De la condition des esclaves à Rome ; De la condition des serfs dans l'ancien droit français

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point d'effet produit, à moins toutefois que le maître ne lui ait donné une autorisation expresse de l’obliger à ses dépens. « Ainsi, comme le fait observer M. Wallon, pleins pouvoirs pour acquérir, nul pouvoir, sauf disposition contraire, pour aliéner, et dans le cas mixte, l’esclave n’engagera au profit du maître que jusqu’à concurrence de son pécule ou de l’avantage qu’il lui a procuré. » III. — L’esclave peut-il accepter lui-même des créances? Il n’acquerra lui-même des créances qui ne créent que des liens naturels que dans des cas tout à fait exceptionnels. Nous devons toutefois en excepter celui où l’esclave n’a point de maître, car alors il est admis que l’esclave peut stipuler comme bon lui semble ; l’effet de ces stipulations ne saurait être contrarié par la propriété du maître, puisqu’il n’en a pas. Il peut se faire que, d’après la nature de la convention, l’esclave seul soit appelé à en profiter ; nous en voyons une preuve dans l’espèce prévue (§ 2, de Stip. serv.) : L’esclave stipule qu’il lui sera permis de se promener sur le champ de Titius ; en fait, il ne procure aucun avantage à son maître. Donc, il n’y a pas d’action; d’ailleurs, cette convention ne pourra même pas servir d’appui à une obligation naturelle. D’après la loi 64, D., XII, VII, nous sommes fondé à établir d’une manière certaine que l’esclave peut acquérir une créance naturelle lorsqu’il contracte avec le maître, par la raison que le maître, qui absorbe la personnalité de l’esclave, « peut apporter des restrictions à ses pouvoirs; » mais, si nous consultons l’esprit d’une loi importante (L. 14, de Oblig., D, XLIV, VII), nous devons


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