Les Antilles françaises : leur assimilation politique à la métropole

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Quant aux dangers que l’application pouvait faire courir à l’autorité du gouvernement, M. Isambert n’y croyait pas. « Comment pourrait-on supposer qu’une cour de magistrature coloniale se départît jamais des principes conservateurs de la société pour faire une opposition systématique, soit aux pouvoirs métropolitains, soit aux représentants de ces pouvoirs aux colonies ? « Des corps composés de neuf à dix magistrats auront-ils jamais la puissance qu’ont eue les parlements, composés d’une centaine de représentants des familles les plus opulentes, jouissant de grands privilèges, ayant le droit de faire des remontrances, avant d’enregistrer les lois et de faire des règlements. « Ces cours n’ont-elles pas au-dessus d’elles une cour centrale, la Cour de cassation, chargée de statuer sur les prises à partie, et d’annuler tous les actes entachés d’excès de pouvoir, sur la dénonciation dn Gouvernement ? «La promulgation des lois n'appartient qu’au pouvoir souverain, et celui de faire des règlements qu’au pouvoir exécutif. « C’est donc là une vaine appréhension. » M. Hubert de Lisle, au cours de la discussion, énonça une idée analogue. Il constata» que M. Jubelin (partisan de l’opinion adverse) avait reconnu spontanément que, pendant sa longue carrière administrative aux colonies il ne s’était jamais trouvé en conflit avec elle (le ma-


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