Thèse pour le doctorat ; Droit romain : Du pécule de l'esclave armateur de navires

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vrir; aussi la jurisprudence semble-t-elle consacrer la théorie qui décide que de la valeur du navire estimé avant l’avarie, on doit déduire les mises dehors (1). Mais si nous examinons attentivement les effets de cette solution, nous trouverons que ces résultats n’étaient pas en tous points conformes au système adopté par le Code de commerce de 1807, qui voulait que l’assuré fût placé dans la situation où il était avant le départ. Or, pour être dans cette situation, il faudrait nonseulement déduire les mises dehors, mais bien le fret net, ou encore, ce qui reviendrait au même, le fret brut tout entier)2). — Aujourd’hui, il n’en est plus ainsi; depuis que la loi du 2 août 1885 autorise en France l’assurance du fret, le propriétaire pourra désormais, en cas de sinistre, être placé par son assureur dans la situation où il eût été en cas d’heureuse arrivée, et par conséquent la réduction du fret ne pourra plus être exigée. Nous observerons en terminant qu’en pratique ces questions perdent beaucoup de leur importance; car, dans la Police française sur corps, un article 14 stipule que « si dans un cas donnant lieu à délaissement, l’as« suré opte pour l’action d’avaries, ou l’exerce après que « la première est prescrite, l’indemnité due par les assu« reurs est limitée, au maximum, à 75 0/0 de la somme « assurée. » Ainsi, jamais l’assureur ne paiera plus des 3/4 de la somme assurée. Par conséquent, il devient absolument inutile d’examiner si les déductions des mi(1) Bordeaux, 21 janv. 1861 (J. de M., 1861. 2. 60); Havre, 1er juillet 1861 (J. H., 61. 1. 137). (2) V. Lyon-Caen et Renault, t. I, n° 2218 ; Droz, II, n° 635 ; J. V. Cauvet, II, n° 450.


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