Thèse pour le doctorat ; Droit romain : Personnalité de l'esclave

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— 43 — rester jusqu’à la fin de l’usufruit « quasi servus apud usufructuarium ». Si c’était l’usufruitier qui affranchissait, alors et toujours contrairement à l’ancien droit, l’esclave demeurait in libertate pendant la durée de l’usufruit. Justinien décida encore que si un citoyen célibataire avait pris une de ses esclaves pour concubine, qu’il l’eût gardée telle jusqu’à sa mort, et qu’il n’eût rien dit à son égard dans son testament, la femme et les enfants deviendraient libres alors (1). Enfin l’empereur, réformant encore l’ancien droit dans le sens indiqué auparavant par Paul, dont l’avis n’avait pas prévalu (2), déclara affranchi l’esclave que son maître avait par testament institué héritier ou légataire, ou nommé tuteur de ses enfants, sans lui avoir en même temps conféré expressément la liberté. Une telle disposition était auparavant déclarée nulle à défaut d’affranchissement exprès dans le testament même. Nous croyons en avoir dit assez sur ce sujet pour montrer jusqu’à quel point l’idée de la personnalité de l’esclave perçait et s’imposait de plus en plus, et quels efforts firent les lois et les jurisconsultes pour favoriser l’acquisition de la liberté, efforts qui se traduisirent constamment par des entorses données au pur droit civil. Ajoutons cependant quelques mots de deux autres modes par lesquels l’esclave recouvrait encore la dignité de l’homme libre : le jus postliminii, et la mort. Les esclaves pris à la guerre seuls pouvaient bénéficier du premier : le captif rendu à la liberté recouvrait, par une fiction heureuse et rétroactivement, tous les droits de nationalité, de famille et de patrimoine qu’il possédait lors de sa chute en esclavage, et cela à l’instant même (1) Code. VII, xv, 3. (2) Inst. I, XIV, § 1.


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