Thèse pour le doctorat ; Droit romain : De l'impôt des successions à Rome

Page 116

112

que la part du prédécédé, accroissant aux survivants était passible d’un droit de mutation. Le difficile était de fixer la nature de ce droit. Un fait indéniable, donton peut aisément se rendre compte, consiste dans l’inégalité des apports de chaque associé. Une dot est souvent fournie à la communauté, mais combien de sont admis gratuitement et constituent des charges pour les associations dont ils font partie ! Dans l’état de la question, on ne pouvait reconnaître l’existence d’une mutation gratuite au profit de la Société religieuse Les chances de perte et de gain révélaient plutôt une sorte de convention aléatoire, une mutation à titre onéreux. Le droit de 2 % sur la part sociale, considérée comme valeur mobilière transmise, devait être seul encouru (Mortagne, 13 janvier 1871 ; 19, 200 J.) La loi du 28 décembre 1880, en convertissant ce droit de mutation à titre onéreux en un droit de mutation à titre gratuit, n’avait statué que pour les sociétés non autorisées, se perpétuant par l’adjonction de nouveau membres. Un grand nombre de congrégations religieuses échappèrent à l’application de la loi, en rédigeant différemment leurs statuts. La loi du 29 décembre 1884, art. 9, décida que les droits seraient payés « par toutes les congrégations « religieuses, communautés ou associations, et par


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.