennes et grandes surfaces sont souvent agressives. Néanmoins, quelques activités font des efforts d’intégration.

Ces chaînes de grande distribution intègrent leurs enseignes clairement et sobrement.

L’enseigne scellée au sol est simple et de dimensions raisonnables.

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Cet axe commercial subit une accumulation d’enseignes

Une surcharge d’enseignes sur clôture

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V-2-4 Enseignes en secteur diffus

Hors des grands axes et des centres commerciaux, la situation est contrastée.

Enseigne de qualité

Accumulation d’enseignes

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V-3-AUTRES DISPOSITIFS Au vu de leur profusion, les enseignes temporaires, dont le régime est très libéral dans le RNP, méritent un renforcement de leur réglementation.

Les chevalets sont pris en compte et leur installation doit être encadrée afin de rationaliser leur installation. (cf. charte)

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Synthèse globale De nombreux exemples positifs en matière de publicité extérieure émaillent l’agglomération libournaise. En centre-ville, l’implantation publicitaire est très modérée et les enseignes sont souvent harmonieuses. Les centres commerciaux récemment installés font preuve de recherche esthétique dans l’installation et l’intégration de leurs enseignes. En revanche, sur la majorité des grands axes, un effort doit être réalisé tant en matière de publicité que d’enseignes. Quantitativement, les concentrations de dispositifs nuisent à leur propre visibilité et la surenchère d’enseignes brouille les messages. Qualitativement, les dispositifs obsolètes ou mal entretenus dégradent l’image de la ville et de ceux qui les ont fait apposer. Les secteurs à enjeux sont essentiellement constitués du centre-ville, en raison du patrimoine historique à préserver, des nombreuses zones végétalisées situées en agglomération, essentielles pour la qualité du cadre de vie des Libournais, et des grands axes et secteurs commerciaux, lieux d’installation prioritaires des publicités et des enseignes.

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VI- Les Orientations VI-1-LES ORIENTATIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES

1° Valoriser le patrimoine architectural remarquable de la Ville :

• Assurer l’intégration des enseignes dans l’architecture du centre-ville ; • proposer un traitement spécifique des enseignes installées sur la place Abel Surchamp et dans le futur quartier semi-piéton (rue Fonneuve, rue Jules Ferry, rue du théâtre, rue Gambetta, rue Waldeck-Rousseau, rue Montesquieu) ;

2° Contenir la profusion d’enseignes dans les zones commerciales

• Limiter le nombre d’enseignes par type de support (façades, clôtures) ; • Encadrer les enseignes temporaires ; • Doser les enseignes numériques ;

3° Assurer la lisibilité des commerces

• veiller à la qualité des matériaux ; • intégrer les enseignes scellées au sol ;

VI-2-LES ORIENTATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ

1° Valoriser l’image de la ville

• Lutter contre les concentrations publicitaires en entrée de ville ; • Préserver les espaces naturels ou végétalisés, particulièrement des vignobles ; • Préserver la qualité architecturale du bâti ; • Rationnaliser l’usage de l’espace public (micro-signalétique, chevalets) ;

2° Protéger le cadre de vie des libournais

• Réduire les formats publicitaires ; • Limiter la densité publicitaire (murale ou scellée au sol) ; • Améliorer la qualité de présentation du matériel publicitaire (accessoires, entretien) ;

3° Inscrire le RLP dans la démarche de planification de la ville

• Assurer la cohérence du zonage du RLP avec les documents d’urbanisme (PLU, AVAP) ;

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VII- L’explication des choix VII-1-CHOIX ET EXPLICATION DU ZONAGE Le parti a été pris de distinguer un zonage spécifique tant pour la publicité (A) que pour les enseignes (B) afin de répondre au mieux aux enjeux de protection du cadre de vie, de valorisation du patrimoine architectural de la commune et de la demande de signalisation des opérateurs économiques.

