Thèse pour le doctorat ; Droit romain : Du pécule de l'esclave -

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— 176 — ces réputées bonnes dans l’inventaire, sans que ce règlement puisse être subordonné au recouvrement de ces créances (1). Comme conséquence logique, nous admettons ainsi que le commis n’a plus aucun droit, en cas de recouvrement, à sa part sur les créances portées dans l’inventaire au compte des profits et pertes, pourvu que cette évaluation ait été faite de bonne foi par le patron. Nous sommes ici en contradiction avec un arrêt de la Cour de Paris, qui réserve le droit du préposé, en vue d’un recouvrement éventuel (2). Nous croyons que la cour s’est laissé guider dans l’espèce par les circonstances du fait. En effet, le commis, successivement intéressé à un pour cent et à dix pour cent, n’avait touché que un pour cent sur les créances de la première période recouvrées pendant sa participation à dix pour cent. Ce système présente un double inconvénient : l’un, de ne pas rémunérer le travail souvent pénible du recouvrement ; l’autre de prolonger les relations entre un patron et un commis, qui d’ordinairement se sont quitté en de mauvais termes. Il aboutit de plus à des conséquences absolument iniques ; le patron peut être exposé à payer deux émoluments proportionnels sur les mêmes bénéfices, puis qu’outre la part du commis qui est parti, il sera obligé, en cas de recouvrement, d’en donner une seconde au nouveau commis qui l’a remplacé. Aussi croyons-nous 2. Marseille, 31 août 1860. Journ. de Marseille, 61, 1, 62. 1. Paris, 1 , 1875. D. 76, 1, 417. er


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