Etude du systeme national d’integrité Maroc 2009

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8. Les institutions de mise en application de la loi

VI Le systeme national d’integrite

(RG), celui de la sécurité publique (SP), celui de la police judiciaire (PJ), etc. Le premier service s’occupe de la collecte de l’information aussi bien économique et sociale que politique. Le deuxième service est chargé d’assurer l’ordre et la sécurité, alors que le troisième est investi des compétences d’enquête sur des crimes et délits. La police chargée de la sécurité publique est formée d’agents rattachés aux commissariats ou aux corps urbains et leurs compétences se limitent au périmètre du chef lieu d’affectation. Ils relèvent du commissaire central qui est responsable de la circonscription qu’il couvre. Cette police est formée du corps urbain, des commissariats d’arrondissement, des compagnies mobiles d’intervention et des districts. La police judiciaire qui fait également partie de la Direction de la Sûreté nationale est chargée de multiples fonctions qui vont de la surveillance à la répression en passant par la prévention. Sur le plan régional, il existe le « service régional de police judiciaire », dirigé par un commissaire et placé sous la double autorité du chef du directeur général de la Sûreté nationale et du chef de la sûreté régionale. Il commande les différentes brigades (composée chacune d’inspecteurs ou de gardiens de la paix détaché du corps urbain) et des sections, étant entendu que l’ensemble des sections forme une brigade urbaine de police judiciaire. La brigade opère sur l’ensemble du territoire de la région alors que la section n’étend son autorité que sur la partie urbaine sur laquelle s’étend la compétence de la police judiciaire régionale121. Il faut préciser que la Gendarmerie royale est compétente pour assurer l’exercice de la police judiciaire en coordination avec les services de la police à l’extérieur du périmètre urbain ou même dans un centre urbain à la demande de ces derniers ou en cas d’absence des services de police122. Le personnel de la direction est recruté soit par concours soit sur titre, soit, dans certains cas, par le directeur général lui-même. On compte principalement quatre catégories formant le personnel de cette direction : les gardiens de la paix, les inspecteurs de police, les officiers de police et les commissaires de police. Leur promotion qui obéit à des critères d’ancienneté et de mérite est du ressort du directeur général, qui prend ses décisions après avis de la commission d’avancement. Toutefois, ce directeur général peut prononcer des promotions à l’égard des fonctionnaires qui se sont distingués par leur valeur professionnelle, leur courage et leur abnégation (art. 36 du décret). Il peut également décider d’octroyer une bonification d’ancienneté de dix-huit mois à tout fonctionnaire qui s’est distingué par un acte de courage, de dévouement ou par des services exceptionnels (art. 37). Quant aux sanctions prévues à l’égard du personnel de ce service, le décret prévoit différentes sanctions qui peuvent être prononcées directement par le directeur général de la Sûreté sans consultation du conseil de discipline, telles que l’avertissement, le blâme, la radiation du tableau d’avancement et le déplacement disciplinaire aux frais de l’intéressé. Les autres sanctions qui vont de la mise en disponibilité à la révocation sont décidées par le directeur général après avis du conseil de discipline (art. 38). Si, en 2008, des lois sur le patrimoine ont été votées par le Parlement et publiées, ces textes ne soumettent pas le personnel de la direction générale de la Sûreté nationale à l’obligation d’effectuer une déclaration faisant état de leur patrimoine. Si le directeur général de cette institution est concerné par cette obligation (dahir du 20 octobre 2008)123, la loi n’impose la déclaration du patrimoine qu’à l’égard des responsables qui accomplissent certaines fonctions prévues par ledit 121 Miloudi Hamdouchi, Le régime juridique de l’enquête judiciaire, REMALD, 1999, p. 43. 122 Dahir n° 1-57-280 du 14 janvier 1958 sur le service de la Gendarmerie royale marocaine (B.O. n° 2366 du 28 février 1958) et Circulaire du Président du Conseil du 4 février 1958 relative à la relation entre la police et la gendarmerie. 123 Dahir n° 1-07-202 portant loi instituant une déclaration obligatoire de patrimoine de certains élus des conseils locaux et des Chambres professionnelles ainsi que de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics (B.O. n° 5680 du 6 novembre 2008, p. 1361).

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ETUDE DU SYSTEME NATIONAL D’INTEGRITE

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