De la condition des esclaves en droit romain ; Des empêchements au mariage, des nullités de mariage,

Page 68

64

pr. de acq. rerum). Quant à l’esclave fugitif, Nerva filius pensait qu’on le possédait tant qu’il avait l’esprit de retour, c’est du moins ce qui parait résulter des lois 3, §§ 13 et 47 de acq. vel amitt.poss. Mais lorsqu’on ne pouvait pas lui supposer l’esprit de retour, on ne le possédait plus et on ne pouvait obtenir par lui la possession. Cassius et Julien, dans l’intérêt du maître, décidèrent que celui-ci serait censé posséder son esclave tant qu’un tiers ne s’en serait pas emparé (L. 1, § 14 de acquirend. vel amitt. pos. — L. 1 5 de publiciana in rem) et leur doctrine prévalut. Du temps de Gaius (II, § 94) on hésitait à décider que l’usufruitier d’un esclave acquérait, par lui, la possession parce qu’il ne le possédait pas; on l’admit plus tard, à cause de l’assimilation de l’usufruitier avec le possesseur de bonne foi. D’ailleurs le père de famille acquérait la possession par son fils, bien qu’il ne le possédât pas. § 2. Propriété. — Le maître acquiert la propriété, par l’intermédiaire de son esclave, lorsque celui ci fait ce qu’il faudrait pour devenir luimême propriétaire. Il acquiert la propriété même à son insu, pourvu toutefois qu’elle ne résulte pas d’une possession dans laquelle l'animus du maître est nécessaire. Parmi les modes d’acquérir la propriété, il y en a cependant deux, l' in jure cessio et l' adjudication dans lesquels l’esclave ne peut figurer, parce


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.