Thèse pour le doctorat ; Droit romain : Du pécule de l'esclave -

Page 27

— 27 — « Pedius libro quinto decimo scribit, quum in hoc, « inquit, totum ex domini constitutione pendeat (1). » L’impubère, qu’il soit fds de famille ou esclave, peut posséder un pécule, nous dit Pedius au livre 15, puisque dans cette matière tout dépend de la volonté du maître. » Nous traduirons ici pupillum par impubère pour éviter un non sens juridique. En effet, un pupille est un individu sui juris mis en tutelle à cause de son jeune âge, et on ne peut constituer des pécules qu’aux personnes alieni juris. Il faut donc entendre ici pupillus dans un sens plus large, et conforme, du reste, à son étymologie. Pupillus, en effet, vient de puer, et a bien évidemment signifié enfant en bas âge, avant d’être pris dans son sens plus spécial de pupille, impubère sui juris. Nous le trouvons, du reste, plusieurs fois employé avec cette signification dans les textes de l’époque classique. C’est ainsi que les Institutes au titre De adoptionïbus décident que l’adrogeant doit fournir caution de restituer les biens à ceux qui auraient hérité de l’adrogé, si l’adrogation n’avait pas eu lieu, dans le cas où le pupillus viendrait à mourir intra pubertatem. Or l’adrogé, par le fait même de l’adrogation, est passé sous la puissance de l’adrogeant : il n’est plus sui juris. De même il faut traduire aussi pupillus par impubère dans la loi 1, p. 2, Dig., liv. 45, tit, 1, De verborum oblujationibus, où il est question d’un pupillus in parentis potestate. 1. L. 7, par. 3, Dig. liv. 15, tit. 1.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.