A) Choix du zonage en matière de publicité

Libourne présente une grande qualité patrimoniale et une diversité de paysages dont des points d’intérêt et d’identité sont à préserver. La politique de protection de l’environnement de la commune vise à garantir un cadre de vie de qualité aux Libournais et à offrir une image séduisante aux visiteurs grâce à de nombreux espaces verts qu’elle souhaite valoriser. Son centre-ville historique est protégé par une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) dont l’objet est de promouvoir le patrimoine de Libourne dans le respect du développement durable et de réglementer, notamment, les travaux sur les bâtis anciens. Pour concourir à cette promotion, une zone de publicité n°1 (ZP1) a été instituée participant à la mise en valeur des bâtiments remarquables et des axes à vocation touristique. Elle couvre donc le centre historique et ses faubourgs, ainsi que les abords de l’avenue de l’Epinette, de la route de Saint-Emilion et de la rue de la Marne. Libourne présente une offre commerciale variée et attractive, tant en centre-ville que dans les zones d’activités commerciales périphériques et compte trois hypermarchés dont deux sont installés dans des centres commerciaux. Une zone de publicité n°2 (ZP2), spécifique aux secteurs à vocation commerciale, a été instituée. Sont concernés les quatre zones commerciales et les abords des avenues du général de Gaulle et Georges Pompidou. Le règlement local de publicité participe aux efforts entrepris pour favoriser le cadre de vie, sans nuire à l’activité économique. L’harmonisation des dispositifs, leur intégration dans leur environnement immédiat, l’allègement de leur nombre renforceront leur lisibilité et contribueront à atteindre l’objectif énoncé. Le reste du territoire aggloméré de la commune non couvert par les ZP1 et ZP2, est également réglementé. Il est soumis au régime de la zone de publicité n°3 (ZP3).

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B) Choix du zonage en matière d’enseigne

La qualité patrimoniale et les caractéristiques architecturales - présence d’arcades sous lesquelles sont installées des commerces - de la place Abel Surchamp situés sous les couverts, des quatre côtés, angles compris. Le centre historique de Libourne ne se résume pas à la place Abel Surchamp. Il est plus vaste, ce qui correspond à la zone d’enseigne n°2 (ZE2), non soumis à la ZE1. Compte tenu des qualités architecturales des bâtiments, la zone tampon Unesco est également couverte par la ZE2. Le tissu économique des faubourgs et des principaux axes touristiques constitués par l’avenue de l’Epinette, la route de Saint-Emilion et la rue de la Marne, composés d’enseigne n°3 (ZE3), distincte des centres commerciaux situés aux abords des avenues du général de Gaulle et Georges Pompidou couverts par la zone d’enseigne n°4 (ZE4). Le reste du territoire aggloméré non couvert par les ZE1 à ZE4, sont couverts par la zone d’enseigne n°5 (ZE5). La partie de la commune située hors agglomération est soumise à des règles identiques à celles de la ZE5.

VII-2-EXPLICATION DES CHOIX RÉGLEMENTAIRES A) Explication des règles générales

1-En matière de publicité

L’article L.581-7 du code de l’environnement interdit par principe la publicité hors agglomération. Ce principe est repris lorsque des espaces non bâtis se situent en agglomération. Il interdit toute forme de publicité dans les espaces naturels que sont les zones N et A du PLU, ainsi que dans les Espaces boisés classés (EBC) repéré au PLU (article P.2). Le RNP a institué une règle de densité visant à limiter le nombre de dispositifs publicitaires par unité foncière. Jugée inadaptée aux caractéristiques de la commune, dont le diagnostic a mis en évidence des concentrations sur une même unité foncière, cette règle a été renforcée (article P.3). Depuis la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, l’article L.581-8 du code de l’environnement interdit la publicité dans certains lieux tels que les abords des monuments historiques classés ou inscrits dans un rayon de 500 m ou dans les AVAP. Mais cette interdiction peut être levée par un RLP ; dans un souci d’harmonisation du traitement des zones, c’est la décision prise par la commune (article P.4).

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La parfaite intégration des dispositifs publicitaires sur le mur qui les reçoit, ainsi que l’aspect des dispositifs scellés au sol participe à la protection du cadre de vie. Plusieurs dispositions du RLP y contribuent (articles P.5, P.6 et P.9). L’article L.581-8 du code de l’environnement interdit également la publicité de petit format sur les baies commerciales mais permet à un RLP de lever cette interdiction (article P.7). Pour contribuer à l’animation de la commune et compte tenu du très faible impact de ces dispositifs, cette interdiction est levée. Les chevalets sont soumis au régime des publicités installées directement sur le sol. Il est ici rappelé les autres règles auxquels ils sont soumis en raison de leur implantation sur les dépendances du domaine public (article P.8). L’impact sur le cadre de vie de la publicité lumineuse est plus important que celui de la publicité non lumineuse. Aussi est-il prévu des règles d’extinction nocturne plus sévères que la règle nationale (article P.10). Le régime national d’implantation des préenseignes temporaires est jugé trop permissif en matière de durée. Sont donc adoptées des règles plus restrictives qui limitent leur durée d’installation (article P.11).

