De la condition des esclaves en droit romain ; Des empêchements au mariage, des nullités de mariage,

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faite au profit d’un servuspœnæ était nulle (L. 25, §§ 2 et 3 de acquirend vel amitt. hered.). M. de Caqueray (op. cit.) remarque que cette source d’esclavage a été inventée sous l’empire pour tourner la loi Porcia qui défendait de mettre à mort ou même de battre de verges un citoyen romain : on décidait que le condamné devenait esclave, et dès lors, n’étant plus citoyen romain, il pouvait être mis à mort. L’esclavage n’était encouru qu’au moment où la condamnation devenait définitive par l’expiration du délai d’appel ou le rejet de l’appel, mais il résultait de la condamnation et non de l’exécution de la peine (L. 10, § 1, depœnis). Postérieurement aux institutes, Justinien, dans le but d’empêcher la dissolution du mariage, décida par la Novelle 22, ch. 8, que le condamné in metallum ne deviendrait plus esclave de la peine. Le texte semble indiquer que l’ancienne règle subsistait pour les affranchis, car il ne parle que des ingénus (ab initio bene natorum). Bien que la Novelle ne cite que la condamnation in metallum, son application fut sans doute étendue, dans la pratique, à toutes les condamnations qui entraînaient auparavant la perte de la liberté. § 8. Ingratitude de l'affranchi. — Les affranchis étaient tenus, par la loi, dans une certaine dépendance vis-à-vis de leurs patrons; mais,sous l’empire, les affranchissements deviennent nom breux, les anciens esclaves dépassent souvent les


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