Droit romain : De la Condition en matière d'affranchissement -

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— 46 — sition des esclaves ne serait pas plus admise en faveur de leur maître que contre eux. Le Code d’instruction criminelle appliqué aux colonies régla aussi la question en la complétant : en matière correctionnelle, les dépositions des esclaves ne sont reçues ni pour ni contre leur maître (art. 156, 189) ; en matière criminelle (1), on les admet, mais seulement à titre de renseignement, et sans prestation de serment; si la cour juge à propos d’entendre le témoignage d’un noir, elle peut provoquer un arrêté du gouverneur, qui décide, en conseil, la vente de ce nègre, pour le faire sortir de la possession du maître sur lequel il a témoigné, et au profit de ce dernier. Dans tous les cas, d’ailleurs, et en ce qui concerne son patron, on assimile l’affranchi à l’esclave (2). Du moment où l’on admettait les esclaves à déposer en justice, que ce fût à titre de renseignements ou de preuve, il était naturel de contraindre les maîtres à envoyer devant la justice ceux de leurs noirs qui avaient été cités ; c’est ce que décide un A. du Cap, 4 fév. 1716. Capacité de recevoir. — J’ai eu déjà l’occasion de dire que les noirs esclaves pouvaient acquérir, à titre gratuit, pour le compte de leur maître ; quant aux gens de couleur libres, l’art. 49, C. N., qui leur octroie les mêmes droits, privilèges et immunités que possèdent les blancs, leur permettait évidemment de recevoir à titre gratuit et de toutes personnes. Mais des motifs, peut-être analogues à ceux qui amenèrent la loi Voconia, ne tardèrent pas à restreindre pour eux cette conséquence normale de l’état de liberté; les L. P., 1723 et 1724 (51-52) décident, en effet, que les affranchis, ensemble les nègres libres, sont incapables de recevoir des blancs aucune donation entre-vifs, à cause de mort ou autrement; et qu’en cas de désobéissance à cette prescription, la donation est nulle, et (1) C’est-à-dire non seulement devant les cours d’assises, mais aussi devant la chambre des mises en accusation (Cass., 27 janv. 1831). (2) Sauf cette disposition, il ne paraît pas qu’on fît de différence entre les blancs et les gens de couleur libres en ce qui concerne le droit d’ester et de témoigner.


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