Des charges imposées par le maître à la liberté concédée à l'esclave en droit romain

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On peut citer par exemple un arrêt de la Cour de Toulouse du 22 décembre 1834 (S. 35. 2. 196) et un arrêt de la Cour de Limoges du 21 août 1840 (S. 41. 2. 56). Tous deux sont rendus dans des espèces où le pouvoir d’aliéner avait été donné au mari ; néanmoins, dans l’espèce de l’arrêt de Limoges, la vente avait été faite par les deux époux ; cette circonstance n’a pas modifié la décision. Un autre arrêt de la Cour de Toulouse, du 14 juillet 1852 (S. 52. 2. 636), a également repoussé, dans le cas de séparation de biens, l’offre de l’acquéreur de payer une seconde fois son prix; il est vrai que, le mari ayant mandat pour aliéner, on pouvait en principe exiger, comme nous disions plus haut, que l’acquéreur offrît non seulement son prix, mais un remploi. Mais ce qu’il y a de plus à remarquer, dans l’espèce de cet arrêt, c’est que la faculté d’aliéner avait été donnée au mari sous condition de remploi ou de reconnaissance sur ses biens propres. La vente avait été faite sans remploi ni reconnaissance ; au surplus, les biens du mari eussent été insuffisants pour faire cette reconnaissance. Mais cette clause du contrat de mariage, qui laissait au mari la faculté d’assurer la reprise de la femme par le remploi ou par un autre procédé, semblait bien impliquer que le maintien du caractère immobilier de la dot n’était que facultatif pour le mari ; dès lors, le tiers ne devait pas être tenu de garantir un emploi qui n’était pas exigé d’une manière absolue, mais seulement comme sûreté de l’exercice de la reprise dotale ; on ne devait, en définitive, le consi-


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