De la condition des esclaves en droit romain et des effets du cautionnement en droit français

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— 115 — créancier qui voudrait la poursuivre postérieurement. Comme le débiteur est maître de reprendre l’objet consigné tant que le créancier ne s’en est pas saisi, on se demandait, sous l’ancien droit, si la caution était déchargée d’une manière définitive par cela seul qu’il y avait eu offres et consignations ; on bien si elle demeurait obligée jusqu’à ce que les offres fussent acceptés par le créancier! — Pothier décidait que les offres ne déchargeraient pas complètement le fidéjusseur qui resterait tenu jusqu’au moment où elles seraient déclarées valables par le juge ; mais qu’une fois cette déclaration survenue, le cautionnement deviendrait irrévocablement éteint. — Le Code civil a admis cette opinion avec cette modification, que le jugement déclaratif de la validité des offres doit être inattaquable par la voie de l’appel; c’est-à-dire qu’il soit passé en force de chose jugée.

§ 2. — De la novation.

33. La novation était définie par la loi romaine : « Prioris debiti in aliam obligationem vel civilem vel naturalem, transfusio algue translatio. » Cette définition,d’après laquelle le debitum au lieu d’être remplacé n’est que transféré d’une obligation dans une autre plus efficace, donnerait une idée inexacte et incomplète de la novation sous le Code civil. En effet, d’après ce Code, il y a novation toutes les fois qu’il intervient une convention ayant pour but, soit le changement de l’obligation, soit celui de sa cause ou de son objet,


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