Droit romain : De la Condition en matière d'affranchissement -

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qui prit le nom de C de l’Assiente, un directeur chargé de le représenter; ce fut Pontchartrain (À. du Cons. d’État, 19 oct. 1701). Je trouve la preuve que le privilège exclusif de la traite avait été rétabli, dans une O. r. du 10 mai 1702, qui accorde main-levée de la saisie, opérée par le juge ordinaire du Cap sur des noirs amenés à Saint-Domingue, en se fondant sur ce que le négrier délinquant ignorait les défenses du commerce des esclaves « qui avait été toléré pendant quelque temps à SaintDomingue » ; mais elle maintient comme bonne la confiscation de nègres achetés à Saint-Thomas, possession danoise. Ce régime ne put du reste pas demeurer longtemps en vigueur; on rétablit encore une fois la liberté de la traite; mais par chaque tête de noir importé, il fallait payer un droit de 10 livres à la C de l’Assiente et de Guinée, ainsi que le montre un A. du Petit Goave, 5 mai 1710, approuvé par le roi, et décidant que cette taxe n’estpoint due pour les nègres provenant des prises. Un autre A. de Léogane, 7 juill. 1713, qui annule un droit de 24 liv. par tête de nègre entrant ou sortant imposé arbitrairement par le directeur de la Ce royale de Saint-Domingue (1), prouve qu’en fait la traite s’exercait pour le compte de simples particuliers. La même année vit s’éteindre le privilège de la Ce de Guinée, continuée sous le nom de l’Assiente, et qui n’avait plus qu’une existence nominale (2) ; une O. r., 20 nov. 1713, permit en conséquence aux négociants français d’aller faire le commerce et la traite des nègres sur les côtes de Guinée, de la rivièrede Serre-Lionne au cap de Bonne-Espérance ; ceux-ci n’y gagnerent d’ailleurs rien, car, à une date que je ne puis préciser: mais qui ne saurait être bien postérieure à l’O. de 1713, ils durent, au lieu du droit de 10 liv., en e

e

(1) Elle avait été créée par L. P. du roi, sept. 1698, pour, pendant 50 ans seulement, faire le commerce et fonder dos établissements entre le cap Tiberon jusqu’à la rivière de Naybe, sur une profondeur de 3 lieues. Dans les cinq premières années, la Compagnie devait peupler ce territoire d’au moins 1500 blancs tirés d’Europe, et 2,500 noirs, pour lequel nombre d'esclaves il lui était permis exceptionnellement de traiter avec les étrangers. Aucun monopole de traite. (2) À défaut de toute autre raison, c’était là une conséquence du traité d’Utrecht, qui garantissait pour trente ans le monopole de la traite à l’Angleterre, dans les possessions espagnoles (26 mars 1713),


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