2-En matière d’enseigne

Les enseignes sont soumises à autorisation préalable. Il est posé un principe général d’intégration dans l’architecture du bâtiment accueillant l’activité commerciale. Ce principe guidera l’instruction des demandes d’autorisation (article E.2). Il s’accompagne de règles visant à garantir la qualité esthétique des enseignes qui se traduisent notamment par des obligations d’entretien (article E.10). Une limitation générale du nombre d’enseigne sur les façades qui ne comportent pas d’entrée du public est instituée. Elle conduit à une densité des enseignes moindre que celle résultant de l’application du RNP (article E.3). Le développement de la pratique des enseignes adhésives peut conduire à ce qu’elles couvrent la totalité des baies sur lesquelles elles sont apposées. Aussi une limitation de la surface occupée par ces enseignes est instituée (article E.4). Comme pour les préenseignes, le régime des enseignes temporaires est jugé trop permissif. Sont donc adoptées des règles plus restrictives qui limitent leur nombre, ainsi que leur durée d’installation. Pour la signalisation de certaines opérations (location ou vente de biens immobiliers, travaux publics) des règles de format sont également fixées (article E.5).

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Le RNP ne prévoit pas de dispositions particulières pour les enseignes numériques. Compte tenu de leur impact visuel, une règle de proportion est établie en fonction de la superficie de la façade commerciale sur laquelle elles sont apposées (article E.6). Le RNP précise les activités signalées par une enseigne lumineuse qui autorisent leur clignotement, le présent règlement les rappelle (article E.7). Les règles d’extinction nocturne instituées par le RNP sont jugées trop permissives. Aussi afin de participer à la lutte contre le gaspillage énergétique, des règles plus sévères sont-elles instituées. Les exceptions que prévoit le RNP sont toutefois rappelées (article E.8). Lors de la cessation d’une activité, le gérant doit supprimer les enseignes. Mais lorsqu’il ne le fait pas et parce qu’il n’est pas connu de l’autorité de police, il est difficile de le soumettre à cette obligation. Aussi l’article L.581-14 du code de l’environnement autorise-t-il le RLP à instituer une obligation de remise en état du local commercial par son propriétaire lorsque son aspect extérieur porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants (article E.9). Afin de limiter la prolifération des enseignes et en l’absence de dispositions particulières dans le RNP, les enseignes dont le format est supérieur à 1 m² sur les murs de clôture sont interdites ainsi que celles installées sur les arbres ou plantations (article E.11).

B) Explication des règles propres à chacune des zones

1-En matière de publicité

Zone de publicité n° 1 : L’agglomération de Libourne dispose d’un patrimoine architectural qu’il convient de préserver par des dispositions restrictives en matière de publicité. Ainsi seuls les dispositifs publicitaires dont le format est réduit sont admis (publicité de petit format, microsignalétique, mobilier urbain supportant de la publicité de 2 m² ), tous les autres sont interdits. Zone de publicité n° 2 : La vocation plutôt commerciale des lieux couverts par la ZP2 justifie des règles plus permissives que celles de la ZP1, en matière d’implantation de la publicité. Elles sont toutefois plus sévères que les dispositions du RNP puisque la surface utile de la publicité est limitée à 8 m² qu’elle soit implantée sur les parcelles privées ou sur du mobilier urbain.

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Zone de publicité n° 3 : Les secteurs résidentiels couverts par cette zone doivent demeurer des espaces préservés de la publicité de grand format. Ainsi les formats de la publicité sont limités à 2 m2 sauf pour la publicité murale qui peut être de 8 m2 au motif que son impact sur le cadre de vie est moindre que pour les dispositifs scellés au sol.

