Thèse pour le doctorat ; Droit romain : Du pécule de l'esclave -

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et les tiers, relativement au contrat d’engagement, et à l’exécution du mandat qui leur est confié. Ainsi, sans parler de la demande en paiement de salaires qui était formellement prévue par l’art. 5, tit. XII de l’ordonnance de 1873, il a été jugé que les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer : 1° Sur la demande en règlement de compte formée par le patron contre son préposé ou réciproquement (1). 2° Sur l’action en paiement de reliquats de sommes que le préposé aurait touchées en qualité de commis (2). 3° Sur l’action intentée par le patron contre le commis en restitution de valeur qu’il prétendrait que celui-ci a détournées dans l’exercice de ses fonctions, ou de sommes qui lui auraient été confiées pour un emploi déterminé et que le commis prétendrait avoir perdues (3). 4° Sur la demande intentée par le commis en paiement de son droit de commission sur les ventes réalisées, ou de sa part proportionnelle dans les bénéfices de la maison (4). 5° Sur l’action formée par les syndics, ayant pour objet de forcer le commis d’un failli au rapport des sommes par lui puisées dans la caisse au moment de la faillite, sous prétexte d’arrérages d’appointements. Il 1. 2. 3. 4.

Rouen, 13 mars 1847. S. 48, 2, 494. Bourges, 10 janvier 1823. S. 23, 2, 197. Lyon, 21 août 1856. D. 57, 2, 85. Rouen, 6 nov. 1845. S. 47, 2, 96.


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