De la condition des esclaves en droit romain ; Des empêchements au mariage, des nullités de mariage,

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Les deuxième et troisième systèmes reconnaissent qu’on peut se marier au domicile ordinaire, mais ils exigent des conditions de résidence qui sortent du droit commun ; ces systèmes manquent de logique. Si l’on admet que l’article 102, en formulant la règle générale : « Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement, » s’applique au mariage, il faut admettre aussi que ce domicile s’établit et se conserve conformément aux article 103 et suivants. L’article 165 a été rédigé après la promulgation de l’article 102 ; s’il avait dérogé à ce dernier article, on n’aurait pas manqué de l’expliquer clairement. La doctrine que nous soutenons a été accueillie par un arrêt de la Cour de Grenoble du 27 février 1817 (aff. Blache, Sirey, 1818, II, 103) et consacrée par la discussion qui a eu lieu le 11 décembre 1871 à l’Assemblé nationale. Un certain nombre de représentants, se plaçant dans l’opinion que la résidence de six mois était, en vertu de l’article 74, obligatoire pour constituer le domicile matrimonial, avaient proposé de réduire le délai de la résidence à un mois pour les Alsaciens et les Lorrains qui auraient choisi la nationalité française. Mais il a été répondu aux signataires du projet de loi, notamment par le garde des sceaux, que l’article 74 n’était pas le seul qui réglât le domicile en matière de mariage, qu’on pouvait toujours se marier dans le lieu de son domicile


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