Des charges imposées par le maître à la liberté concédée à l'esclave en droit romain

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de ne donner la liberté qu’une fois qu’il était assuré de la fidélité de l’esclave. Et lorsque l’efficacité civile du serment fut reconnue, le serment préalable, consacré par l’usage, fut conservé pour garantir la prestation du serment qui devait suivre l’affranchissement. Au reste, rien ne prouve qu’on n’ait pu recourir aussi à d’autres moyens de garantie, et notamment à un procédé analogue à celui que nous avons trouvé en étudiant la question du rachat de la liberté. Il n’est pas douteux que le serment n’ait été la plus ancienne forme employée pour donner naissance à l’obligation des services de l’affranchi. Car si on avait recouru originairement à des procédés plus conformes au droit commun, on ne voit pas pour quel motif on aurait été imaginer celui-là. Aussi est-ce cotte forme qui est vraiment caractéristique de ce contrat particulier. Mais elle ne resta pas la seule employée. A côté du serment, les jurisconsultes nous parlent constamment de la stipulation. Rien d’étonnant à ce que l’usage do la stipulation se soit établi en cette matière. Dès qu’on eut reconnu que l’affranchi pouvait contracter une obligation civile de services envers son patron, n’était-il pas bien naturel d’employer pour la formation do cette obligation la forme ordinaire usitée pour revêtir d’une force juridique les conventions ayant pour objet la création d’obligations? Il arriva donc fréquemment que le second serment fut remplacé par une stipulation, et les deux modes durent coexister longtemps : l’habitude spéciale du contrat entre patron


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