2-En matière d’enseigne

Zone de publicité n° 1 : Les qualités architecturales des immeubles donnant sur la place Abel Surchamp justifient des règles spécifiques d’intégration des enseignes visant à limiter leur impact visuel tout en permettant aux acteurs économiques installés sous les arcades de se signaler. Un traitement particulier est toutefois réservé à l’Office de Tourisme dont les missions de service public sont distinctes des autres opérateurs économiques. Zone de publicité n° 2 : Des mesures d’intégration des enseignes sur façades sont instituées afin de préserver la qualité architecturale des bâtiments (lettres découpées, interdiction sur les balcons, …). Leur nombre est également limité, ainsi que leur surface maximale. Zone de publicité n° 3 : Les règles d’implantation des enseignes s’inspirent de celles instituées en ZE2. Elles sont toutefois moins sévères car elles permettent l’installation d’enseignes scellées au sol dont le format est limité à 4 m2 . Zone de publicité n° 4 : La vocation commerciale des lieux situés dans cette zone conduit à l’institution de règles d’implantation des enseignes murales moins sévères que dans la ZE3. Les enseignes scellées au sol sont également soumises à des règles de format moins sévères qui sont toutefois plus restrictives que celles issues du RNP (8 m2 contre 12 m2). Zone de publicité n° 5 : La qualité architecturale des bâtiments situés dans cette zone est moindre que celle des immeubles du centre historique. Aussi les prescriptions d’intégration des enseignes murales sont moins poussées. Elles existent néanmoins puisqu’elles sont limitées en nombre et en format. En outre, la transparence est recherchée par la préférence donnée aux enseignes en lettres découpées. Le format des enseignes scellées au sol est réduit à 1 m2.

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ANNEXE 1.SYNTHÈSE ET COMMENTAIRE DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ

Dispositions générales :

L’arrêté municipal du 16 décembre 1993 a approuvé l’institution, en agglomération, de deux zones de publicité restreinte (ZPR) et, hors agglomération, d’une zone de publicité autorisée. Trois considérations ont présidé à l’institution de ces zones : • Améliorer la qualité de l’accueil par la qualité paysagère des entrées de ville • Améliorer la lisibilité urbaine et la signalétique par la diminution de l’impact visuel de la publicité • Protéger le centre ville ancien par des restrictions techniques spécifiques Les enseignes sont soumises à autorisation du Maire (outre l’avis de l’Architecte des bâtiments de France, ce qui pose problème nous verrons plus loin). Trois types d’enseignes sont distingués et font l’objet de dispositions particulières : • Les enseignes en drapeau (perpendiculaire au mur support) • Les enseignes en applique (parallèle au mur support) • Les enseignes sur support scellé au sol

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1.1 En ZPR 1 :

Celle-ci couvre la bastide et ses abords. 1.1.1. Régime de la publicité Les interdictions liées à l’article 7 de la loi de 1979 (aujourd’hui L.581-8 du code de l’environnement) sont levées, à l’exception de la place Abel Surchamp et de la Tour du Grand Fort et sous réserve des dispositions du RLP. La publicité lumineuse sous toutes ses formes est interdite, ce qui suppose conformément à la définition retenue par le législateur de l’époque que les dispositifs supportant de la publicité éclairée par projection ou transparence n’est pas visée par cette interdiction puisqu’elle n’était pas considérée comme de la publicité lumineuse (ancien article L.581-9 et ancien article R.581-14). La publicité est limitée à 1 support par unité foncière. Ce qui autorise, dans l’hypothèse d’un scellé au sol, l’implantation d’un dispositif double face. La publicité est limitée à une surface de 2 m2 unitaire, quel que soit son support (mural, scellé au sol ou mobilier urbain). Sur certains emplacements désignés, la publicité sur support mural peut néanmoins être portée à 12 m2 : • Avenue de Verdun: n° 25 et 43 • Cours des Girondins: n° 10, 68, 82, 86, 13, 21, 33 et 39 • Allées Robert Boulin: n° 25 et 27 • Avenue Clémenceau: n° 8 et 108 • Avenue Foch: n° 7, 11, 25, 33, 37, 95 et 192 Les dérogations seront obtenues auprès des services compétents de la ville et de l’Etat (ABF).

Autrement dit, par cette procédure, le règlement introduit un régime d’autorisation préalable pour des dispositifs qui n’y sont pas soumis

par le législateur, ce qui conformément à une jurisprudence bien

établie, est illégal (par ex., CAA Marseille, 30 janv. 2003, Commune de Fréjus, req. n° 99MA00568 ; CAA Paris, 30 juin 2004, Société Dauphin Ota, req. n° 00PA02076 ; CAA Marseille, 21 févr. 2008, Syndicat nationale de la publicité extérieure, req. n° 06MA00444).

