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« ultérieurs qui, étant res inter altos acta, ne doi« vent pas réfléchir sur lui. » Au contraire, lorsqu’il s’agit du serment ou de la chose jugée, la généralité des auteurs admettent que, dans tous les cas, la caution est représentée par le débiteur principal, quoique le serment prêté par celuici ou le jugement obtenu contre lui soit défavorable à la caution.
§ 7. — De la prescription
44. La prescription de la dette principale profite à la caution, et celle-ci peut s’en prévaloir contre le créancier, lors même que le débiteur y aurait renoncé; car c’est là une exception in re qui, une fois aquise au fidéjusseur, ne peut lui être enlevée que par sa seule volonté (art. 2225 C. civ.). 45. Néanmoins, l’interruption de la prescription réagit contre le fidéjusseur, que cette interruption ait lieu du chef du créancier ou d’une reconnaissance de la dette faite par le débiteur principal.
§ 8. — Des rescisions et annulations.
46. L’annulation ou la rescision de l’obligation principale éteignent le cautionnement. Seulement, pour que cela soit ainsi, il faut que la nullité ou la rescision ne laisse subsister après elle aucune obligation naturelle, c’est-à-dire qu’elle ait pour cause