Comment on devient esclave et comment on cesse de l'être en droit romain

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biens, ceux de la communauté, ceux du mari. La loi faitelle une distinction entre la communauté existante et la communauté dissoute? Nullement. Or si, avant comme après la dissolution, le mari peut être poursuivi, pourquoi dire arbitrairement et contrairement au texte : avant la dissolution, il pourra être poursuivi pour le tout; après la dissolution, il ne pourra être poursuivi que pour la moitié des dettes. La loi ne dit pas : tant que durera la communauté, le mari pourra être poursuivi ; non, sa formule est plus large : le mari sera poursuivi par les créanciers de la femme dûment autorisée. Du reste, il devait entrer dans l’esprit du législateur, qu’en autorisant la femme, le mari fait sa propre affaire, en règle générale, et que de là il s’en suit qu’il doit être obligé personnellement. Les acquisitions que la femme pourra faire en contractant, autorisée du mari, tomberont en communauté. Le mari, chef de la communauté, va pouvoir disposer en maître des biens que les contrats passés par la femme vont lui faire acquérir. Il est, comme disait l'ancien droit, quasi-dominus du fonds commun. Quoi de plus juste, dès lors, qu’il soit obligé personnellement, puisque c’est lui plutôt que la femme qui va bénéficier des contrats passés. Que si c’est exclusivement dans l’intérêt de la femme que la dette est contractée comme il n’avait aucun intérêt dans l’affaire, s’il a payé, indemnité complète lui sera dite par la femme. De plus, dans le réglement inter conjuges, une fois la dissolution, si le contrat passé par la femme intéressait la communauté, le mari ne devra supporter en définitive que la moitié de la


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