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1.1.2. Régime des enseignes Le règlement rappelle qu’elles sont soumises à autorisation préalable mais précise, en tête du chapitre II et sous forme d’avertissement, qu’elles le sont « outre l’avis de l’ABF ». Une telle précision introduit encore ici un régime procédural qui n’est

pas prévu par les textes légaux et réglementaires (sauf lorsque les

enseignes sont implantées dans les lieux définis aux article L.581-4 et L.581-8).

Les matériaux, formes et couleurs devront s’accorder avec le caractère du bâti supportant l’enseigne. En drapeau : • 1 par activité et par tranche linéaire de 7 m de vitrine par voie concernée. Cette disposition n’est pas très claire. Le fait de préciser que c’est par

tranche que le linéaire est compté, laisse supposer que par exemple dans la tranche de 7 m à 14 m, il est possible d’installer une seconde

enseigne. Or, l’article 11 précise qu’il n’y a qu’une seule enseigne par activité…

• Les potences sont fixées directement sur le mur support • Surface unitaire < à 0,5 m2 • Epaisseur < 0,1 m (sauf dérogation pour motif esthétique) • Ne dépassent la hauteur du plancher du 2e étage En applique : • 1 par vitrine et 1 message par activité • Ne dépassent pas du mur support • Interdites sur les toits • Interdites sur les balcons et garde-corps • Respectent le rythme des ouvertures et des modénatures Scellées au sol : • Interdites

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Temporaires : • Positionnées sur la partie du domaine public où l’activité économique considérée y est autorisée. Envisagée de la sorte, il ne s’agit pas d’une enseigne mais d’une

préenseigne puisque le dispositif en cause n’est pas implanté sur l’immeuble où s’exerce l’activité…

• Soumises au règlement de voirie en vigueur. Lumineuses animées ou clignotantes: •Interdites (plus particulièrement celles présentant un message défilant). Qu’est ce que signifie plus particulièrement ??

1.2. En ZPR 2

Elle couvre les axes suivants, délimités par la visibilité du dispositif concerné (30 fois sa plus grande dimension) : • RN 89 Avenue Clémenceau – Avenu de l’Europe • RD 670 Avenue de Verdun – Avenue de Gaulle • RD 910 Avenue du Mal Foch – Avenue Georges Pompidou • RD 17 Avenue des Combattants en AFN – Route de St Emilion • VC 9 Avenue de l’Epinette 1.2.1. Régime de la publicité La publicité est limitée à une surface de 12 m2 unitaire, quel que soit le support (mural, scellé au sol ou mobilier urbain). La publicité lumineuse sous toutes ses formes est interdite. Règle de densité fondée sur le linéaire de façade des unités foncières sur la voie publique : L < 15 m = 1 dispositif admis sous réserve de ne pas dépasser, lorsqu’il est scellé au sol, une surface de 4 m2 15 < L < 40 m = 1 dispositif (ou message visible simultanément) scellé au sol admis L > 40 m = 1 dispositif (ou message visible simultanément) scellé au sol admis 1 dispositif scellé supplémentaire par tranche commencée de 40 m Les dispositifs doivent être séparés de 40 m ou regroupés par 2 côte à côte

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Les dispositifs scellés au sol doivent être implantés : • Parallèlement ou perpendiculairement à l’axe de la voie • A une hauteur inférieure à l’égout de toiture de tout bâtiment en pierre de taille construit avant 1948 proche de moins de 10 m dans l’unité foncière 1.2.1. Régime de la publicité En drapeau : • 2 par activité et par tranche linéaire de 15 m de vitrine Même remarque que précédemment, que signifie « une tranche linéaire » ?

• Les potences sont fixées directement sur le mur support En applique : • Ne dépassent pas du mur support • Interdites sur les toits • Interdites sur les balcons et garde-corps • Respectent le rythme des ouvertures et des modénatures • Interdites sur les clôtures transparentes Scellées au sol : • 1 par activité • 2 m2 < S < 12 m2 • Plus grande dimension < 4 m Temporaires : • Positionnées sur la partie du domaine public où l’activité économique considérée y est autorisée. Même remarque que précédemment, il ne s’agit pas d’enseigne temporaire mais de préenseigne temporaire. • Soumises au règlement de voirie en vigueur. Lumineuses animées ou clignotantes: •Interdites (plus particulièrement celles présentant un message défilant). Même remarque que précédemment que signifie « plus particulièrement » ?

