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Pleumeur-Bodou – Révision générale du P.L.U. – Rapport de présentation

Selon la jurisprudence, pour apprécier la compatibilité d’un projet avec ces exigences, il faut tenir compte de son importance en termes de surface mais aussi de son implantation et de la destination des constructions envisagées. Dans les espaces déjà urbanisés, ne doivent être considérés comme une extension de l’urbanisation que le renforcement des quartiers périphériques ou une opération qui modifie de façon importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement sa densité. Au P.L.U. de Pleumeur-Bodou, les zones constructibles prévues au sein des espaces proches du rivage sont : • 2 zones 2AUym situées en extension du village de l’Ile-Grande (à Saint-Sauveur et Pors Gelin), de taille limitée au regard de l’urbanisation existante et destinées à n’accueillir que des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. • 2 zones 2AU à l’Ile-Grande. La localisation de ces zones au sein du périmètre de ce village respecte parfaitement les prescriptions du SCOT qui permettent au village de l’IleGrande, entièrement situé dans les espaces proches du rivage, un développement urbain au sein du périmètre urbanisé. • 2 zones 1AUv à Landrellec. La localisation de ces zones, au sein ou en limite de villages respecte parfaitement les prescriptions du SCOT qui permet au village de Landrellec un développement urbain en densification ainsi que des extensions urbaines en continuité de la partie urbanisée côté Est de ce village. • Les autres possibilités de construction au sein des espaces proches se situent en dents creuses au sein des villages et hameaux urbanisés. Le P.L.U. prend donc bien en compte la problématique de l’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage. Ces extensions sont compatibles avec le SCOT et limitées en surface au regard de l’ampleur des espaces déjà urbanisés que constituent les villages dans lequel elles s’insèrent. Il appartiendra ensuite aux porteurs de projets de présenter des projets dont les caractéristiques ne soient pas manifestement excessives par rapport aux caractéristiques du village.

Application de l’article L. 146-4-3 : inconstructibilité d’une bande de 100 m en

dehors des espaces urbanisés : La préservation d’une bande littorale est essentielle puisqu’il s’agit de la zone la plus soumise aux pressions liées à la diversité des usages qui s’y déroulent : baignade, nautisme, urbanisation, activités portuaires, pêche et aquaculture… Directement soumise au recul du trait de côte, la bande littorale est la plus affectée par l’élévation du niveau de la mer. L’inconstructibilité de cette bande permet d’assurer la préservation des ressources naturelles et culturelles, facteurs d’équilibres écologique et d’attrait touristique, mais aussi de préserver la valeur d’usage et économique de ces milieux. Elle est mesurée depuis la limite haute du rivage de la mer, sans tenir compte des obstacles ou du relief. Dans le Plan Local d’Urbanisme de Pleumeur-Bodou, l’inconstructibilité de la bande des 100 m est précisée au règlement (dispositions générales). Le plan de zonage fait apparaître, en dehors des espaces urbanisés des villages de l’Ile-Grande, Landrellec, Kérenoc et Penvern, un zonage inconstructible le long du rivage, qui se trouve presque exclusivement classé en zone NL (sites et paysages remarquables du littoral). Quelques secteurs sont identifiés en N, Ne, NT pour tenir compte des constructions existantes, sachant que la règle d’inconstructibilité s’applique aussi aux constructions existantes qui ne peuvent donc s’étendre (seuls des travaux confortatifs sont admis, mais non la reconstruction d’un bâtiment sinistré). Les zones UYm et 2AUYm situées dans la bande des 100 m en dehors des espaces urbanisés ne sont pas concernées car l’article L. 146-4-3 précise que l’inconstructibilité de la bande des 100 m ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

Application de l’article L. 146-5 : visant les terrains de camping et de

caravaning : En dehors des espaces urbanisés, l’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le

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