Thèse pour le doctorat ; Droit romain : Du pécule de l'esclave -

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— 109 — tion possible. Aussi, lorsqu’il n’est pas désintéressé complètement par une première condamnation, il peut recommencer ses poursuites si le pécule vient à recevoir par la suite quelque accroissement : « Is qui semel de pe« culio egit, rursus, aucto peculio, de residuo debiti agere « potest » (1). C’est ce qui explique pourquoi le créancier de l’esclave, qui n’a pas obtenu entière satisfaction en réclamant la valeur totale du pécule à une personne qui ne doit compte que d’une fraction de cette valeur, peut encore agir de peculio pour le surplus contre qui de droit. Aussi voyons-nous qu’on refuse au demandeur à l’action de peculio, qui n’a obtenu qu’une condamnation inférieure au montant de sa demande, le droit d’exiger du défendeur une caution pour les accroissements éventuels du pécule. Les droits du demandeur sont entièrement sauvegardés, puisqu’il peut agir encore de peculio pour le surplus de sa créance, et il serait singulier d’obliger le défendeur à fournir une caution pour une condamnation aussi éventuelle (2). 1. L. 30, p. 4 ; Dig., liv. 15, tit. 1. 2. L. 47, p. 2 ; Dig. liv. 15, tit. 1.


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