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1.3. En ZPA

Elle couvre les axes suivants sur une largeur de 15 m de part et d’autre de la voie : • RN 89 Avenue Clémenceau – Avenue de l’Europe jusqu’à la limite communale Ce qui n’est pas justifié, car ne correspondant pas à une zone d’activité.

• RD 910 Avenue du Mal Foch – Avenue Georges Pompidou jusqu’à la limite communale • RD 17 Avenue des Combattants en AFN – Route de St Emilion jusqu’à la limite communale 1.3.1 Régime de la publicité La publicité lumineuse sous toutes ses formes est interdite. Lorsqu’elle n’est pas lumineuse, elle est également interdite sur : • Les parcelles agricoles non bâties (ce qui est logique puisqu’il s’agit d’une zone non agglomérée). • Les parcelles viticoles bâties ou non • Le terrain de l’hippodrome Lorsqu’elle n’est pas interdite, la publicité est limitée à une surface de 12 m2 unitaire, quel que soit le support (mural, scellé au sol ou mobilier urbain). Règle de densité fondée sur le linéaire de façade des unités foncières : L < 20 m = 1 dispositif (ou message visible simultanément) admis sous réserve de ne pas dépasser, lorsqu’il est scellé au sol, une surface de 4 m2 20 < L < 50 m = 1 dispositif scellé au sol (ou message visible simultanément) autorisé L > 50 m = 1 dispositif scellé au sol (ou message visible simultanément) autorisé 1 dispositif scellé supplémentaire par tranche commencée de 50 m Les dispositifs doivent être séparés de 50 m ou regroupés par 2 côte à côte Les dispositifs scellés au sol doivent être implantés : • Parallèlement ou perpendiculairement à l’axe de la voie • A une hauteur inférieure à l’égout de toiture de tout bâtiment en pierre de taille construit avant 1948 proche de moins de 10 m dans l’unité foncière

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1.3.2 Régime des enseignes Cf. règles de la ZPR 2 CONCLUSION Le règlement, daté de 1993, correspond à la topographie de la commune dans le découpage des zones de publicité. Toutefois, il ne couvre pas la totalité de la commune. Il est détaillé et prend en compte toutes les formes de publicité extérieure bien qu’il ne comporte pas de règles qualitatives. La combinaison des mesures adoptées en matière de publicité lumi-

neuse dans les différentes zones conduit à une interdiction générale et absolue de la publicité, ce que le juge administratif considère comme illégal.

Les règles s’appliquant aux enseignes encadrent bien ces dispositifs. Attention, au-delà de quelques imprécisions textuelles, comme il a été

indiqué plus haut, il comporte des dispositions illégales qui ne doivent pas être appliquées et qui ne sont pas à reproduire dans le nouveau RLP.

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2.RÈGLEMENT DE VOIRIE APPLICABLE DANS LA RUE PIÉTONNE GAMBETTA Datant du 5 juillet 1991, le règlement de voirie comporte des règles concernant les enseignes (article 9). Certaines sont la reprise de plusieurs dispositions du RNP, comme celle imposant que les enseignes soient constituées de matériaux durables et maintenues en bon état (article R.581-55 aujourd’hui R.581-58), celle imposant qu’elles ne dépassent la limite supérieure du mur qui les supportent (article R.581-56 aujourd’hui R.58160 et R.581-57 aujourd’hui R.581-61) ou celles limitant la saille des enseignes en applique à 0,25 cm (article R.581-56 aujourd’hui R.581-60) D’autres sont plus sévères telle celle limitant à 0,80 m du mur extérieur la saille des enseignes en drapeau ou celle imposant qu’elles soient placées à une hauteur minimum de 4,30 m du sol. Est également ajoutée une préconisation esthétique : « étudiées avec un minimum d’atouts décoratifs » tout à fait utile lors de l’instruction des autorisations.

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Liste des monuments historiques classés ou inscrits Nom du site

Nature de la protection

Tour du grand port

classé

Hôtel de ville

classé

Maison, 19 rue du président Carnot

classé

Couvent des Cordeliers

inscrit

Église Saint-Jean

inscrit

Synagogue

inscrit

Château de Sales

inscrit

Château de Pintey

inscrit

Chapelle Notre-Dame de Condat

inscrit

Autel majeur église paroissiale Saint Jean de Libourne

inscrit (juillet 2015)

Monument aux Morts

inscrit (octobre 2014)

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